Language of document : ECLI:EU:C:2013:445

Affaire C‑287/11 P

Commission européenne

contre

Aalberts Industries NV e.a.

«Pourvoi – Ententes – Marché européen – Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Décision de la Commission – Constat d’une infraction à l’article 101 TFUE – Amendes – Infraction unique complexe et continue – Cessation de l’infraction – Poursuite de l’infraction par certains participants – Récidive»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 2013

1.        Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Contestation de la qualification d’unité économique – Absence d’examen de ce moyen par le Tribunal – Erreur de droit

(Art. 81 CE)

2.        Pourvoi – Moyens – Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union – Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit – Rejet

(Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

3.        Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de fait et de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve – Nécessité d’indiquer de façon précise les éléments dénaturés et de démontrer les erreurs d’analyse ayant conduit à cette dénaturation

[Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 51, al. 1, et 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]

4.        Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction – Conditions

(Art. 81, § 1, CE)

1.        En matière de concurrence, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques.

En se limitant à l’examen des éléments de preuve propres à chacune des filiales, et en n’examinant pas le moyen tiré de la contestation de la qualification de la société mère et de ses filiales d’une seule entreprise au sens de l’article 81 CE, le Tribunal a commis une erreur de droit.

(cf. points 26-29)

2.        Une erreur de droit commise par le Tribunal n’est pas de nature à invalider l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit.

(cf. point 32)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 47-52)

4.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 62, 63)