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Recours introduit le 14 octobre 2014 – Aalberts Industries / Commission européenne et Cour de justice de l’Union européenne

(affaire T-725/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Requérante: Aalberts Industries (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: Mes R. Wesseling et M. Tuurenhout, avocats)

Défenderesse: Commission européenne et Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Condamner l’Union européenne représentée par la Cour de justice ou la Commission européenne à réparer le dommage subi par Aalberts dans l’atteinte à ses droits, se décomposant en 1 041 863 euros de préjudice matériel et 5 040 000 euros de préjudice moral ou à un montant que le Tribunal déterminera en équité, le tout à majorer des intérêts compensatoires du 13 janvier 2010 au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir dans le présent recours à calculer au taux fixé par la BCE dans ses opérations principales de refinancement en vigueur dans cette période majoré de deux points ou au taux que le Tribunal fixera en équité;

Condamner l’Union européenne représentée par la Cour de justice ou la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante expose que le Tribunal a méconnu son droit de voir traiter son affaire dans un délai raisonnable dans le recours T-385/06, Aalberts Industries N.V. e.a. / Commission que la requérante avait introduit contre la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 –Raccords).

La requérante expose que la procédure a duré quatre ans et trois mois alors que le traitement de son recours par le Tribunal n’aurait pas pu durer plus de trois ans compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. La requérante affirme que le Tribunal a agi au mépris de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte qui impose aux juridictions de l’Union de statuer dans un délai raisonnable dans les affaires qui lui sont soumises et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui accorde aux particuliers le droit de voir leur affaire traitée dans un délai raisonnable.

La requérante a subi un préjudice réel et certain du fait que le Tribunal n’a pas réglé le recours en trois ans. Ce préjudice consiste en les frais qu’elle a dû exposer pour refinancer une garantie bancaire lorsque le traitement du recours a dépassé les trois ans.

La requérante a subi un préjudice moral en ce qu’elle a été réputée partie à une entente illicite anormalement longtemps en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal. La requérante estime qu’une indemnité d’un montant de 5% de l’amende initialement infligée correspond à l’indemnité que la Cour de justice estime convenable dans des affaires analogues de dépassement important du délai dans l’examen d’amendes pour entente.

La requérante affirme que ce qui précède atteste l’existence d’un lien de causalité direct entre l’indemnité sollicitée et la règle de droit méconnue par l’Union visant à accorder des droits aux particuliers. La requérante estime dès lors remplies les conditions de la responsabilité non-contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième phrase, TFUE.