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DÉCISION DE LA COUR (chambre de réexamen)

9 septembre 2014

«Réexamen»

Dans l’affaire C‑417/14 RX,

ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le 9 août 2014,

LA COUR (chambre de réexamen),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

rend la présente

Décision

1        La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), rejetant le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union introduit par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 3 février 2009, par laquelle celle-ci a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’assassinat de son fils Alessandro, fonctionnaire de l’Union européenne, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser, ainsi qu’aux ayants droit de son fils, diverses sommes en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de cet assassinat.

2        Ce recours est fondé sur un manquement de la Commission à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires et vise la réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire lui-même, que le requérant réclame au nom des enfants du fonctionnaire décédé en leur qualité d’ayant droit, ainsi que la réparation des préjudices matériels et moraux subis par le requérant et les enfants du fonctionnaire décédé en leur qualité de membre de la famille de ce dernier.

3        En ce qui concerne la demande en réparation des préjudices subis par le requérant et les enfants du fonctionnaire décédé, le Tribunal de l’Union européenne a conclu que le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne aurait dû constater qu’il n’était pas compétent pour en connaître, cette demande relevant de la compétence du Tribunal de l’Union européenne. En conséquence, il aurait dû la renvoyer à ce Tribunal, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

4        S’agissant de la demande en réparation des préjudices subis par le fonctionnaire avant son décès, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, bien que compétent pour en connaître, l’avait à tort rejeté comme irrecevable au regard de la règle de «concordance» entre la demande et la réclamation administrative. Le litige n’étant, à l’égard de cette demande, pas en état d’être jugé, le Tribunal de l’Union européenne a constaté qu’il conviendrait de renvoyer cet aspect du recours au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. Toutefois, ce Tribunal serait tenu de constater que le Tribunal de l’Union européenne et lui-même sont saisis d’affaires ayant le même objet, et qu’il serait, conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, tenu de décliner sa compétence pour que le Tribunal de l’Union européenne puisse statuer sur ces affaires.

5        Dans ces conditions, considérant être compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes, le Tribunal de l’Union européenne a décidé de renvoyer l’ensemble de l’affaire à lui-même, en qualité de juridiction de première instance.

6        Il découle de l’article 256, paragraphe 2, TFUE que les décisions rendues par le Tribunal de l’Union européenne sur pourvoi dirigé contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour, dans les conditions et les limites prévues par le statut de la Cour, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

7        La proposition de réexamen du premier avocat général du 9 août 2014 se fonde sur l’article 62 du statut de la Cour, en vertu duquel le premier avocat général peut, lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal de l’Union européenne.

8        Il ressort, à cet égard, de l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour que, saisie d’une telle proposition de réexamen, la chambre de réexamen décide s’il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal de l’Union européenne, et que, quand tel est le cas, la décision de réexaminer la décision du Tribunal de l’Union européenne n’indique que les questions faisant l’objet du réexamen.

9        En l’occurrence, la chambre de réexamen considère qu’il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (EU:T:2014:625).

10      La question sur laquelle portera ledit réexamen figure au point 2 du dispositif de la présente décision.

Par ces motifs, la Cour (chambre de réexamen) décide:

1)      Il y a lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois), Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).

2)      Le réexamen portera sur la question de savoir si l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625), porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union en ce que ledit Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, a jugé être compétent pour statuer, en qualité de juridiction de première instance, sur un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union

–        fondé sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires,

–        introduit par des tiers en leur qualité d’ayant droit d’un fonctionnaire décédé ainsi qu’en leur qualité de membre de la famille d’un tel fonctionnaire, et qui

–        vise à la réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire décédé lui-même ainsi que des préjudices matériels et moraux subis par ces tiers.

3)      Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et les parties à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne sont invités à déposer devant la Cour de justice de l’Union européenne leurs observations écrites sur ladite question, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Signatures