Language of document :

Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par la société ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a. / Commission

(affaire C-504/11 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: la société ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (représentant: Me T. Shaper, avocat)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'intégralité de l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07 (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a. / Commission) dans la mesure où il rejette le recours et où il concerne l'auteur du pourvoi;

subsidiairement, réduire davantage l'amende qui a été infligée à l'auteur du pourvoi en vertu de l'article 2 de la décision attaquée de la Commission européenne du 21 février 2007;

à titre encore plus subsidiaire, renvoyer le litige au Tribunal pour qu'il statue à nouveau et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dirige son pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans l'affaire T-148/07 e.a. (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a. / Commission) dans la mesure où il rejette le recours qu'elle avait formé le 7 mai 2007 contre la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007 (affaire COMP/E 1/38.823 - affaire COMP/E-1/38.823 - Ascenseurs et escaliers mécaniques), et où il concerne la requérante auteur du pourvoi.

La requérante invoque l'incompétence de la Commission, une violation des formes substantielles, la violation du traité CE, du TFUE et des règles de droit à respecter dans la mise en œuvre de ces traités, ainsi qu'un détournement de pouvoir et des violations des droits fondamentaux, qu'elle fait valoir en développant trois moyens.

Premièrement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission pour ouvrir une procédure d'infraction. Elle estime que le Tribunal aurait dû constater la nullité de la décision de la Commission en raison de l'inapplicabilité de l'article 101 TFUE (anciennement article 81 CE), puisque les infractions locales qui lui sont reprochées n'étaient pas susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Même si l'article 101 TFUE avait réellement été applicable, le Tribunal aurait dû constater que, de toute façon, en vertu de la communication REC, le régime de compétence parallèle instauré par le règlement 1/2003 1 faisait obstacle à la compétence de la Commission. Elles font valoir enfin que le Tribunal a méconnu le fait que l'ouverture a posteriori de la procédure par la Commission est contraire aux principes fondamentaux de sécurité juridique en matière pénale et de légalité des peines.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission en ce que cette dernière avait conclu à la responsabilité solidaire de la requérante en se fondant sur le chiffre d'affaires global de ThyssenKrupp AG. Ce faisant, l'arrêt attaqué a violé l'article 23 du règlement 1/2003, le principe de l'état de droit tel qu'il se manifeste par le principe de légalité des peines ("nulla poena sine lege"), le principe de proportionnalité des peines, le principe selon lequel le doute profite à l'accusé ("in dubio pro reo") et le principe de droit pénal selon lequel la peine est la conséquence d'une faute ("nulla poena sine culpa"). La requérante estime que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il repose sur le postulat selon lequel une filiale forme, avec sa société mère (et les autres sociétés du groupe), une unité économique justifiant leur responsabilité solidaire. D'autre part, et indépendamment du grief susmentionné, la requérante soutient que l'arrêt attaqué est contraire au principe "nulla poena sine culpa" dans la mesure où elle a été solidairement condamnée au paiement d'une amende avec sa société mère. À titre subsidiaire, la requérante reproche au Tribunal d'avoir confirmé cette responsabilité solidaire en dépit de l'absence de fixation de la quote-part d'amende incombant à chaque société dans sa relation avec ses codébiteurs solidaires.

Troisièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a rendu son arrêt en violation de l'obligation de vérification étendue qui lui incombe en droit, dans la mesure où, d'une part, il n'a contrôlé qu'insuffisamment la proportionnalité du montant de base de l'amende ainsi que du multiplicateur de dissuasion fixés par la Commission, et dans la mesure où, d'autre part, il n'a pas suffisamment contrôlé l'adéquation de la prise en compte, par la Commission, de la coopération fournie par la requérante, violant ainsi le droit fondamental à un procès équitable et le principe de la protection juridictionnelle que ce droit comprend.

____________

1 - - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).