Language of document : ECLI:EU:C:2012:191

Affaire C-599/10

SAG ELV Slovensko a.s. e.a.

contre

Úrad pre verejné obstarávanie

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky)

«Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Procédures d’attribution des marchés — Appel d’offres restreint — Appréciation de l’offre — Demandes du pouvoir adjudicateur tendant à la clarification de l’offre — Conditions.

Sommaire de l’arrêt

Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Appel d’offres restreint — Offre anormalement basse — Obligation du pouvoir adjudicateur de demander des clarifications concernant la proposition de prix, permettant aux candidats d’expliquer la composition de leurs offres — Vérification par le juge national

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 2 et 55)

L’article 55 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il exige la présence dans la législation nationale d’une disposition qui prévoit en substance que, si le candidat propose un prix anormalement bas, le pouvoir adjudicateur lui demande par écrit de clarifier sa proposition de prix. Il appartient au juge national de vérifier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier qui lui est soumis, si la demande d’éclaircissement a permis au candidat concerné d’expliquer à suffisance la composition de son offre.

La même disposition s’oppose à la position d’un pouvoir adjudicateur qui considérerait qu’il ne lui incombe pas de demander au candidat d’expliquer un prix anormalement bas.

L’article 2 de la directive 2004/18 ne s’oppose pas à une disposition du droit national selon laquelle, en substance, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux candidats de clarifier leur offre sans toutefois demander ou accepter une modification de l’offre. Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître, à l’issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de celle-ci, comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le ou les candidats ayant fait l’objet de cette demande.

(cf. point 45 et disp.)