Language of document : ECLI:EU:T:2014:920

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

21 octobre 2014 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Association représentative ayant pour objet la défense des intérêts de ses membres – Confidentialité »

Dans l’affaire T‑429/13,

Bayer CropScience AG, établie à Monheim-sur-le-Rhin (Allemagne), représentée par Me K. Nordlander, avocat, et M. P. Harrison, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance (1)

 Faits et procédure

1        Le 19 août 2013, la requérante, Bayer CropScience AG, a introduit un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre le règlement d’exécution (UE) nº 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12).

[omissis]

 En droit

[omissis]

 Sur les demandes d’intervention de l’UNAF, de l’AGPM, de la NFU, du DBEB, de Mellifera, de l’ÖEB, de l’ESA et de l’AIC

22      Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 66, et du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, point 6 ; ordonnance du président du Tribunal du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T‑201/04 R, Rec. p. II‑2977, point 37]. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (ordonnances du Tribunal du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, T‑87/92, Rec. p. II‑1375, point 14 ; du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, Rec. p. II‑1603, point 21, et du 18 octobre 2012, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, point 12).

23      La Cour a précisé que l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles, qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnances National Power et PowerGen, précitée, point 66, et ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, précitée, point 13).

[omissis]

55      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre les demandes d’intervention de l’AGPM, de la NFU, de l’ESA et de l’AIC au soutien des conclusions de la requérante, ainsi que la demande d’intervention de l’UNAF et la demande d’intervention conjointe du DBEB et de l’ÖEB au soutien des conclusions de la Commission. Il y a lieu de rejeter la demande d’intervention de Mellifera.

[omissis]

 Sur les demandes d’intervention de Makhteshim-Agan Italia et de KWS Saat

65      Il ressort du dossier que la société Makhteshim-Agan Italia fait partie des membres de l’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) et que la société KWS Saat est membre de l’ESA.

66      Or, en l’espèce, l’ESA est admise à intervenir en sa qualité d’association représentative des intérêts de ses membres (voir point 55 ci-dessus). De même, l’ECPA est admise à intervenir par ordonnance du Tribunal de ce jour. Dans un tel cas de figure, l’admission de demandes en intervention supplémentaires et dans le même sens de la part de leurs membres présuppose que ces derniers démontrent qu’ils ont des intérêts à la solution du litige distincts de ceux des associations, admises à intervenir, dont ils sont membres (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 5 février 2009, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, non publiée au Recueil, points 12 à 14).

67      Dans ses observations du 21 août 2014 en réponse à la question écrite du Tribunal, Makhteshim-Agan Italia a fait valoir, en substance, que son intérêt à intervenir découlait de sa situation particulière. En effet, elle aurait été titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit liquide à base d’une des substances visées par le règlement attaqué, délivrée par les autorités italiennes et retirée à la suite de l’adoption dudit règlement. Selon elle, tel n’aurait pas été le cas pour tous les membres de l’ECPA, en particulier s’agissant de la forme liquide et non solide de son produit. Dès lors, ses intérêts ne pourraient pas être pris en compte de manière adéquate dans l’intervention de l’ECPA.

68      Dans ses observations du 21 août 2014 en réponse à la question écrite du Tribunal, KWS Saat a fait valoir, en substance, que son intérêt à intervenir découlait de sa situation particulière. En effet, elle utiliserait les substances spécifiques visées par le règlement attaqué en s’approvisionnant auprès de la requérante. Selon elle, tant que le règlement attaqué sera en vigueur, elle ne pourra pas écouler ses stocks de semences déjà traitées avec les substances visées, elle ne pourra pas maintenir son accord de fourniture avec la requérante, elle subira des pertes dans ses activités de production de semences et ses investissements au titre de la production de semences traitées avec les substances visées seront dévalorisés. Ces circonstances distingueraient sa situation de celle d’autres membres de l’ESA. Dès lors, ses intérêts ne pourraient pas être pris en compte de manière adéquate dans l’intervention de l’ESA.

69      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, l’objectif poursuivi par l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention des associations est d’éviter une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure.

70      Or, s’il se peut que les situations particulières invoquées par Makhteshim-Agan Italia et KWS Saat ne soient pas partagées par la totalité des membres, respectivement, de l’ECPA et de l’ESA, les intérêts qu’elles invoquent ne vont pas pour autant au-delà de ceux défendus, de manière générale, par l’ECPA et l’ESA en tant qu’associations représentatives des intérêts des producteurs de produits phytosanitaires et des producteurs de semences.

71      Partant, il y a lieu de considérer que les intérêts de Makhteshim-Agan Italia et de KWS Saat à la solution du présent litige sont déjà représentés par les associations qui sont admises à intervenir et dont elles sont membres.

72      Au vu de ce qui précède, et au regard de l’objectif poursuivi par la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, il y a donc lieu de rejeter les demandes d’intervention de Makhteshim-Agan Italia et de KWS Saat.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      L’Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), la National Farmers’ Union (NFU), Rapool-Ring GmbH, l’European Seed Association (ESA) et l’Agricultural Industries Confederation (AIC) sont admises à intervenir dans l’affaire T‑429/13 au soutien des conclusions de Bayer CropScience AG.

2)      L’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), le Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (DBEB), l’Österreichischer Erwerbsimkerbund (ÖEB), Stichting Greenpeace Council, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), BeeLife European Beekeeping Coordination (BeeLife) et Buglife – The Invertebrate Conservation Trust (Buglife) sont admis à intervenir dans l’affaire T‑429/13 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3)      Les demandes d’intervention de Makhteshim-Agan Italia Srl, de KWS Saat AG, de Mellifera eV – Vereinigung für wesensgerechte Bienenhaltung, de ClientEarth, de SumOfUs, de l’OÖ Landesverband für Bienenzucht (OÖL) et de l’Österreichischer Imkerbund (ÖIB) sont rejetées.

4)      Le greffier communiquera aux parties intervenantes une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

5)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leurs observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

6)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, à la suite d’une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

7)      Makhteshim-Agan Italia, KWS Saat, Mellifera, ClientEarth, SumOfUs, l’OÖL, l’ÖIB, Bayer CropScience et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention rejetées.

8)      En ce qui concerne les interventions admises, les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.