Language of document : ECLI:EU:C:2013:139

Affaire C‑547/10 P

Confédération suisse

contre

Commission européenne

«Pourvoi – Relations extérieures – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien – Règlement (CEE) no 2408/92 – Accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires – Articles 8 et 9 – Champ d’application – Exercice des droits de trafic – Décision 2004/12/CE – Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich – Obligation de motivation – Non-discrimination – Proportionnalité – Charge de la preuve»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mars 2013

1.        Transports – Transports aériens – Accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires – Mesures prises par un État membre pour limiter ou refuser l’exercice des droits de trafic – Conditions d’application

(Règlement du Conseil no 2408/92, art. 8, § 2, et 9, § 1)

2.        Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée

(Art. 296 TFUE)

3.        Accords internationaux – Accord CE-Suisse sur le transport aérien – Interprétation – Transposition de l’interprétation donnée aux dispositions du droit de l’Union relatives à la libre prestation des services à celle dudit accord – Exclusion

(Accord CE-Suisse sur le transport aérien)

4.        Transports – Transports aériens – Accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires – Règles d’exploitation concernant l’exercice des droits de trafic – Examen par la Commission d’une mesure prise par un État membre pour en assurer l’application – Objet de cet examen dans le contexte de l’accord CE-Suisse sur le transport aérien

(Accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 15, § 1; règlement du Conseil no 2408/92, art. 8, § 1 à 3)

5.        Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

1.        La circonstance qu’un État membre soumette l’exercice des droits de trafic aérien à des règles d’exploitation nationales, régionales ou locales publiées relatives, notamment, à la protection de l’environnement n’équivaut pas à l’imposition d’une condition, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2408/92, concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, pour l’exercice de ces droits. Si tel était le cas, l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement serait vidé de son contenu.

En effet, l’article 9 de ce règlement concerne une catégorie particulière de règles d’exploitation applicables à l’exercice des droits de trafic, à savoir, selon le paragraphe 1 de cet article, celles imposant des conditions, limitant ou refusant cet exercice. À cet égard, les mesures visées à ce même article 9 comportent, en substance, une interdiction, à tout le moins conditionnelle ou partielle, dudit exercice.

(cf. points 54-58)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 67)

3.        Étant donné que la Confédération suisse n’a pas adhéré au marché intérieur de l’Union qui vise à lever tous les obstacles pour créer un espace de liberté de circulation totale analogue à celui offert par un marché national, qui comprend, notamment, la libre prestation des services, l’interprétation donnée aux dispositions du droit de l’Union concernant ce marché intérieur ne peut pas être automatiquement transposée à l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, sauf dispositions expresses à cet effet prévues par cet accord lui-même. À cet égard, ledit accord ne comportant aucune disposition spécifique visant à faire bénéficier les transporteurs aériens concernés des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre prestation des services, l’interprétation donnée à ces dispositions ne saurait être transposée à celle dudit accord.

(cf. points 79-81)

4.        Les éventuels droits des exploitants d’aéroports de la Confédération suisse ou des riverains de ceux-ci ne sauraient être pris en compte lors de l’examen par la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 2408/92, concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, d’une mesure prise par un État membre pour en assurer l’application.

En effet, selon l’article 15, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, c’est sous réserve dudit règlement, que les transporteurs aériens de l’Union et de la Confédération suisse reçoivent des droits de trafic entre tout point en Suisse et tout point dans l’Union. Dans ce contexte, l’article 8, paragraphe 2, de ce même règlement soumet l’exercice desdits droits aux règles d’exploitation, notamment, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sécurité, la protection de l’environnement et la répartition des créneaux horaires. Dès lors, l’examen prévu au paragraphe 3 de cet article 8, qui concerne l’application des paragraphes 1 et 2 dudit article, ne saurait porter que sur les conditions d’exercice de ces mêmes droits sur les liaisons aériennes concernées, compte tenu de l’application de ces règles ou des mesures visées audit paragraphe 1.

(cf. points 85, 87, 88)

5.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 99, 100)