Language of document : ECLI:EU:C:2016:849

Affaire C‑30/15 P

Simba Toys GmbH & Co. KG

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque tridimensionnelle en forme de cube avec des faces ayant une structure en grille – Demande en nullité – Rejet de la demande en nullité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2016

1.        Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Appréciation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’un signe – Exclusion – Examen de la pertinence des critères juridiques appliqués lors de l’appréciation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’un signe – Inclusion

(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

2.        Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Notion – Interprétation à la lumière de l’intérêt général y relatif

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii)]

3.        Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii)]

4.        Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Appréciation des caractéristiques essentielles au regard de la fonction technique du produit

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 34)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 38, 39)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 40)

4.      Afin d’analyser la fonctionnalité d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, lequel ne concerne que les signes constitués par la forme du produit concret, les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné.

Ainsi, et dès lors que le signe en cause est constitué par la forme d’un produit concret et non par une forme abstraite, il convient de définir la fonction technique du produit concret en cause et d’en tenir compte dans l’évaluation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de ce signe.

S’il est nécessaire, aux fins de cette analyse, de partir de la forme en cause, telle que représentée graphiquement, ladite analyse ne peut être effectuée sans que soient pris en considération, le cas échéant, les éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret en cause.

En effet, d’une part, il découle de la jurisprudence de la Cour que, dans l’examen des caractéristiques fonctionnelles d’un signe, l’autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, des éléments utiles à l’identification convenable de caractéristiques essentielles dudit signe.

D’autre part, dans chacune des affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour du 18 juin 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), et du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129), les organes compétents n’auraient pas été en mesure d’analyser la forme concernée uniquement à partir de sa représentation graphique, sans avoir recours à des informations supplémentaires concernant le produit concret.

(voir points 46-50)