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Pourvoi formé le 24 mars 2017 par l’Union européenne représentée par la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er février 2017 dans l’affaire T-479/14, Kendrion / Union européenne

(Affaire C-150/17 P)

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Requérante : Union européenne représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants : MM. J. Inghelram et E. Beysen, agents)

Autres parties à la procédure : Kendrion NV et Commission européenne

Conclusions

annuler le point 1) du dispositif de l’arrêt attaqué ;

rejeter comme non fondée la demande de Kendrion, formulée en première instance, visant à obtenir une indemnisation pour le préjudice matériel prétendument subi ou, à titre tout à fait subsidiaire, réduire cette indemnisation à un montant de 175 709,87 euros ;

condamner Kendrion aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit relative à l’interprétation de la notion de lien de causalité, en ce que le Tribunal a jugé que la violation du délai raisonnable de jugement a été la cause déterminante du préjudice matériel allégué consistant dans le paiement des frais de garantie bancaire, alors que, selon une jurisprudence constante, c’est le choix propre d’une entreprise de ne pas verser l’amende au cours de la procédure devant le juge de l’Union qui est la cause déterminante du paiement de ces frais.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de préjudice, en ce que le Tribunal a refusé d’appliquer au prétendu préjudice matériel lié au paiement de frais de garantie bancaire la même condition que celle qu’il avait formulée à l’égard du prétendu préjudice matériel lié au paiement des intérêts sur le montant de l’amende, à savoir que la requérante en première instance devait démontrer que la charge financière de ce dernier paiement était supérieure à l’avantage qu’elle a pu retirer de l’absence de paiement de l’amende.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans la détermination de la période pendant laquelle le prétendu préjudice matériel a eu lieu et d’un défaut de motivation, en ce que le Tribunal a jugé, sans en exposer les motifs, que la période pendant laquelle s’est produit le prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement des frais de garantie bancaire, a pu être différente de la période dans laquelle le Tribunal avait circonscrit l’acte illicite qui a prétendument généré ce préjudice.

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