Language of document : ECLI:EU:C:2015:364


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 4 juin 2015 (1)

Affaire C‑223/14

Tecom Mican SL,

José Arias Domínguez

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne)]

«Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1393/2007 – Signification ou notification des actes – Acte extrajudiciaire – Définition»





1.        Dans son arrêt Roda Golf & Beach Resort (2), la Cour a énoncé que l’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (3), est une notion du droit de l’Union (4). La Cour a, en outre, considéré qu’un acte établi par un notaire constitue, «comme tel», un acte extrajudiciaire (5).

2.        La présente demande de décision préjudicielle pose la question de savoir si un acte sous seing privé peut également relever de la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 1393/2007 (6), qui a remplacé le règlement no 1348/2000, et invite, en conséquence, la Cour à donner une définition de cette notion.

3.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en révision introduit devant le Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria (juge de première instance no 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Espagne) par Tecom Mican SL (7) à l’encontre du refus du secretario judicial (greffier) de cette juridiction de notifier à MAN Diesel & Turbo SE (8) une lettre de mise en demeure au motif qu’un acte purement privé ne saurait être considéré comme un acte extrajudiciaire.

4.        Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons, d’abord, que relève de la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007, l’acte établi ou certifié par une autorité publique, par un officier ministériel ou par toute personne compétente à cette fin selon la loi de l’État membre d’origine ainsi que tout acte dont la transmission à son destinataire est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit.

5.        Nous ferons valoir, ensuite, qu’il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, sur la base d’une appréciation des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la transmission de l’acte répondant à l’un ou à l’autre de ces deux critères a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

6.        Nous exposerons, enfin, qu’un acte extrajudiciaire qui a déjà été signifié ou notifié à son destinataire peut être à nouveau signifié ou notifié conformément aux modalités prévues par le règlement no 1393/2007, quand bien même la première signification ou notification aurait déjà été effectuée en conformité avec ce règlement.

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit international

7.        L’article 17 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (9), dispose:

«Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.»

B –    Le droit de l’Union

8.        Par acte du 26 mai 1997, le Conseil de l’Union européenne a établi, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (10). L’article 16 de la convention de 1997 énonce:

«Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions de la présente convention.»

9.        Si la convention de 1997 n’est jamais entrée en vigueur, faute de ratification par les États membres avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, elle a largement inspiré le règlement no 1348/2000.

10.      Le règlement no 1348/2000 reprenait, à son article 16, le texte de la convention de 1997 en ces termes:

«Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.»

11.      L’article 17, sous b), de ce règlement prévoyait l’établissement d’un répertoire des actes susceptibles d’être signifiés ou notifiés en application dudit règlement.

12.      Ledit règlement a été remplacé par le règlement no 1393/2007.

13.      Les considérants 2 et 6 du règlement no 1393/2007 énoncent:

«(2)      Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

[...]

(6)      L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. [...]»

14.      En ce qui concerne les entités locales désignées par les États membres, l’article 2 de ce règlement dispose:

«1.      Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes [...] compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre [(11)].

2.      Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes [...] compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre [(12)].

[...]»

15.      Conformément à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, le Royaume d’Espagne a désigné comme entité d’origine le secretario judicial.

16.      Les «[a]utres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires» sont prévus aux articles 12 à 15 du règlement no 1393/2007.

17.      Aux termes de l’article 16 de ce règlement:

«Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.»

18.      L’établissement d’un répertoire des actes susceptibles d’être signifiés ou notifiés n’est pas prévu par ledit règlement.

19.      Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, celui-ci prévaut sur les dispositions contenues, notamment, dans la convention de La Haye.

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

20.      Au mois de novembre 2009, Tecom, ayant son siège social en Espagne, et MAN Diesel, dont le siège social est situé en Allemagne, ont conclu un contrat d’agence commerciale, qui fut résilié par MAN Diesel en 2012.

21.      À la suite de cette résiliation, Tecom a rédigé une lettre de mise en demeure tendant, notamment, au paiement d’une indemnité d’éviction ainsi que de commissions échues et non acquittées. Cette lettre mentionnait l’éventualité d’une action en justice dans l’hypothèse où la mise en demeure resterait sans effet et indiquait, en outre, qu’une mise en demeure similaire, établie par acte notarié, avait déjà été adressée à MAN Diesel en la personne de son directeur exécutif.

22.      Le 19 novembre 2013, Tecom a demandé au secretario judicial du Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria qu’il procède à la notification de cette lettre de mise en demeure au siège social de MAN Diesel par l’intermédiaire de l’Amtsgericht Augsburg (tribunal cantonal d’Augsbourg, Allemagne), en application du règlement no 1393/2007.

23.      Le secretario judicial a refusé de transmettre la lettre au motif qu’il n’existait aucune procédure judiciaire nécessitant de recourir à l’acte d’entraide judiciaire réclamé.

24.      Tecom a formé un recours gracieux contre ce refus, soutenant que, selon l’arrêt Roda Golf & Beach Resort (13), l’article 16 du règlement no 1393/2007 n’exige pas l’existence d’une procédure judiciaire en cours pour procéder à la notification des actes extrajudiciaires.

25.      Par ordonnance du 20 décembre 2013, le secretario judicial a rejeté le recours gracieux et a confirmé la décision attaquée, estimant que, en dépit de l’absence d’un répertoire élaboré par le Royaume d’Espagne, précisant le type d’actes concernés par l’article 16 du règlement no 1393/2007, il n’était pas possible de considérer que tout acte privé pouvait faire l’objet d’une notification conformément aux dispositions de ce règlement. Le secretario judicial a considéré, en particulier, que «seuls les actes extrajudiciaires qui réunissent les caractéristiques indiquées et qui leur confèrent un caractère officiel relèveraient du champ d’application matériel du[dit] règlement; ce qui signifie que ces actes, de par leur nature ou leur caractère formel, produisent des effets juridiques déterminés». Toute autre interprétation aboutirait, selon lui, à dénaturer la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007, au risque de faire des juridictions nationales des «services de messagerie», reprenant, à cet égard, les termes employés par l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans les conclusions qu’il avait présentées dans l’affaire Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:134).

26.      Le 2 janvier 2014, Tecom a formé contre cette ordonnance un recours en révision, en soutenant qu’un acte purement privé peut être qualifié d’«acte extrajudiciaire» susceptible d’être notifié conformément aux dispositions du règlement no 1393/2007.

27.      La juridiction de renvoi a rappelé que, selon l’arrêt Roda Golf & Beach Resort (14), la notion d’acte extrajudiciaire est une notion autonome du droit de l’Union. Elle s’estime, toutefois, dans l’impossibilité d’interpréter une notion autonome du droit de l’Union en l’absence de tout élément lui permettant de déterminer les caractéristiques que doit réunir un acte pour être considéré comme un acte extrajudiciaire.

28.      En outre, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’existence de limites quant à la mise en œuvre du règlement no 1393/2007, d’une part au regard du cumul de la signification notariale et de la notification judiciaire d’une mise en demeure et, d’autre part, concernant l’exigence d’une condition d’application du règlement fondée sur l’incidence transfrontière de la coopération et le bon fonctionnement du marché intérieur, lorsque l’acte extrajudiciaire a pour objet de permettre l’application effective de droits subjectifs reconnus par la législation nationale ou le droit de l’Union.

29.      Au vu de ces considérations, le Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria a formulé les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Peut-on considérer comme un ‘acte extrajudiciaire’, au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007 [...], un acte purement privé, indépendamment du fait qu’il n’a pas été émis par une autorité publique ou un officier ministériel non judiciaires?

2)      Si tel est le cas, peut-on considérer comme un acte extrajudiciaire tout acte privé, ou ce dernier doit-il réunir certaines caractéristiques précises?

3)      Même lorsque l’acte privé réunit ces caractéristiques, un citoyen de l’Union peut-il demander la signification et la notification par la procédure prévue à l’article 16 [du] règlement no 1393/2007 [...], lorsqu’il a déjà fait réaliser cette notification par l’intermédiaire d’une autre autorité publique non judiciaire comme, par exemple, un notaire?

4)      En dernier lieu, faut-il tenir compte, aux fins de l’article 16 du règlement no 1393/2007, du fait que cette coopération a des incidences transfrontières et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur? Quand convient-il de considérer que la coopération a ‘une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur’?»

III – Notre analyse

A –    Sur les première et deuxième questions

30.      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un acte purement privé, qui n’a pas été émis ou authentifié par une autorité publique ou un officier ministériel, peut être considéré comme un «acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007.

31.      Il convient, d’emblée, de relever que le qualificatif «extrajudiciaire» ne comporte pas de définition en droit de l’Union, bien qu’il soit présent dans plusieurs dispositions du droit primaire (15). En outre, cet adjectif peut revêtir des significations différentes selon le substantif qu’il qualifie. Ainsi faut-il constater que la notion de décision extrajudiciaire fait penser aux décisions rendues à la suite du recours à des modes alternatifs de règlement des différends, tandis que celle d’acte extrajudiciaire peut suggérer une interprétation plus large, dépassant le seul cadre des procédures destinées à la résolution des litiges. La polysémie du terme «extrajudiciaire» nous conduit donc à nous focaliser sur l’analyse de la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens du règlement no 1393/2007.

32.      Pour déterminer le contenu de cette notion, il nous faut commencer par un rappel historique.

33.      Le système de signification ou de notification des actes par l’intermédiaire d’une autorité centrale remonte à la convention de La Haye, dont l’article 17 prévoit la transmission, selon les modes et aux conditions prévus par cette convention, des «actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un État contractant». Comme en atteste la lecture des travaux préparatoires, la volonté des rédacteurs de ladite convention a été d’exclure les actes purement privés du champ d’application de celle-ci, l’intervention d’une entité officielle permettant d’effectuer un tri ou un contrôle des actes à transmettre(16).

34.      Toutefois, cette volonté restrictive n’est pas parfaitement corroborée par le manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye (17). Certes, celui-ci indique que les «actes extrajudiciaires se distinguent des actes judiciaires dans la mesure où ils ne sont pas directement liés à un procès, et des actes purement privés du fait qu’ils nécessitent l’intervention d’une ‘autorité ou d’un officier ministériel’» (18). En outre, selon ce manuel, «[i]l existe de nombreux types d’actes extrajudiciaires. Sont ainsi des actes extrajudiciaires au sens de l’article 17, les sommations de payer, les congés donnés en matière de contrats de bail ou de travail, les protêts établis en matière de lettre de change et effet de commerce, à la condition qu’ils émanent d’une autorité ou d’un huissier» (19). Toutefois, le manuel comporte une certaine part d’ambiguïté puisqu’il poursuit en indiquant, de manière plus générale, que «[l]es oppositions à mariage, les consentements à adoption, les reconnaissances de paternité relèvent également de cette catégorie dans la mesure où ils impliquent certaines formes à respecter» (20). Qui plus est, après avoir mentionné que, dans certains systèmes, les personnes privées notifient elles-mêmes certains actes extrajudiciaires avec un effet juridique identique, le manuel relève que, «bien que la Convention ait voulu exclure de l’article 17 les actes émanant de personnes privées [...], la Commission spéciale [a] encouragé les Autorités centrales à notifier les actes extrajudiciaires n’émanant pas d’une autorité ou d’un officier ministériel, si ces actes sont d’un type qui, normalement, devrait requérir l’intervention d’une autorité dans leurs pays» (21). Le manuel précise, de surcroît, que «[l]a détermination d’un acte comme étant judiciaire ou extrajudiciaire dépend du droit de l’État requérant (État d’origine)» (22), dans la mesure où «le droit de cet État détermine les compétences de ses autorités et officiers ministériels d’établir un document donné» (23), tout en précisant que la notion d’actes judiciaires et extrajudiciaires doit être interprétée largement (24).

35.      Inspirée de la convention de La Haye, la convention de 1997 se distingue de celle-ci en ce qu’elle ne limite pas son champ d’application à la transmission des seuls actes extrajudiciaires émis par des autorités publiques ou des officiers ministériels. Le rapport explicatif concernant la convention de 1997 (25) précise, à cet égard, que, s’il ne paraît pas possible de donner une définition précise des actes extrajudiciaires, «[o]n peut considérer qu’il s’agit d’actes établis par un officier ministériel, tel qu’un acte notarié ou un acte d’huissier, ou d’actes établis par une autorité officielle de l’État membre, ou encore d’actes dont la nature et l’importance justifient qu’ils soient transmis et portés à la connaissance de leurs destinataires selon une procédure officielle» (26).

36.      Le règlement no 1348/2000 reprenait, à son article 16, les termes de l’article 16 de la convention de 1997. Toutefois, ce règlement avait introduit une nouveauté en prévoyant l’établissement d’un répertoire des actes susceptibles d’être signifiés ou notifiés en application dudit règlement. Ce répertoire, qui constituait l’annexe II de la décision 2001/781/CE de la Commission, du 25 septembre 2001, établissant un manuel d’entités requises et un répertoire des actes susceptibles d’être notifiés ou signifiés, en application du règlement no 1348/2000 (27), telle que modifiée par la décision 2008/541/CE de la Commission, du 8 avril 2008 (28), comprenait les informations communiquées par les États membres en application de l’article 17, sous b), du règlement no 1348/2000. La lecture de cette annexe révélait que les États membres avaient donné à ces informations une forme et un contenu différents. Certains s’étaient limités à indiquer, de façon générale, que les actes extrajudiciaires étaient inclus dans les actes susceptibles d’être signifiés ou notifiés (29). D’autres États membres avaient, au contraire, clairement circonscrit la notion d’acte extrajudiciaire aux seuls actes émanant d’une autorité publique ou d’un officier ministériel (30). D’autres encore avaient retenu une définition large, susceptible d’englober des actes privés (31). Enfin, certains États membres avaient dressé une liste détaillée des actes susceptibles, selon eux, d’être signifiés ou notifiés, sans distinguer entre les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires (32).

37.      Quant à l’article 16 du règlement no 1393/2007, il reproduit à l’identique les termes de l’article 16 du règlement no 1348/2000. En revanche, à la différence de ce dernier règlement, le règlement no 1393/2007 ne prévoit pas l’établissement d’un répertoire.

38.      Ce rappel historique révèle deux conceptions différentes de l’acte extrajudiciaire au sein des États membres. L’une fait de l’intervention de l’autorité publique ou d’un officier ministériel le critère déterminant d’identification de cet acte. L’autre, au contraire, fait abstraction du critère tenant à l’auteur de l’acte et s’attache à son lien avec l’exercice ou la sauvegarde d’un droit. Cette hétérogénéité des systèmes juridiques nationaux explique très certainement pourquoi, à l’exception de la convention de La Haye, dont la vision restrictive a, toutefois, été nuancée par la suite, les instruments internationaux et communautaires relatifs à la transmission des actes en matière civile et commerciale se gardent de donner une définition de l’acte extrajudiciaire.

39.      Pour répondre à la question de savoir si un acte purement privé peut constituer un acte extrajudiciaire, il est nécessaire de dépasser la définition seulement négative de cet acte, par opposition à l’acte judiciaire, et de préciser les éléments d’une définition positive d’un tel acte, au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007.

40.      Nous retrouvons, dans les observations écrites déposées devant la Cour, les différences d’approches que nous avons précédemment mentionnées en retraçant les évolutions historiques.

41.      D’un côté, le gouvernement espagnol estime qu’un acte privé ne peut pas constituer un acte extrajudiciaire, cette qualification devant être réservée, du moins en Espagne, aux actes délivrés par les officiers ministériels, les notaires et les conservateurs des hypothèques. À l’appui de cette thèse, il fait valoir, en particulier, que l’objectif du règlement no 1393/2007 est de garantir la transmission non pas de tout acte entre des particuliers domiciliés dans des États membres différents, mais des seuls actes devant être délivrés dans le cadre d’une procédure judiciaire ou bien destinés à préserver des droits en vue d’une éventuelle procédure, ce dont il déduit qu’il doit toujours s’agir d’un acte public, en ce sens qu’il doit faire foi de l’identité de l’auteur, de la date de délivrance et du contenu.

42.      De l’autre, Tecom, les gouvernements allemand, hongrois et la Commission européenne optent pour une définition plus large, indépendante de l’auteur de l’acte et, partant, incluant certains actes privés. Ainsi le gouvernement allemand fait-il entrer dans la catégorie des actes extrajudiciaires les actes privés «dans la mesure où leur communication formelle est de nature à permettre de garantir, de donner effet ou de défendre une prétention en matière civile ou commerciale», tandis que le gouvernement hongrois propose de qualifier d’«acte extrajudiciaire» tout acte privé qui «doit être envoyé à son destinataire par la voie d’une procédure de signification ou de notification conformément aux règles de droit matériel ou de procédure des États membres ou de l’Union applicables dans une affaire civile ou commerciale donnée». Quant à Tecom et à la Commission, elles font leur le critère tenant à la nature et à l’importance de l’acte, qui figure dans le rapport explicatif concernant la convention de 1997.

43.      Se référant aux critères dégagés par l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans ses conclusions dans l’affaire Roda Golf & Beach Resort (33), le gouvernement portugais adopte une position intermédiaire, non dépourvue d’une certaine ambiguïté, selon laquelle un acte privé peut être considéré comme un acte extrajudiciaire, à condition, notamment, «qu’il y ait intervention d’une autorité ou adoption d’un acte public».

44.      Avant d’exprimer notre propre conception, il convient, d’emblée, de rappeler que la Cour a d’ores et déjà pris position sur le point de savoir si la notion d’acte extrajudiciaire devait recevoir une interprétation autonome. Alors que plusieurs gouvernements avaient fait valoir devant elle que le contenu de la notion d’acte extrajudiciaire devait être déterminé en fonction du droit de chaque État membre, la Cour a, dans son arrêt Roda Golf & Beach Resort (34), relevé que cette notion devait être considérée comme une notion du droit de l’Union (35), eu égard, d’une part, à la «volonté des États membres d’ancrer [les mesures relevant de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière] dans l’ordre juridique communautaire et de consacrer ainsi le principe de leur interprétation autonome (36) et, d’autre part, au choix de la forme du règlement qui, selon la Cour, «montre l’importance que le législateur communautaire attache au caractère directement applicable des dispositions du règlement no 1348/2000 et à l’application uniforme de celles-ci» (37).

45.      Nous rappelons que la Cour a, en outre, jugé, dans le même arrêt, qu’un acte établi par un notaire constitue, «comme tel», un acte extrajudiciaire. Elle a, de surcroît, apporté une précision complémentaire en écartant l’argument selon lequel une conception large de la notion d’acte extrajudiciaire imposerait une charge excessive eu égard aux ressources des juridictions nationales, en soulignant que les obligations en matière de signification et de notification qui découlent du règlement no 1348/2000 n’incombent pas forcément aux juridictions nationales (38).

46.      Dégagées sur le fondement du règlement no 1348/2000, ces solutions sont, à notre sens, parfaitement transposables sous l’empire du règlement no 1393/2007, d’autant plus que celui-ci a supprimé le répertoire des actes susceptibles d’être signifiés ou notifiés, qui pouvait laisser penser que les États membres conservaient une certaine marge de manœuvre dans la détermination des actes extrajudiciaires.

47.      La Cour n’a, toutefois, pas indiqué les critères d’après lesquels doit être apprécié si un acte revêt ou non le caractère d’«acte extrajudiciaire», au sens du droit de l’Union. Dans ses conclusions dans l’affaire Roda Golf & Beach Resort (39), l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer avait proposé de faire intervenir trois critères, qu’il avait regardés comme étant cumulatifs, fondés, en premier lieu, sur l’auteur de l’acte, qui doit être une autorité publique, en deuxième lieu, sur les effets juridiques produits par l’acte, qui doivent être «spécifiques et différenciés», et, en troisième lieu, sur l’existence d’un degré minimal de connexion entre l’acte et une instance judiciaire, caractérisé par le fait que l’acte «[doit] pouvoir être [employé] à l’appui d’une prétention dans un éventuel procès» (40).

48.      Avant d’examiner plus précisément les critères que nous nous proposons de retenir, il nous paraît nécessaire de revenir sur les enjeux d’une définition plus ou moins large de la notion d’acte extrajudiciaire, car les différences de compréhension de cette notion nous semblent résulter, pour partie, d’une absence de perception exacte de ceux-ci.

49.      Il convient, d’abord, de souligner que, même si «la coopération judiciaire [...] ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires» (41), il n’en demeure pas moins que l’objectif de transmission des actes extrajudiciaires est subsidiaire, comme en atteste le fait qu’un seul article du règlement no 1393/2007 est consacré à ces actes, par rapport à l’objectif dominant d’améliorer et d’accélérer la transmission des actes judiciaires. L’explication doit probablement être trouvée dans le fait que la communication des actes judiciaires à leur destinataire obéit généralement, dans les droits nationaux, à un formalisme particulier qui est susceptible de ralentir ou de compliquer la procédure, surtout lorsque la remise doit être effectuée à l’étranger et met en cause la souveraineté de l’État dans lequel cette remise doit avoir lieu. L’harmonisation des législations nationales constitue donc un moyen efficace d’améliorer et d’accélérer la transmission transfrontière de ces actes. En revanche, la signification ou la notification des actes extrajudiciaires n’obéit pas nécessairement, dans les droits nationaux, aux mêmes règles que celles des actes judiciaires. Si leur transmission est libre, soumettre celle-ci aux mécanismes prévus par le règlement no 1393/2007 ne nous paraît guère constituer un facteur de facilitation et d’accélération. Toutefois, un autre objectif, tenant à la sécurité de la transmission, qui doit garantir la protection tant des intérêts du requérant que de ceux du destinataire, peut justifier que ces actes puissent être transmis en conformité avec le règlement no 1393/2007.

50.      Il y a lieu, ensuite, de relever que la définition autonome de l’acte extrajudiciaire ne nous semble pas avoir pour objectif de dégager le plus petit dénominateur commun entre toutes les traditions juridiques des États membres avec, pour conséquence, de ne conserver comme critères que ceux qui se recoupent exactement dans chacun des droits nationaux. Bien au contraire, nous pensons que cet exercice de définition doit avoir une ambition œcuménique, en ce qu’il vise plutôt à faire en sorte que tout acte reconnu comme extrajudiciaire dans un État membre puisse être transmis sans entrave dans les autres.

51.      À cet égard, nous nous sommes demandé si la solution au problème que pose la définition de l’acte extrajudiciaire n’aurait pas dû être trouvée dans l’application d’un principe qui pourrait être exprimé comme étant le principe du pays d’origine, qui imposerait aux autorités de l’État membre requis d’assurer la transmission de tous les actes reconnus comme extrajudiciaires par l’État membre d’origine. Ainsi, serait assuré l’objectif du règlement no 1393/2007, puisque tout acte qualifié d’«extrajudiciaire» dans un État membre pourrait librement et facilement circuler dans toute l’Union. Toutefois, l’affirmation du caractère autonome de la notion d’acte extrajudiciaire, dans l’arrêt Roda Golf & Beach Resort (42), paraît avoir condamné cette voie, qui présente probablement l’inconvénient de laisser une marge de manœuvre trop importante aux États membres.

52.      Il nous faut, en définitive, trouver une définition suffisamment large pour embrasser la diversité des conceptions existantes et suffisamment précise pour éviter l’insécurité juridique.

53.      Nous retiendrons, d’emblée, le critère organique tenant à l’intervention d’une autorité, non judiciaire, investie du pouvoir d’établir ou de certifier les actes juridiques. La pertinence de ce critère tient à l’exercice d’un contrôle, par l’autorité rédactrice ou certificatrice, du contenu des actes à transmettre, distinct du contrôle qu’exercent, dans le cadre du règlement no 1393/2007, les entités d’origine et les entités requises. Ce dernier contrôle est, en effet, limité à la vérification de ce que l’acte à transmettre relève bien du champ d’application de ce règlement et que les conditions de forme imposées par ledit règlement pour la transmission ont bien été respectées.

54.      Nous ne pensons pas que le champ d’application de ce critère organique devrait être réduit par l’introduction d’autres exigences cumulatives tenant, en particulier, aux effets juridiques spécifiques et différenciés que produirait l’acte à la suite de l’intervention de l’autorité ou à la circonstance que l’acte appuierait une prétention dans un éventuel procès. À notre avis, en jugeant, dans son arrêt Roda Golf & Beach Resort (43), qu’un acte établi par un notaire constitue, «comme tel», un acte extrajudiciaire, la Cour a implicitement rejeté cette thèse.

55.      Faut-il, toutefois, retenir un autre critère non pas cumulatif, mais alternatif, qui permettrait d’inclure dans la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007, des actes qui émanent de particuliers et dont le contenu n’a, partant, pas été préalablement certifié par une autorité?

56.      À cet égard, s’il ne nous paraît pas possible de déterminer ce qui relève de la notion d’acte extrajudiciaire d’après un critère aussi contingent et mal défini que celui tenant à l’«importance» de l’acte, qui est empreint d’une subjectivité de nature à engendrer une insécurité juridique, incompatible avec l’objectif d’amélioration et d’accélération de la transmission des actes, nous sommes, en revanche, enclin à considérer que l’objectif tenant au bon fonctionnement du marché intérieur justifie la recherche d’un critère objectif permettant d’élargir la notion d’acte extrajudiciaire à certains actes juridiques non établis ou certifiés par une autorité.

57.      Cependant, il n’est pas facile de dégager un principe de distinction qui permette d’englober la diversité des actes juridiques tout en répondant aux exigences du principe de sécurité juridique.

58.      Nous pourrions songer à prendre comme critère le fait que l’acte est astreint ou non à une exigence de formalisme quant à sa notification. Lorsque la notification de l’acte serait soumise à un formalisme particulier selon le droit national de l’État membre d’origine, elle pourrait être effectuée à l’étranger en utilisant les voies du règlement no 1393/2007. En revanche, en l’absence de restriction à la liberté de choix des modes de notification, la transmission à l’étranger ne pourrait emprunter ces voies. Toutefois, ce critère de distinction ne nous semble pas satisfaisant, car il oblige à se livrer à une appréciation acte par acte, en recourant à la loi de l’État membre d’origine pour déterminer si la notification est soumise ou non à un formalisme particulier.

59.      Peut-être le critère recherché pourrait-il alors être découvert dans le fait que la notification est ou non nécessaire à l’efficacité de l’acte juridique considéré, ce qui reviendrait, en définitive, à distinguer entre les actes réceptices, c’est-à-dire ceux dont la notification à la personne qui est susceptible d’en subir les effets est érigée en condition de leur perfection, et les actes non réceptices (44).

60.      Néanmoins, l’adoption de ce critère ne ferait que déplacer la difficulté conceptuelle sans la résoudre, dans la mesure où la distinction entre les actes réceptices et les actes non réceptices s’avère, elle-même, délicate. Il nous semble donc nécessaire d’indiquer une direction plus nette en s’appuyant sur un critère prenant en considération la fonction naturelle et directe de la transmission de l’acte considéré à son destinataire. Il s’agirait de faire entrer dans la notion d’acte extrajudiciaire, au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007, tout acte dont la transmission à son destinataire est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit.

61.      Un tel élargissement serait susceptible d’offrir une sécurité juridique accrue tant pour le requérant que pour le destinataire de ces actes, grâce, en particulier, à la faculté d’utiliser la transmission entre entités d’origine et entités compétentes pour recevoir les actes.

62.      Nous ne pensons pas qu’il découlerait de l’extension proposée une multiplication des demandes de transmission entre les entités d’origine et les entités requises, aboutissant à une surcharge de travail pour ces entités, qui se verraient ainsi transformées en services postaux. Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que le recours au système de transmission des actes prévu par le règlement no 1393/2007 expose le requérant au paiement de frais et l’oblige, de surcroît, à respecter certaines formalités, tenant notamment à la traduction.

63.      Cette extension présenterait l’avantage de permettre aux personnes, telles que Tecom, qui, pour l’exercice de leurs droits, doivent porter un acte à la connaissance de son destinataire, de s’entourer de garanties supplémentaires en l’état d’une opération compliquée par la circonstance que l’acte doit être transmis à l’étranger.

64.      Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons à la Cour de répondre aux deux premières questions que relève de la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007, l’acte établi ou certifié par une autorité publique, par un officier ministériel ou par toute personne compétente à cette fin selon la loi de l’État membre d’origine ainsi que tout acte dont la transmission à son destinataire est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit.

B –    Sur la quatrième question

65.      En raison de son lien de connexité avec les première et deuxième questions, nous examinerons la quatrième question avant la troisième.

66.      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les doutes du Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria quant à l’interprétation à donner des conditions relatives à l’incidence transfrontière de la coopération judiciaire et au bon fonctionnement du marché intérieur découlent du fait qu’il est mentionné, au point 56 de l’arrêt Roda Golf & Beach Resort (45), que la coopération judiciaire visée à l’article 65 CE est susceptible de se manifester tant dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’en dehors d’une telle procédure «dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur» (46).

67.      Dès lors, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si, afin de déterminer si un acte relève de la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007, il convient de vérifier que la transmission de cet acte a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

68.      À cet égard, il suffit de rappeler que la condition relative à l’incidence transfrontière de la coopération judiciaire et au bon fonctionnement du marché intérieur constitue la base juridique sur laquelle est fondé le règlement no 1393/2007.

69.      Conformément à la méthode d’interprétation téléologique et systématique, ce règlement doit être interprété en tenant compte des objectifs qu’il poursuit sur le fondement de cette base juridique.

70.      Toutefois, la condition tenant à l’incidence transfrontière de la coopération judiciaire nous paraît sans pertinence pour déterminer le champ d’application du règlement no 1393/2007 en ce qui concerne les actes concernés, puisque les situations régies par ce règlement, qui a pour objet la transmission d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire d’un État membre à un autre, ont nécessairement un caractère transfrontière en raison de l’implication de deux États membres.

71.      Il est, en revanche, nécessaire de tenir compte de l’objectif tenant au bon fonctionnement du marché intérieur pour déterminer le contenu de la notion d’acte extrajudiciaire (47). Néanmoins, nous partageons l’opinion du gouvernement allemand selon laquelle, lorsqu’il est établi que l’acte en cause appartient à la catégorie des «actes extrajudiciaires», au sens de l’article 16 du règlement no 1393/2007, il est inutile de justifier au cas par cas de la nécessité, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, d’assurer la signification ou la notification de cet acte selon les modalités prévues par ce règlement.

72.      En conséquence, nous sommes d’avis de répondre à la quatrième question qu’il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, sur la base d’une appréciation des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la transmission de l’acte en cause a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

C –    Sur la troisième question

73.      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un acte extrajudiciaire qui a déjà été signifié ou notifié à son destinataire peut être à nouveau signifié ou notifié conformément à la procédure prévue par le règlement no 1393/2007.

74.      La réponse à cette question ne nous paraît faire aucun doute lorsque la première signification ou notification n’a pas été effectuée en conformité avec les modalités du règlement no 1393/2007.

75.      En effet, dans cette hypothèse, il est absolument nécessaire de permettre une nouvelle signification ou notification conforme. Le principe selon lequel, dès que le destinataire d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire réside à l’étranger, la signification ou la notification de cet acte doit être réalisée par des moyens mis en place par le règlement no 1393/2007 lui-même (48) implique de laisser au requérant la possibilité d’effectuer une signification ou une notification conforme à ce règlement.

76.      La réponse est moins évidente dans l’hypothèse où la première signification ou notification a été effectuée conformément au règlement no 1393/2007. Ainsi que le suggère la Commission, tel pourrait être le cas dans l’affaire au principal si la notification de la mise en demeure, dans sa forme notariée, pouvait être considérée comme une notification directe par l’intermédiaire des services postaux, laquelle est prévue à l’article 14 du règlement no 1393/2007.

77.      Dans son arrêt Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824), la Cour a considéré que le règlement no 1393/2007 n’établit pas de hiérarchie entre les différents modes de transmission qu’il prévoit (49). Il appartient, selon nous, au requérant et à lui seul de choisir, parmi les différents moyens qui s’offrent à lui, celui qu’il estime le plus approprié et de décider, si nécessaire, de procéder à une nouvelle transmission après en avoir effectué une première.

78.      Il nous semble, à cet égard, qu’un requérant peut avoir de bonnes raisons de vouloir procéder à une nouvelle transmission d’un acte qui a déjà été signifié ou notifié et qu’il n’appartient pas aux entités d’origine ou aux entités requises en vertu du règlement no 1393/2007 de contrôler la pertinence de ces raisons. Il se peut, par exemple, que la signification ou la notification d’un acte ne soit pas intervenue dans le délai imparti par le droit national pour y procéder.

79.      Au demeurant, en juger autrement et charger, en particulier, les entités d’origine et les entités requises d’un contrôle d’opportunité reviendrait à faire peser sur elles une responsabilité qu’elles ne sont pas nécessairement à même d’assumer.

80.      Nous estimons, en conséquence, qu’un même acte peut valablement faire l’objet de significations ou de notifications successives selon une même voie ou des voies différentes et, partant, qu’il convient de répondre à la troisième question qu’un acte extrajudiciaire qui a déjà été signifié ou notifié à son destinataire peut être à nouveau signifié ou notifié conformément aux modalités prévues par le règlement no 1393/2007, quand bien même la première signification ou notification aurait déjà été effectuée en conformité avec ce règlement.

IV – Conclusion

81.      Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées par le Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria comme suit:

1)      Relève de la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, l’acte établi ou certifié par une autorité publique, par un officier ministériel ou par toute personne compétente à cette fin selon la loi de l’État membre d’origine ainsi que tout acte dont la transmission à son destinataire est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit.

2)      Il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, sur la base d’une appréciation des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la transmission de l’acte répondant à l’un ou à l’autre de ces deux critères a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

3)      Un acte extrajudiciaire qui a déjà été signifié ou notifié à son destinataire peut être à nouveau signifié ou notifié conformément aux modalités prévues par le règlement no 1393/2007, quand bien même la première signification ou notification aurait déjà été effectuée en conformité avec ce règlement.


1 – Langue originale: le français.


2 – C‑14/08, EU:C:2009:395.


3 – JO L 160, p. 37.


4 – Points 47 et 50 de cet arrêt.


5 – Point 58 dudit arrêt.


6 – Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79).


7 – Ci-après «Tecom».


8 – Ci-après «MAN Diesel».


9 – Ci-après la «convention de La Haye».


10 – JO 1997, C 261, p. 2, ci-après la «convention de 1997».


11 –      Ci-après les «entités d’origine».


12 –      Ci-après les «entités requises».


13 – C‑14/08, EU:C:2009:395.


14 – C‑14/08, EU:C:2009:395.


15 –      Voir article 67, paragraphe 4, TFUE qui dispose que l’Union européenne facilite l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des «décisions judiciaires et extrajudiciaires» en matière civile; article 81 TFUE qui prévoit que l’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des «décisions judiciaires et extrajudiciaires» et que le Parlement européen et le Conseil adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer la reconnaissance mutuelle entre les États membres des «décisions judiciaires et extrajudiciaires» ainsi que leur exécution et la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires, et article 11, paragraphe 6, du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement qui énonce que le président, ou en cas d’empêchement un des vice-présidents, représente la Banque en «matière judiciaire ou extrajudiciaire».


16 – Voir «Rapport de la commission spéciale présenté par M. Vasco Taborda Ferreira», Conférence de La Haye de droit international privé – Actes et documents de la Dixième session – Tome III – Notification, La Haye, 1965, p. 74, indiquant, p. 108, que l’article 17 «a pour but de mettre à la disposition des justiciables et à propos des actes extrajudiciaires, les modes de transmission prévus et particulièrement celui de l’Autorité centrale», mais que «la convention ne pourra être appliquée qu’à la transmission internationale des actes émanant d’autorités, ou officiers ministériels d’un État contractant agissant ès-qualité». Il y est, en outre, ajouté que «[l]’avant-projet ne fait pas de référence au mode de transmission des actes émanant de personnes privées. Il a été décidé que la convention ne devrait pas être appliquée s’il n’y avait pas, à l’origine, un acte d’une entité officielle qui puisse effectuer un tri ou un contrôle». Voir, également, «Rapport explicatif de M. V. Taborda Ferreira», op. cit., p. 363, qui précise que, «dans les cas où le notaire n’est pas considéré par son État comme un officier ministériel, on a été d’avis que ses actes ne pourront pas être pris en considération pour les effets de la convention» (p. 380).


17 – Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, 3e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, 2006.


18 – Point 67, p. 87.


19 – Idem. Le projet de révision dudit manuel établi au mois de mai 2014 par le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé ajoute à cette liste les actes notariés, les convocations à une audience de médiation, les avis notifiés par des créanciers à des débiteurs, les actes testamentaires, les notifications aux bénéficiaires d’une succession à cause de mort, les décisions concernant le versement d’aliments pour les enfants et les décisions accordant une séparation ou un divorce émanant d’une entité administrative, les exploits d’huissier, les actes et les documents relatifs à l’exécution réalisée par un huissier. Ce projet de révision est disponible à la date de rédaction des présentes conclusions à l’adresse Internet http://www.hcch.net/upload/wop/2014/2014sc_pd02fr.pdf.


20 – Point 67, p. 87 et 88.


21 – Point 70, p. 88 et 89.


22 – Point 68, p. 88.


23 – Idem.


24 – Point 70, p. 88.


25 – JO 1997, C 261, p. 26.


26 – Voir article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce rapport.


27 – JO L 298, p. 1, et rectificatifs JO 2002, L 31, p. 88, et JO 2003, L 60, p. 3.


28 –      JO L 173, p. 17.


29 – Figurent dans cette catégorie l’Irlande («Tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires concernant les matières régies par le règlement»), la République italienne (les «actes extrajudiciaires en général»), le Grand-Duché de Luxembourg, qui renvoyait expressément à son droit national («tous les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus par les lois et les règlements luxembourgeois en matière civile et commerciale»), le Royaume des Pays-Bas («les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale»), et le Royaume de Suède («Les actes qui peuvent être signifiés ou notifiés en application du règlement sont les requêtes introductives d’instance et en injonction de payer, ainsi que d’autres actes qui peuvent ou doivent être signifiés ou notifiés dans des procédures judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale»).


30 – Tel est le cas du Royaume de Belgique («Actes émanant des greffiers, du ministère public, des huissiers de justice et des notaires»), du Royaume d’Espagne («[q]uant aux actes extrajudiciaires, susceptibles d’être signifiés, il s’agit des documents non judiciaires émanant d’une autorité publique compétente pour procéder à des significations en vertu de la loi espagnole»), et de la République française («les actes extrajudiciaires émanant des autorités et des officiers ministériels»).


31 – Il s’agit de la République fédérale d’Allemagne («Les actes extrajudiciaires sont ceux qui doivent être notifiés ou signifiés dans le but de conserver, exercer ou abandonner un droit en matière civile ou commerciale en dehors d’une instance judiciaire. Il s’agit entre autres [de l’acte notarié et de la transaction extrajudiciaire]»), de la République d’Autriche («peuvent être signifiés ou notifiés [...] des actes extrajudiciaires – à savoir des actes destinés à la sauvegarde et à l’exécution de droits en matière civile ou commerciale ou à la défense concernant de tels droits, mais en dehors de toute instance civile»), et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord («Actes juridiques à signifier ou à notifier en liaison avec toute affaire civile et commerciale non judiciaire»).


32 – Figurent parmi ces États membres la République hellénique, dont la liste ne paraît d’ailleurs concerner que des actes judiciaires, la République portugaise et la République de Finlande.


33 – C‑14/08, EU:C:2009:134.


34 – C‑14/08, EU:C:2009:395.


35 – Points 47 et 50.


36 – Point 48.


37 – Point 49.


38 – Point 59.


39 – C‑14/08, EU:C:2009:134.


40 – Point 93.


41 – Arrêt Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, point 56).


42 – C‑14/08, EU:C:2009:395.


43 – Idem.


44 – Sur cette distinction qui concerne les actes juridiques unilatéraux, voir Flour, J., Aubert, J.-L., et Savaux, E., Les obligations – 1. L’acte juridique, 14e éd., Dalloz, Paris, 2010, p. 465, no 494.


45 – C‑14/08, EU:C:2009:395.


46 – Italique ajouté par nous.


47 – Voir notre analyse au point 56 des présentes conclusions.


48 – Voir arrêt Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824, point 25).


49 – Ibidem (point 31).