Language of document : ECLI:EU:C:2017:933

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

29 novembre 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑603/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 20 octobre 2017, parvenue à la Cour le 20 octobre 2017, dans la procédure

Peter Bosworth,

Colin Hurley

contre

Arcadia Petroleum Limited e.a.,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, Mme R. Silva de Lapuerta, et l’avocat général, M. H. Saugmandsgaard Øe, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Peter Bosworth et Colin Hurley à Arcadia Petroleum Limited et à d’autres sociétés (ci-après « Arcadia ») au sujet d’une demande d’indemnisation du préjudice que ces sociétés auraient subi en raison de prétendus agissements frauduleux de MM. Bosworth et Hurley.

3        Il ressort de la décision de renvoi que ladite demande indemnitaire a été introduite auprès de la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale), Royaume-Uni], qui, par des ordonnances du 12 février 2015, a notamment ordonné, à titre provisoire, le gel immédiat des avoirs détenus en Angleterre et au pays de Galles par MM. Bosworth et Hurley ainsi que par d’autres personnes physiques et morales prétendument impliquées dans les opérations frauduleuses dénoncées par Arcadia.

4        Il ressort également de la décision de renvoi que MM. Bosworth et Hurley ont contesté la compétence des juridictions du Royaume-Uni pour connaître du litige en cause au principal. Selon eux, en vertu des dispositions de la convention mentionnée au point 1 de la présente ordonnance, les juridictions compétentes sont celles de l’État sur le territoire duquel ils ont leur domicile, à savoir, en l’occurrence, les juridictions suisses.

5        Dans ces conditions, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Cette juridiction a également demandé à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

6        Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.

7        À l’appui de sa demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée, la juridiction de renvoi fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée par MM. Bosworth et Hurley a pour effet de suspendre, à l’égard de toutes les parties, l’examen du recours sur le fond et de maintenir en vigueur les mesures provisoires prononcées contre eux par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale)].

8        À cet égard, il convient d’abord de rappeler que des intérêts économiques, pour importants et légitimes qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls le recours à une procédure accélérée (ordonnances du président de la Cour du 16 mars 2017, Abanca Corporación Bancaria, C‑70/17, non publiée, EU:C:2017:227, point 13, et du 31 juillet 2017, Mobit, C‑350/17 et C‑351/17, non publiée, EU:C:2017:626, point 7).

9        Ensuite, la circonstance selon laquelle la demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre d’une procédure ayant, dans le système national, un caractère urgent ou que la juridiction de renvoi est tenue de tout mettre en œuvre pour assurer un règlement rapide de l’affaire au principal ne saurait suffire en soi à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnances du président de la Cour du 31 juillet 2017, A, C‑404/17, non publiée, EU:C:2017:627, point 14, et du 24 octobre 2017, Popławski, C‑573/17, non publiée, EU:C:2017:827, point 7).

10      Dans ce contexte, l’incertitude juridique affectant les parties dans l’affaire au principal et celles qui sont parties à des litiges similaires ainsi que leur intérêt légitime à connaître le plus rapidement possible la portée des droits qu’elles tirent du droit de l’Union ne sont pas susceptibles de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une telle procédure (ordonnances du président de la Cour du 16 mars 2017, Abanca Corporación Bancaria, C‑70/17, non publiée, EU:C:2017:227, point 14, et du 19 septembre 2017, Magamadov, C‑438/17, non publiée, EU:C:2017:723, point 21).

11      Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 16 mars 2017, Abanca Corporación Bancaria, C‑70/17, non publiée, EU:C:2017:227, point 12).

12      Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel (ordonnance du président de la Cour du 24 octobre 2017, Popławski, C‑573/17, non publiée, EU:C:2017:827, point 8).

13      En l’occurrence, il convient d’abord de relever que les mesures provisoires ordonnées à l’encontre de MM. Bosworth et Hurley ainsi que des autres personnes physiques et morales visées par la demande indemnitaire d’Arcadia sont de nature purement économique.

14      Ensuite, ces mesures portent uniquement sur des avoirs situés dans une zone géographique précise, à savoir l’Angleterre et le pays de Galles, de sorte qu’elles n’affectent pas les avoirs détenus par MM. Bosworth et Hurley en dehors de cette zone géographique, notamment dans l’État sur le territoire duquel ils ont leur domicile.

15      En outre, lesdites mesures ont été adoptées par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale)] le 15 février 2015, c’est-à-dire plus de deux ans et demi avant que la juridiction de renvoi ne décide de saisir la Cour de la présente demande de décision préjudicielle. Si cette période d’attente a pu porter préjudice aux personnes dont les avoirs sont gelés au Royaume-Uni, elle relativise, en même temps, le caractère urgent du litige.

16      Enfin, la circonstance que des personnes physiques et morales autres que MM. Bosworth et Hurley, également visées par les mesures provisoires en cause au principal, devront attendre la décision de la Cour dans la présente affaire avant qu’il ne soit statué sur les litiges les opposant à Arcadia n’est pas, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 10 à 12 de la présente ordonnance, de nature à justifier le recours à une procédure accélérée.

17      Dans ces conditions, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande de la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) tendant à ce que l’affaire C‑603/17 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.