Language of document : ECLI:EU:T:2017:164

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

14 mars 2017 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Réinscription du nom de la requérante sur les listes – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Autorité de la chose jugée – Détournement de pouvoir – Droits fondamentaux »

Dans l’affaire T‑346/15,

Bank Tejarat, établie à Téhéran (Iran), représentée par M. S. Zaiwalla, Mmes P. Reddy, A. Meskarian, solicitors, MM. M. Brindle, QC, et R. Blakeley, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et A. Vitro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 92, p. 101), et du règlement d’exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 92, p. 12), pour autant qu’ils concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, la Bank Tejarat, est une banque iranienne.

2        La présente affaire s’inscrit dans le cadre du régime de mesures restrictives instauré en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3        Le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), par la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22).

4        Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) n° 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO 2012, L 19, p. 1).

5        Lors de l’adoption du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), le nom de la requérante a été inclus par le Conseil de l’Union européenne sur la liste figurant à l’annexe IX de ce dernier règlement. Les motifs retenus à l’égard de la requérante ont été les mêmes que ceux figurant dans le règlement d’exécution n° 54/2012.

6        À la suite de l’adoption de la décision 2012/457/PESC du Conseil, du 2 août 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 208, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) n° 709/2012 du Conseil, du 2 août 2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO 2012, L 208, p. 2), ainsi que du rectificatif au règlement d’exécution n° 709/2012, publié le 12 février 2013 (JO 2013, L 41, p. 14), les motifs retenus à l’égard de la requérante étaient formulés comme suit :

« La Bank Tejarat appartient pour partie à l’État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l’Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L’AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire ; elle gère les programmes de production de matière fissile.

La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies.

Par l’intermédiaire des services financiers qu’elle a fournis ces dernières années à la Bank Mellat et à l’Export Development Bank of Iran (EDBI), désignées par l’UE, la Bank Tejarat a également soutenu les activités de filiales et de sous-unités du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), de l’Organisation des industries de la défense désignée par les Nations unies et du MODAFL désigné par les Nations unies. »

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2012, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision 2012/35, du règlement d’exécution n° 54/2012, du règlement n° 267/2012 et du règlement d’exécution n° 709/2012, pour autant que ces actes la concernaient.

8        Par arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), le Tribunal a annulé les actes mentionnés au point 7 ci-dessus pour autant qu’ils concernaient la requérante, au motif que le Conseil n’avait pas établi que cette dernière avait apporté un appui à la prolifération nucléaire et aidé d’autres personnes et d’autres entités à enfreindre les mesures restrictives les visant ou à s’y soustraire. Aucun pourvoi n’ayant été formé contre cet arrêt, celui-ci est devenu définitif et a acquis force de chose jugée.

9        Par lettre du 12 mars 2015, le Conseil a notamment indiqué à la requérante qu’il considérait que, « dans la mesure où [elle] finan[çait] des projets de production et de raffinage de pétrole brut qui nécessit[ai]ent l’acquisition d’équipements et de technologies essentiels à ces secteurs tels que mentionnés dans les articles 4 et 4 bis de la décision 2010/413 et dans l’article 8 du règlement n° 267/2012, elle fourni[ssai]t un appui aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran à travers l’implication dans l’acquisition de biens et de technologies interdits » et que, dès lors, « [elle] remplissait les conditions de désignation prévues à l’article 20, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous a) et d), du règlement n° 267/2012 ». Il a informé la requérante qu’il avait l’intention de réinscrire son nom sur les listes des personnes et des entités visées par les mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 sur le fondement de l’exposé des motifs suivant :

« La Bank Tejarat fournit un appui important au gouvernement iranien en mettant à disposition des moyens financiers et en finançant des services liés à des projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier. Le secteur pétrolier et gazier constitue une source importante de financement pour le gouvernement iranien et plusieurs projets financés par la Bank Tejarat sont menés par des filiales d’entités détenues et contrôlées par le gouvernement iranien. En outre, la Bank Tejarat continue à être partiellement détenue par le gouvernement iranien et étroitement liée à celui-ci, qui est donc en mesure d’influencer les décisions de la Bank Tejarat, notamment quant à sa participation au financement de projets que le gouvernement iranien juge hautement prioritaires.

Par ailleurs, dans la mesure où elle finance divers projets de production et de raffinage de pétrole brut qui nécessitent l’acquisition d’équipements et de technologies essentiels à ces secteurs, dont la fourniture en vue de leur utilisation en Iran est interdite, la Bank Tejarat peut être considérée comme concourant à l’acquisition de biens et de technologies interdits. »

10      Par cette même lettre, le Conseil a transmis à la requérante les documents sur lesquels il fondait sa décision de réinscription du nom de cette dernière sur les listes (ci-après la « décision de réinscription »).

11      Par lettre du 16 mars 2015, le Conseil a transmis à la requérante un extrait déclassifié de la proposition de décision de réinscription présentée par un État membre (ci-après la « proposition d’un État membre »).

12      Par lettre du 24 mars 2015, la requérante a, par l’intermédiaire de son avocat, contesté les motifs de la décision de réinscription. Elle a soutenu que, du fait que les allégations et preuves avancées par le Conseil pour justifier cette décision étaient déjà disponibles au moment de la première inscription de son nom sur les listes (ci-après l’« inscription initiale ») et avant l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), cette décision constituerait une violation de l’article 266 TFUE, un abus de procédure, une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, du principe de sécurité juridique, du droit à la protection juridictionnelle effective et du principe de bonne administration. Elle a également fait valoir que certaines allégations figurant dans l’exposé des motifs seraient insuffisamment motivées et erronées.

13      Par la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2010/413 (JO 2015, L 92, p. 101), le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, avec effet au 8 avril 2015, sur la base du nouvel exposé des motifs indiqué au point 9 ci-dessus.

14      Par voie de conséquence, par le règlement d’exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO 2015, L 92, p. 12), le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe IX de ce dernier règlement, avec effet au 8 avril 2015, sur la base du nouvel exposé des motifs indiqué au point 9 ci-dessus.

15      Par lettre du 8 avril 2015 transmise à l’avocat de la requérante, le Conseil a contesté les observations formulées par la requérante dans sa lettre du 24 mars 2015 et l’a informée de l’adoption de la décision de réinscription.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2015, la requérante a introduit le présent recours.

17      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’étant estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans poursuivre la procédure.

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2015/556 et le règlement d’exécution 2015/549 pour autant qu’ils la concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

19      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève sept moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 266 TFUE. Le deuxième moyen est tiré d’un détournement de procédure ainsi que de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, du principe de sécurité juridique et du caractère définitif des décisions juridictionnelles. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe d’effectivité et du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Le quatrième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration. Le cinquième moyen est tiré de la violation des droits fondamentaux de la requérante, notamment de son droit de propriété et du droit au respect de sa réputation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité. Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et le septième moyen est tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation.

21      Le Tribunal examinera les quatrième et cinquième moyens en dernier lieu.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE

22      La requérante soutient que le Conseil a violé l’article 266 TFUE en adoptant la décision de réinscription pour des motifs différents de ceux figurant dans l’inscription initiale sans remédier aux illégalités constatées dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43). En application de l’article 266 TFUE, le Conseil aurait dû soit corriger les insuffisances identifiées dans cet arrêt, soit retirer le nom de la requérante des listes.

23      En vertu de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.

24      L’autorité de la chose jugée d’un arrêt ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés (arrêt du 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, EU:C:1991:59, point 14). Ainsi, l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation. En outre, l’auteur de l’acte peut invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, points 28 à 32).

25      À la suite de l’annulation de la première inscription du nom de la requérante, il appartenait au Conseil de procéder, sur la base de l’article 266 TFUE, à un nouvel examen des faits afin d’apprécier s’il fallait réinscrire son nom sur les listes, sur la base de nouveaux motifs étayés à suffisance de droit [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 63 (non publié) et jurisprudence citée].

26      Il convient de relever que, dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), le Tribunal a estimé que le Conseil n’avait pas établi que la requérante avait apporté un appui à la prolifération nucléaire et aidé d’autres personnes et d’autres entités à enfreindre les mesures restrictives les visant ou à s’y soustraire et, en conséquence, a annulé les actes mentionnés au point 7 ci-dessus pour autant qu’ils concernaient la requérante.

27      Il y a lieu de considérer que le premier moyen repose sur une interprétation erronée de l’article 266 TFUE par la requérante. D’une part, il y a lieu de relever que le retrait du nom de la requérante des listes est la conséquence de l’arrêt d’annulation de l’inscription initiale, en vertu duquel les actes annulés sont éliminés rétroactivement de l’ordre juridique de l’Union européenne.

28      D’autre part, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci-dessus, l’article 266 TFUE ne s’oppose pas à la possibilité pour le Conseil de réinscrire le nom de la requérante sur les listes pour des motifs différents de ceux sur lesquels reposait l’inscription initiale.

29      Ainsi, à la suite de l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), le Conseil pouvait décider de réinscrire le nom de la requérante sur les listes. À cet égard, le Tribunal a indiqué, au point 73 de cet arrêt, que le Conseil pouvait remédier aux violations constatées dans l’arrêt d’annulation en adoptant de nouvelles mesures restrictives à l’égard de la requérante. Le Tribunal a par ailleurs maintenu les effets de l’inscription initiale jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi afin de permettre au Conseil de remédier en temps utile aux irrégularités constatées dans cet arrêt et d’éviter une atteinte à l’efficacité des mesures de gel de fonds susceptibles d’être, à l’avenir, adoptées à l’égard de la requérante.

30      Or, dans la décision de réinscription, le Conseil s’est fondé sur des motifs et des critères différents de ceux sur lesquels reposait l’inscription initiale. L’exposé des motifs de la décision de réinscription s’appuie sur les critères relatifs, d’une part, au fait que la requérante fournissait un appui au gouvernement iranien, visé à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 et, d’autre part, au fait qu’elle concourait à l’acquisition de biens et de technologies interdits, visé à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012. Les motifs fondant la décision de réinscription ne figurant pas dans la motivation de l’inscription initiale, ils n’ont donc pas été soumis au contrôle du Tribunal dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43).

31      En outre, n’est pas pertinent en l’espèce l’arrêt du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission (T‑24/07, EU:T:2009:236, point 141), invoqué par la requérante au soutien de son argument selon lequel l’article 266 TFUE obligeait le Conseil à remédier aux illégalités constatées dans l’inscription initiale par l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43). En effet, cet arrêt indique que l’arrêt ayant annulé l’acte d’une institution lui imposait comme seule obligation au titre de l’article 266 TFUE d’éliminer, dans l’acte destiné à se substituer à l’acte annulé, l’illégalité effectivement constatée. Or, en l’espèce, la décision de réinscription ne vient pas se substituer à l’inscription initiale.

32      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de procédure et de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, du principe de sécurité juridique et du caractère définitif des décisions juridictionnelles

33      La requérante fait valoir que la décision de réinscription constitue un détournement de procédure ainsi qu’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, du principe de sécurité juridique et du caractère définitif des décisions juridictionnelles. À cet égard, elle soulève quatre arguments.

34      Premièrement, la requérante relève que, dans la décision de réinscription, le Conseil a considéré qu’elle satisfaisait aux critères d’inscription figurant dans la décision 2010/413 et dans le règlement n° 267/2012, alors que le Tribunal avait constaté dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), que ce n’était pas le cas. Deuxièmement, elle indique que le Conseil s’est fondé sur le fait qu’elle appartenait pour partie au gouvernement iranien, alors que le Tribunal avait estimé dans cet arrêt que ce fait n’était ni pertinent ni suffisant pour justifier l’inscription initiale. Troisièmement, il importerait peu que la décision de réinscription soit « formellement différente » de l’inscription initiale. Quatrièmement, le Conseil ne pourrait se fonder, dans la décision de réinscription, sur des allégations qui n’ont pas été formulées devant le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), alors que ces allégations concernent des éléments et un comportement qui auraient pu être invoqués au moment de l’inscription initiale.

35      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent, dès qu’ils sont devenus définitifs, de l’autorité absolue de la chose jugée. Celle-ci recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (arrêts du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 81, et du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission, T‑24/07, EU:T:2009:236, points 113 et 140). Un arrêt annulant un acte implique donc que l’auteur de l’acte annulé en adopte un nouveau en respectant non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en veillant ainsi à ce que ce nouvel acte ne soit pas entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, points 29 et 30).

36      Tout d’abord, s’agissant de l’argument de la requérante relatif aux conséquences de l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), il suffit de rappeler que le fait que le Tribunal ait jugé, dans cet arrêt, que le Conseil n’avait pas établi que les critères sur le fondement desquels l’inscription initiale avait été adoptée étaient remplis est sans influence quant à la validité de la décision de réinscription qui s’appuie sur des critères différents. De plus, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision de réinscription n’est pas seulement « formellement différente » de l’inscription initiale, mais repose sur un autre fondement juridique.

37      Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à la participation minoritaire de l’État iranien dans son capital, le Tribunal a considéré, au point 59 de l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), que, en l’absence d’arguments concrets de la part du Conseil, la composition de l’actionnariat de la requérante ne permettait pas de considérer qu’elle avait apporté un appui à la prolifération nucléaire ou aidé d’autres personnes et entités à enfreindre les mesures restrictives les visant ou à s’y soustraire. Cette appréciation est sans influence pour ce qui est de savoir si le Conseil pouvait, à la suite de cet arrêt, adopter la décision de réinscription pour des motifs différents de ceux visés dans l’inscription initiale.

38      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le Conseil ne pouvait fonder la décision de réinscription sur des motifs qu’il aurait pu invoquer lors de l’inscription initiale, il suffit de relever qu’un seul motif suffit pour justifier l’inscription du nom d’une personne ou d’une entité sur les listes. Le Conseil est donc libre de retenir le motif qu’il estime le plus pertinent pour motiver sa décision d’inscrire pour la première fois le nom d’une personne ou d’une entité sur lesdites listes, sans qu’une éventuelle erreur commise dans le choix de ce motif ne puisse l’empêcher de retenir ultérieurement un motif qu’il aurait pu invoquer lors de la première inscription.

39      En outre, la requérante n’explique pas de quelle manière la circonstance que des éléments de fait étaient déjà disponibles au moment de l’inscription initiale, mais n’avaient pas été invoqués par le Conseil serait susceptible de vicier la décision de réinscription. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal, dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), n’a pas porté d’appréciation sur ces éléments et que, dès lors, aucune conséquence ne peut être tirée de cet arrêt quant à la possibilité pour le Conseil d’adopter la décision de réinscription pour des motifs fondés sur ces éléments.

40      Il en résulte que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’effectivité et du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et des articles 6 et 13 de la CEDH

41      Sur le fondement des mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de réinscription constitue une violation du principe d’effectivité et du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et des articles 6 et 13 de la CEDH.

42      Elle ajoute que la position du Conseil consistant à réinscrire le nom d’une entité sur le fondement de motifs modifiés et quelle que soit l’ancienneté du comportement reproché à cette dernière a pour conséquence que le recours devant le Tribunal n’est pas un recours effectif. En outre, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où la procédure ayant mené à l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), a duré deux ans et où le Conseil peut s’attendre à ce que la présente procédure dure également deux ans.

43      Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH ainsi que par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. L’efficacité du contrôle juridictionnel implique que l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer les motifs d’une mesure restrictive à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où ladite mesure est adoptée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à l’entité concernée l’exercice, dans les délais, de son droit de recours. Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte en cause qui lui incombe (arrêts du 6 septembre 2013, Export Development Bank of Iran/Conseil, T‑4/11 et T‑5/11, non publié, EU:T:2013:400, point 77, et du 26 novembre 2015, HK Intertrade/Conseil, T‑159/13 et T‑372/14, non publié, EU:T:2015:894, point 82).

44      Tout d’abord, il convient de rappeler que les arguments soulevés dans le cadre du deuxième moyen ont été rejetés aux points 36 à 39 ci-dessus.

45      Ensuite, s’agissant de l’argument relatif au caractère effectif du recours devant le Tribunal, il y a lieu de considérer que la décision de réinscription ne remet pas en cause l’effectivité du recours introduit par la requérante et ayant donné lieu à l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43). En effet, d’une part, cet arrêt a eu pour conséquence la suppression, de manière rétroactive, du nom de la requérante des listes figurant dans les actes annulés, mentionnés au point 7 ci-dessus. D’autre part, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci-dessus que l’annulation d’une première inscription n’empêche pas le Conseil d’adopter une nouvelle décision de réinscription sur le fondement de nouveaux motifs étayés à suffisance de droit.

46      Enfin, s’agissant de l’argument tiré de la violation du droit d’être entendue dans un délai raisonnable, il suffit de constater que cet argument est inopérant. En effet, la requérante ne saurait imputer au Conseil la durée de la procédure devant le Tribunal. En tout état de cause, à la suite de l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), le Conseil a rapidement informé la requérante de son intention de réinscrire son nom sur les listes et il lui a communiqué les motifs de la décision de réinscription dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer son droit de recours.

47      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation

48      La requérante considère que les quatre phrases composant l’exposé des motifs de la décision de réinscription, mentionné au point 9 ci-dessus, constituent quatre allégations, dont trois seraient insuffisamment motivées.

49      S’agissant de la première allégation, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas suffisamment expliqué quels étaient les « moyens financiers » ou les « services financiers » qu’elle était censée avoir mis à la disposition du gouvernement iranien, ni à quel moment et au profit de qui ils auraient été mis à disposition, ni à quels « projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier » ils étaient liés.

50      S’agissant de la deuxième allégation, la requérante soutient que le Conseil n’a pas suffisamment expliqué quels « projets » elle aurait financés, ni à quel moment ni comment, et qu’il n’a pas précisé quelles « filiales d’entités détenues et contrôlées par le gouvernement iranien » auraient mené ces « projets ».

51      S’agissant de la quatrième allégation, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas suffisamment expliqué quel « financement » elle aurait mis à disposition, ni quels étaient les « divers projets de production et de raffinage de pétrole brut » visés, ni quels « équipements et technologies essentiels » avaient été utilisés, ni de quelle manière son comportement serait lié à des « biens et […] technologies interdits ». Le Conseil n’aurait pas précisé de quels « secteurs » il s’agissait, ni de quelle manière elle pourrait « concourir à l’acquisition de biens et de technologies interdits ».

52      S’agissant de la troisième allégation, concernant la participation minoritaire du gouvernement iranien dans son capital, la requérante indique qu’elle ne soulève pas d’arguments dans la mesure où le Conseil y a renoncé dans sa lettre du 8 avril 2015.

53      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, point 23 et jurisprudence citée).

54      La motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; voir, également, arrêt du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, point 24 et jurisprudence citée).

55      S’agissant de mesures restrictives, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l’acte de l’Union correspond à des motifs exposés par une instance internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de telles mesures. Le juge de l’Union doit, dès lors, notamment vérifier le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués (voir arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 76 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, point 25).

56      Enfin, il importe de souligner que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits d’éléments justifiant l’application de mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60).

57      En l’espèce, il convient de relever que la motivation de la décision de réinscription repose sur deux motifs distincts. Le Conseil a clairement indiqué que la requérante était considérée, d’une part, comme fournissant un appui au gouvernement iranien et, d’autre part, comme concourant à l’acquisition de biens et de technologies interdits. En outre, dans sa lettre du 12 mars 2015, le Conseil a précisé que l’article 20, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2010/413 et l’article 23, paragraphe 2, sous a) et d), du règlement n° 267/2012 constituaient les fondements juridiques de cette décision.

58      Il en ressort que la requérante fait une lecture erronée de la décision de réinscription en distinguant quatre allégations comme constituant autant de motifs servant de fondement à cette décision.

59      Concernant le premier motif figurant dans la décision de réinscription, relatif à la fourniture par la requérante d’un appui au gouvernement iranien, le Conseil a indiqué, dans la décision de réinscription, que la requérante mettait à la disposition du gouvernement iranien des moyens financiers et qu’elle finançait des services liés à des projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier.

60      Dans la deuxième phrase de l’exposé des motifs de la décision de réinscription, le Conseil a précisé que le secteur pétrolier et gazier constituait une source importante de financement pour le gouvernement iranien et que plusieurs projets financés par la requérante étaient menés par des filiales d’entités détenues et contrôlées par le gouvernement iranien. Dans la troisième phrase, il a indiqué que la requérante continuait à être partiellement détenue par le gouvernement iranien et étroitement liée à celui-ci, qui était donc en mesure d’influencer les décisions de la requérante, notamment quant à sa participation au financement de projets que le gouvernement iranien jugeait hautement prioritaires.

61      Ces deux phrases doivent être lues comme des éléments de contexte à la lumière desquels le premier motif de la décision de réinscription doit être compris. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d’allégations distinctes du premier motif.

62      À cet égard, la requérante ne saurait soutenir que le Conseil, dans sa lettre du 8 avril 2015, a renoncé à invoquer l’élément figurant dans la troisième phrase, relatif à la participation du gouvernement iranien dans le capital de la requérante. En effet, dans cette lettre, le Conseil s’est contenté d’indiquer que la participation minoritaire du gouvernement iranien dans le capital de la requérante ne constituait pas un fondement de sa décision de réinscription. Dans cette même lettre, le Conseil a ajouté que l’actionnariat du gouvernement iranien mettait ce dernier en position d’influencer les décisions de la requérante, notamment son implication dans le financement de projets pétroliers et gaziers que le gouvernement iranien juge hautement prioritaires et que la communauté internationale a identifiés comme étant particulièrement pertinents dans les activités de prolifération nucléaire de l’Iran.

63      Dans sa lettre du 12 mars 2015, par laquelle le Conseil a informé la requérante de son intention de réinscrire le nom de celle-ci sur les listes, il lui a transmis les documents sur lesquels il fondait sa décision de réinscription. Parmi ces documents figurent notamment plusieurs articles de presse, émanant de sources différentes, mentionnant la participation de la requérante au financement de divers projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier en Iran.

64      En outre, dans sa lettre du 16 mars 2015, le Conseil a également transmis à la requérante la proposition d’un État membre. Cette proposition contient une analyse des documents transmis à la requérante le 12 mars 2015 concernant l’implication de celle-ci dans les divers projets qui y sont décrits et explique les raisons pour lesquelles, selon cet État membre, cette implication justifierait l’application des motifs figurant dans la proposition de réinscription.

65      Parmi les documents transmis par le Conseil à la requérante le 12 mars 2015 figurent notamment :

–        un article du magazine Iran Petroleum Monthly, de mai 2012, dans lequel le directeur général de l’Iranian Offshore Oil Company (IOOC) indiquait que cette entreprise avait signé des contrats afin de développer des champs pétrolifères offshore et qu’elle avait signé un accord de 500 millions de dollars des États-Unis (USD) avec la requérante en vue de la rénovation et de l’optimisation des installations ;

–        un article du site Internet de PRESS TV, de novembre 2012, citant également le directeur de l’IOOC qui mentionnait le projet de construction de la plus grande installation de traitement de pétrole brut en Iran sur l’île de Kharg (Iran) et qui indiquait que le projet d’installation nécessitait 500 millions d’USD d’investissement et augmenterait de 200 000 barils par jour la capacité de traitement de pétrole brut de l’Iran, ce projet étant financé notamment par la requérante ;

–        un article extrait du site Internet de Shana, une agence de presse iranienne, de mars 2011, dans lequel le directeur de la Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC) annonçait la signature prochaine d’un contrat pour le développement du champ pétrolifère de Darkhovine (Iran), visant à accroître à terme la capacité de production de pétrole brut de 260 000 barils par jour, et indiquait que la requérante fournirait des moyens financiers pour ce projet ;

–        un article extrait du site Internet de Shana, de mars 2011, dans lequel le directeur de la National Iranian Oil Company (NIOC) annonçait l’émission d’obligations par la Pars Oil and Gas Company, une de ses filiales, qui seraient offertes notamment par la requérante à compter de mars 2011 et qui serviraient à financer des projets de l’industrie pétrolière ;

–        un extrait du site Internet de la Pars Oil and Gas Company, datant de février 2012, dans lequel le directeur de la NIOC annonçait l’augmentation du nombre d’obligations émises et que ces nouvelles obligations seraient disponibles notamment dans toutes les succursales de la requérante ;

–        un article du magazine Iran Petroleum Monthly, de juin 2013, relatif à l’inauguration par l’Iran de quatorze projets de raffineries, dans lequel le directeur de la Lavan Oil Refining Company indiquait que les crédits nécessaires auxdits projets avaient été fournis notamment par la requérante ;

–        un article du site Internet de PRESS TV, de juin 2013, donnant des précisions sur l’augmentation de la capacité de raffinage de la Lavan Oil Refining Company de 30 000 à 60 000 barils par jour, en raison du lancement de quatorze nouvelles lignes de production de fuel ;

–        un extrait du site Internet de la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) indiquant que la Lavan Oil Refining Company est une de ses filiales ;

–        un article du magazine Iran Petroleum Monthly, de décembre 2012, comprenant une interview du vice-ministre iranien chargé des affaires pétrochimiques, indiquant que la requérante était active dans l’industrie pétrochimique.

66      Les documents transmis à la requérante le 12 et le 16 mars 2015 font partie du contexte dans lequel la décision de réinscription a été adoptée. Ils ont été transmis par le Conseil à la requérante avant l’adoption de la décision de réinscription, ce que la requérante ne conteste pas. Or, il y a lieu de relever que, dans ses arguments relatifs à l’insuffisance de motivation, la requérante ne tient pas compte du contenu de ces documents, alors même qu’elle en conteste la véracité dans le cadre du septième moyen.

67      À la lecture de ces documents, il y a lieu de considérer que la requérante était en mesure de comprendre quels étaient précisément les projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier en Iran au financement desquels le Conseil estimait qu’elle participait et à quelle date ces projets étaient envisagés. Elle était également en mesure de comprendre que les services financiers visés dans les motifs de la décision de réinscription concernaient notamment la distribution des obligations d’une compagnie pétrolière.

68      Contrairement à ce que soutient la requérante, ces documents permettaient également d’identifier les différentes compagnies pétrolières participant à ces projets et leurs liens avec des entités détenues par le gouvernement iranien. Ainsi, il ressortait des documents transmis le 12 mars 2015 que la Pars Oil and Gas Company est une filiale de la NIOC et que la Lavan Oil Refining Company est une filiale de la NIORDC. Dans la proposition d’un État membre, il est également précisé que l’IOOC et la PEDEC sont des filiales de la NIOC. En outre, ce document indique que la NIOC et la NIORDC sont des entités, respectivement, détenues et contrôlées par le gouvernement iranien.

69      Il en ressort que la requérante était en mesure de comprendre les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré qu’elle fournissait un appui au gouvernement iranien, au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012.

70      Concernant le second motif figurant dans la décision de réinscription, relatif à la participation de la requérante à l’acquisition de biens et de technologies interdits, les documents mentionnés au point 65 ci-dessus indiquent que la requérante a participé au financement de divers projets de développement d’infrastructures pétrolières en Iran, tels que la rénovation des champs pétrolifères offshore de l’IOOC, la construction d’une installation de traitement de pétrole brut sur l’île de Kharg, le développement du champ pétrolifère de Darkhovine et quatorze projets de raffineries.

71      Comme cela est indiqué dans la proposition d’un État membre, ces projets nécessitent l’acquisition d’équipements et de technologies essentiels à l’exploration et à la production du pétrole et du gaz naturel, au raffinage, à la liquéfaction du gaz naturel, qui sont considérés comme des biens interdits au sens des articles 4 et 4 bis de la décision 2010/413 et de l’article 8 du règlement n° 267/2012.

72      Il en ressort que la requérante était en mesure de comprendre les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil a considéré qu’elle concourait à l’acquisition de biens et de technologies interdits au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012.

73      Il y a lieu de conclure que la motivation de la décision de réinscription est suffisante en ce qu’elle permet à la requérante de comprendre les comportements qui lui étaient reprochés et au Tribunal d’exercer son contrôle.

74      Partant, le sixième moyen doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation

75      À titre liminaire, la requérante fait valoir que le Conseil ne peut se fonder sur les première, deuxième et quatrième allégations figurant dans la décision de réinscription étant donné qu’elles ne sont pas motivées et qu’il a renoncé à sa troisième allégation. À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de l’examen du sixième moyen que ces arguments ne sont pas fondés.

76      Le septième moyen se divise, en substance, en deux branches. La requérante soutient, à titre principal, que la décision d’inscription repose sur des allégations erronées et, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où ces allégations seraient correctes, il n’est pas satisfait aux critères d’inscription de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012.

 Sur la première branche, formulée à titre principal, tirée de l’existence d’erreurs de fait

77      Premièrement, la requérante fait valoir que la première allégation est erronée. Dans son témoignage, le directeur de la requérante expliquerait que cette dernière n’a pas fourni d’appui au gouvernement iranien en mettant à disposition des moyens financiers et en finançant des services liés à des projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier. Le directeur de la requérante expliquerait que les articles de presse provenant du magazine Iran Petroleum Monthly et de l’agence de presse Shana, sur lesquels le Conseil s’est appuyé pour établir que la requérante aurait conclu des accords avec l’IOOC et la PEDEC, ainsi que l’article du magazine Iran Petroleum Monthly affirmant que la requérante serait active dans l’industrie du pétrole et du gaz seraient inexacts. Le directeur de la requérante indiquerait également que le magazine Iran Petroleum Monthly ne serait pas une source crédible, dans la mesure où elle proviendrait du ministère du Pétrole. En outre, le fait que des obligations émises par la Pars Oil and Gas Company soient disponibles auprès de succursales de la requérante ne constituerait pas une mise à disposition de moyens financiers pour des projets dans le secteur pétrolier et gazier et la requérante n’aurait joué qu’un rôle très limité. La requérante ajoute que le Conseil commet une erreur lorsqu’il invoque un article du magazine Iran Petroleum Monthly pour établir qu’elle finançait la Lavan Oil Refining Company en juin 2013.

78      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la partie de la deuxième allégation selon laquelle plusieurs projets financés par elle sont menés par des filiales d’entités détenues et contrôlées par le gouvernement iranien est erronée.

79      Troisièmement, la requérante indique que la troisième allégation, selon laquelle elle est en partie détenue par le gouvernement iranien, est exacte mais dépourvue de pertinence, le Tribunal ayant considéré dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), que ce fait ne permettait pas de satisfaire aux critères d’inscription. De plus, s’appuyant sur le témoignage de son directeur, elle conteste l’affirmation selon laquelle le gouvernement iranien, détenteur de moins de 20 % de ses actions, peut influencer ses décisions concernant le financement de projets dans le secteur pétrolier et gazier.

80      Quatrièmement, s’agissant de la quatrième allégation, la requérante affirme qu’elle ne finance pas de projets de production ou de raffinage de pétrole brut et qu’elle n’a pas concouru à l’acquisition de biens et de technologies interdits.

81      L’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige notamment que, au titre du contrôle de légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes de personnes visées par des sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne ou entité, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un deux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

82      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

83      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante se contente d’affirmer que les motifs de la décision de réinscription reposent sur des allégations erronées et que ses arguments constituent de simples dénégations de sa participation au financement de projets dans le secteur pétrolier et gazier et à l’acquisition de biens et de technologies interdits, qui ne sont étayées d’aucun élément de preuve. À cet égard, la requérante se borne à renvoyer au témoignage de son directeur, annexé à la requête, qui expliquerait que les allégations du Conseil sont erronées.

84      Or, conformément à une jurisprudence constante, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 161 et jurisprudence citée).

85      Il convient d’observer que le témoignage du directeur de la requérante a été fait à la demande de la requérante pour le présent recours et que, émanant d’une personne exerçant les fonctions de directeur de la requérante, ce témoignage ne saurait être qualifié de différent et d’indépendant de celui de la requérante.

86      Dès lors, ce témoignage ne dispose que d’une faible valeur probante.

87      En premier lieu, concernant le premier motif figurant dans la décision de réinscription, relatif à la fourniture par la requérante d’un appui financier au gouvernement iranien, le Conseil s’est notamment appuyé sur les documents cités au point 65 ci-dessus pour établir que la requérante avait participé au financement de plusieurs projets de développement d’installations pétrolières en Iran pour différentes compagnies.

88      Ainsi, deux articles, publiés dans le magazine Iran Petroleum Monthly et sur le site Internet de PRESS TV de 2012, contiennent des informations concordantes sur le financement par la requérante à hauteur de 500 millions d’USD d’un projet de l’IOOC concernant la rénovation et l’agrandissement de l’installation offshore de traitement de pétrole brut de l’île de Kharg. Un extrait du site Internet de l’agence de presse Shana de 2011 mentionne la participation de la requérante au financement du développement par la PEDEC du champ pétrolifère de Darkhovine. Un article publié dans le magazine Iran Petroleum Monthly en 2013 informe de la participation de la requérante au financement de quatorze projets de raffineries menés par la Lavan Oil Refining Company. Un extrait du site Internet de l’agence de presse Shana de 2011 et un extrait du site Internet de la Pars Oil and Gas Company de 2012 indiquent que des obligations émises par cette compagnie seront disponibles dans les succursales de la requérante.

89      Ces documents émanant de différentes sources s’appuient sur des interviews des directeurs des entreprises impliquées dans ces projets et contiennent des informations précises relatives à la nature des projets et aux montants des investissements. Il y a lieu de considérer que ces documents montrent tous que la requérante participe au financement du secteur pétrolier et gazier iranien.

90      La requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause le contenu de ces documents.

91      Tout d’abord, la requérante conteste la valeur probante du magazine Iran Petroleum Monthly. Or, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un magazine publié par le ministère du Pétrole iranien et dont le rédacteur en chef est membre de ce ministère. Cette circonstance, contrairement à ce que soutiennent la requérante et son directeur dans le témoignage de celui-ci annexé à la requête, est de nature à renforcer la crédibilité des informations qui y sont contenues plutôt qu’à l’affaiblir. En outre, dans la mesure où le gouvernement iranien détient 20 % du capital de la requérante, ces articles ne sauraient être considérés comme provenant d’une source qui serait défavorable à la requérante et qui viserait à la dénigrer. Enfin, les articles sur lesquels le Conseil s’est fondé sont des extraits d’interviews des directeurs des entreprises actives dans le secteur du pétrole qui sont à l’origine des projets financés par la requérante.

92      Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause la véracité des informations contenues dans ces différents articles. Dans la requête, elle se contente de nier avoir signé les accords mentionnés dans ces articles et renvoie au témoignage de son directeur.

93      Concernant la participation au financement du projet de l’IOOC pour la rénovation des installations pétrolières de l’île de Kharg, dans son témoignage, le directeur de la requérante soutient que l’accord avec l’IOOC n’a pas été signé et invoque une lettre interne de la requérante, non datée, qui selon lui démontrerait que ce projet a été abandonné. Or, d’une part, la valeur probante de ce document est fortement contestable. D’autre part, il ressort de son contenu qu’il s’agit d’une lettre de la direction du département du crédit de la requérante informant son directeur général adjoint que, concernant la coopération de la requérante au projet de l’île de Kharg, il ne lui était pas possible de procéder à une évaluation en raison de l’absence de certains documents et que, en raison de la proposition de la requérante d’investir dans le projet et afin d’éviter que les documents soient reçus par deux départements de la banque en parallèle, l’évaluation serait effectuée par le département de l’investissement. Partant, contrairement à ce que soutient le directeur de la requérante, il ne saurait être déduit de cette lettre que le financement du projet de l’IOOC a été abandonné.

94      Concernant la participation au financement du développement par la PEDEC du champ pétrolifère de Darkhovine, le directeur de la requérante se contente d’affirmer que cette dernière n’a jamais fourni de financement aux projets pétroliers et gaziers de la PEDEC et renvoie à un document interne de la requérante, datant de février 2015, concernant des offres de prêts à la PEDEC pour le paiement des salaires de son personnel. Il suffit de constater que le contenu de ce document n’exclut pas la fourniture par la requérante d’autres financements à cette même entreprise pour financer d’autres projets.

95      Concernant la participation au financement de quatorze projets de raffineries menés par la Lavan Oil Refining Company, il suffit de relever que le directeur de la requérante se borne à nier la participation de la requérante à ces projets.

96      Concernant l’émission d’obligations de la Pars Oil and Gas Company, ni la requérante ni son directeur, dans son témoignage, ne contestent que ces obligations ont été effectivement vendues dans les succursales de la requérante. Ils invoquent simplement un rôle limité, dans la mesure où elle n’a pas elle-même émis ces obligations et n’en a pas acheté. Ces arguments ne sont donc pas de nature à remettre en cause la fourniture par la requérante de services financiers à la Pars Oil and Gas Company dans le but de financer des projets de l’industrie pétrolière.

97      Enfin, dans son témoignage, le directeur de la requérante conteste la participation de cette dernière au financement de projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier, en s’appuyant sur des circulaires internes à la requérante datées du 3 novembre 2009 et du 29 juin 2010.

98      Or, ces circulaires internes émanent de la requérante elle-même et n’ont qu’une faible valeur probante. De plus, la circulaire du conseil d’administration de la requérante du 3 novembre 2009 fait état de la nécessité de prendre des mesures afin d’éviter les activités bancaires et commerciales douteuses, dans le cadre notamment de la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres violations des règles bancaires et financières. La circulaire du conseil d’administration de la requérante du 29 juin 2010 informe les différents départements de celle-ci qu’ils devront éviter les transactions avec les entités désignées par les résolutions des Nations unies et par l’Union.

99      Ainsi, il convient de relever que le contenu de ces circulaires n’est pas susceptible de remettre en cause la participation de la requérante à des projets de développement réalisés dans le secteur pétrolier et gazier par des entreprises iraniennes en Iran, tel que cela ressort des documents sur lesquels le Conseil s’est fondé pour adopter la décision de réinscription, transmis à la requérante le 12 et le 16 mars 2015.

100    En tout état de cause, la circulaire du 29 juin 2010 contient une simple déclaration d’intention. En outre, parmi les entreprises impliquées dans les projets financés par la requérante, seule la PEDEC est visée par des mesures restrictives.

101    Quant à la procédure, mentionnée par le directeur de la requérante dans son témoignage, qui aurait été mise en place par la requérante à la suite de la circulaire du 29 juin 2010 pour s’assurer qu’elle ne violait pas les sanctions décidées par l’Union, il suffit de constater qu’il s’agit d’une simple affirmation, sans aucune preuve de la réalité de l’existence ou de la mise en œuvre effective de cette procédure.

102    Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ressort notamment de certains des documents mentionnés au point 65 ci-dessus, transmis à la requérante le 12 mars 2015, et de la proposition d’un État membre transmise à la requérante le 16 mars 2015 que l’IOOC, la PEDEC et la Pars Oil and Gas Company sont des filiales de la NIOC et que la Lavan Oil Refining Company est une filiale de la NIORDC. Il en ressort également que la NIOC et la NIORDC sont des entreprises détenues par le gouvernement iranien.

103    La requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause ces faits et, partant, l’affirmation figurant dans la décision de réinscription, selon laquelle de nombreux projets financés par elle étaient menés par des filiales d’entités détenues et contrôlées par le gouvernement iranien.

104    Enfin, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas être partiellement détenue par le gouvernement iranien, ce dernier détenant environ 20 % de son capital.

105    À cet égard, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ce fait n’est pas pertinent à la suite de l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), il suffit de rappeler que, dans cet arrêt, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la pertinence de ce fait au regard des critères fondant la décision de réinscription.

106    S’agissant de l’argument de la requérante visant à contester l’affirmation selon laquelle la participation minoritaire du gouvernement iranien dans son capital lui permet d’influencer ses décisions de financer des projets dans le secteur pétrolier et gazier, il suffit de constater que, dans la requête, elle se contente de renvoyer au témoignage de son directeur. Or, dans son témoignage, le directeur de la requérante se contente également de simples dénégations qui ne sont pas étayées.

107    En tout état de cause, il ressort de l’exposé des motifs de la décision de réinscription que le Conseil ne s’appuie pas uniquement sur le fait que la requérante est partiellement détenue par le gouvernement iranien, il mentionne également qu’elle est étroitement liée à celui-ci. À cet égard, dans les documents transmis à la requérante le 12 mars 2015 et dans la proposition d’un État membre transmise à la requérante le 16 mars 2015, le Conseil ne s’est pas uniquement appuyé sur la participation directe de 20 % du gouvernement iranien dans le capital de la requérante pour en déduire que ce dernier était en mesure d’influencer les décisions de la requérante, il a également pris en compte la participation indirecte du gouvernement dans le capital de la requérante au travers des entités qu’il contrôle.

108    Ainsi, parmi les documents transmis à la requérante le 12 mars 2015 figurent notamment :

–        le rapport annuel de la requérante de 2014, selon lequel le gouvernement iranien détient 19,48 % des parts de la requérante, la Société de courtage d’actions Edalat en détient 40 % et la Compagnie d’investissement Saba Tamin en détient 9,88 % ;

–        les statuts de la société de courtage d’actions Edalat, indiquant que son capital est détenu à 100 % par le gouvernement iranien ;

–        différents documents montrant que la Compagnie d’investissement Saba Tamin fait partie de la Compagnie d’investissement de la sécurité sociale, qui est une branche de l’Organisation de sécurité sociale, laquelle est contrôlée par l’État iranien.

109    Comme cela est indiqué dans la proposition d’un État membre, il ressort de ces documents que le gouvernement iranien détient directement ou indirectement environ 70 % du capital de la requérante et que, pour cette raison, il est en mesure d’influencer les décisions de celle-ci, notamment en matière d’investissement dans des projets qu’il considère comme prioritaires.

110    Il ressort de ce qui précède que le Conseil a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, constater, sur le fondement des documents transmis à la requérante le 12 mars 2015 et de la proposition d’un État membre, que la requérante participait au financement de divers projets dans le secteur pétrolier et gazier.

111    En second lieu, concernant le second motif figurant dans la décision de réinscription, relatif à la participation de la requérante à l’acquisition de biens et de technologies interdits, le Conseil a indiqué, dans sa lettre du 12 mars 2015, que la requérante finançait des projets de production et de raffinage de pétrole brut qui nécessitaient l’acquisition d’équipements et de technologies essentiels à ces secteurs.

112    En effet, comme cela est expliqué dans la proposition d’un État membre, les projets de développement de champs pétrolifères offshore de l’IOOC et du champ pétrolifère à Darkhovine de la PEDEC ainsi que le projet de la Lavan Oil Refining Company de quatorze nouvelles raffineries nécessitent l’acquisition d’équipements et de technologies essentiels à l’exploration et à la production du pétrole et du gaz naturel, au raffinage, à la liquéfaction du gaz naturel, qui sont considérés comme des biens interdits au sens des articles 4 et 4 bis de la décision 2010/413 et de l’article 8 du règlement n° 267/2012.

113    Il suffit de constater que, eu égard à la conclusion figurant au point 110 ci-dessus, la simple affirmation de la requérante selon laquelle elle n’a pas participé au financement de projets de production ou de raffinage de pétrole brut ne saurait être retenue et, partant, n’est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel elle a concouru à l’acquisition d’équipements et de technologies essentiels à ces secteurs.

114    Il ressort de ce qui précède que le Conseil a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, considérer, dans la décision de réinscription, sur le fondement des documents transmis à la requérante le 12 et le 16 mars 2015, d’une part, que cette dernière avait financé des projets dans le secteur pétrolier et gazier ou des services liés à ces projets et, d’autre part, qu’elle avait concouru à l’acquisition de biens et de technologies interdits.

115    Il en découle que, à supposer que cette première branche soit recevable, compte tenu du caractère général des arguments soulevés dans la requête et du fait que la requérante se borne à renvoyer au contenu du témoignage de son directeur, annexé à la requête, il y a lieu de conclure qu’elle doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la seconde branche, formulée à titre subsidiaire, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères d’inscription

116    La requérante fait valoir que, même si les allégations du Conseil dans la décision de réinscription étaient correctes, cette décision ne satisferait pas aux critères d’inscription prévus par la décision 2010/413 et par le règlement n° 267/2012.

117    Premièrement, le Conseil lui reprocherait tout au plus un appui financier indirect au gouvernement iranien, ce qui ne satisferait pas au critère figurant à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, en application de l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T‑565/12, EU:T:2014:608, points 59 et 60).

118    Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’elle ne concourt pas à l’acquisition de biens et de technologies interdits et que son rôle indirect ne satisfait pas au critère figurant à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012. En plus, cette question aurait été réglée par l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43).

119    Troisièmement, la requérante soutient que, à la suite de l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), le Conseil ne peut invoquer la participation du gouvernement iranien dans son capital, qui n’est pas un critère d’inscription, et que, pour ce motif, il aurait renoncé à une telle invocation dans sa lettre du 8 avril 2015.

120    À titre liminaire, il convient de rejeter ce dernier argument de la requérante, dans la mesure où, comme cela a déjà été constaté aux points 37, 61 et 62 ci-dessus, d’une part, l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), est sans influence s’agissant des critères visés dans la décision de réinscription et, d’autre part, la participation minoritaire du gouvernement iranien dans le capital de la requérante est un élément de contexte à la lumière duquel les critères appliqués par le Conseil doivent être lus et ne constitue pas un critère sur lequel il a fondé sa décision de réinscription.

121    En premier lieu, s’agissant de l’application du critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, il convient de rappeler que ces dispositions prévoient le gel des fonds des entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien.

122    Il ressort de la jurisprudence que la notion d’« appui au gouvernement iranien », utilisée par le législateur de l’Union, a permis d’élargir les critères de désignation des personnes ou des entités auxquelles s’applique le gel des fonds afin de viser des activités propres à ces personnes ou à ces entités, qui, même si elles n’ont en tant que telles aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de favoriser celle-ci, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (voir arrêts du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, point 58 et jurisprudence citée, et du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 80 et jurisprudence citée).

123    L’existence d’un lien entre la fourniture d’un appui au gouvernement iranien et la poursuite des activités de prolifération nucléaire est ainsi présumée par la réglementation applicable, qui vise à priver le gouvernement iranien de ses sources de revenus, en vue de le contraindre à cesser le développement de son programme de prolifération nucléaire, faute de ressources financières suffisantes (arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 66 ; voir, également, arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 83 et jurisprudence citée).

124    Le considérant 22 de la décision 2010/413 se réfère à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

125    Tout d’abord, la requérante ne conteste pas que le secteur pétrolier et gazier procure une source de revenus importants au gouvernement iranien.

126    Ensuite, il ressort de l’examen de la première branche que le Conseil a considéré à juste titre que la requérante avait participé au financement de plusieurs projets de grande ampleur dans le secteur pétrolier et gazier en Iran, visant à rénover certaines installations ou à en créer de nouvelles. À cet égard, la requérante ne conteste d’ailleurs pas l’importance quantitative de sa participation au financement de ces projets.

127    Enfin, certains des documents mentionnés au point 65 ci-dessus indiquent notamment que les projets concernant les installations de l’IOOC, de la PEDEC ou de la Lavan Oil Refining Company augmenteront de manière significative la capacité de production et de raffinage du pétrole brut de ces installations.

128    Il en ressort que la requérante a participé au financement direct de projets visant à accroître sensiblement la capacité de production de pétrole brut et de raffinage de l’Iran et donc à augmenter les revenus du gouvernement iranien.

129    Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que la requérante fournissait un appui financier direct au gouvernement iranien.

130    En second lieu, s’agissant de l’application du critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012, il convient de rappeler que ces dispositions prévoient le gel des fonds des entités qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires par l’Iran, y compris en concourant à l’acquisition de biens et technologies interdits.

131    L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 267/2012 établit une interdiction de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies clés énumérés aux annexes VI et VI A de ce règlement, directement ou indirectement, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iraniens ou aux fins d’une utilisation en Iran. Selon l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, les annexes VI et VI A reprennent les équipements et technologies clés destinés aux secteurs essentiels de l’industrie du pétrole et du gaz naturel en Iran. Il ressort de ces dispositions que la notion d’« acquisition de biens et technologies interdits », au sens de l’article 23, paragraphe 2, de ce même règlement, recouvre l’acquisition d’équipements et technologies clés destinés aux secteurs essentiels de l’industrie du pétrole et du gaz naturel en Iran (voir, par analogie, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 77).

132    Les articles 4 et 4 bis de la décision 2010/413 et à l’article 8 du règlement n° 267/2012 visent les équipements et technologies essentiels destinés aux grands secteurs de l’industrie du pétrole et du gaz en Iran, qui concernent l’exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel ainsi que les équipements et technologies essentiels destinés à l’industrie pétrochimique en Iran.

133    Il suffit de relever que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que, du fait que la requérante finançait des projets visant à augmenter la capacité de production de pétrole brut de plusieurs installations ou de projets de développement de nouvelles installations de raffinage, elle concourrait directement à l’acquisition des équipements nécessaires à ces installations.

134    Enfin, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur l’application de ce critère dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43).

135    Dès lors, en constatant que la requérante avait participé de manière quantitativement importante au financement de divers projets dans le secteur pétrolier et gazier, le Conseil a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, réinscrire le nom de la requérante sur les listes sur le fondement du critère relatif à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien et du critère relatif à la participation à l’acquisition de biens et de technologies interdits, visés, d’une part, à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 et, d’autre part, à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012.

136    Il en ressort que la seconde branche doit être rejetée et, partant, le septième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration

137    Sur le fondement des mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir, dans le quatrième moyen, que le Conseil, en adoptant la décision de réinscription, a commis un détournement de pouvoir et violé le principe de bonne administration. La requérante ajoute que le Conseil ne l’a traitée ni impartialement, ni équitablement et qu’il chercherait à contourner l’arrêt du 22 janvier 2015, Bank Tejarat/Conseil (T‑176/12, non publié, EU:T:2015:43), ayant annulé l’inscription initiale dans l’objectif de lui infliger des sanctions. Elle soutient que le Conseil, en n’ayant pas formulé toutes ses allégations dans l’inscription initiale, a prolongé la durée de traitement de ses « affaires » et l’a obligée à introduire un nouveau recours devant le Tribunal, en violation du droit à ce que ses « affaires » soient traitées dans un délai raisonnable et du devoir de bonne administration.

138    Selon la jurisprudence, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 50 et jurisprudence citée).

139    En outre, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et jurisprudence citée).

140    À titre liminaire, il convient de rappeler que les arguments soulevés dans le cadre du deuxième moyen ont été rejetés aux points 36 à 39 ci-dessus.

141    S’agissant de l’argument tiré d’un détournement de pouvoir, la requérante fait valoir que le seul objectif de la décision de réinscription était de lui infliger des sanctions. Or, il convient de rappeler que les mesures restrictives ne constituent pas des sanctions, mais ont une nature préventive.

142    En effet, selon la jurisprudence, les mesures de gel des fonds prises à l’encontre d’une personne ou d’une entité, sur la base des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, constituent des mesures préventives ciblées, qui visent à lutter contre les menaces pour la paix et la sécurité internationale, dans le cadre de la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Leur adoption s’inscrit dans le cadre strict des conditions légales définies par une décision adoptée sur la base de l’article 29 TUE et par un règlement fondé sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE mettant en œuvre cette décision dans le champ d’application du traité FUE. Par leur nature conservatoire ainsi que par leur finalité préventive, ces mesures se distinguent notamment des sanctions pénales (arrêts du 12 juin 2013, HTTS/Conseil, T‑128/12 et T‑182/12, non publié, EU:T:2013:312, point 42 ; du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil, T‑42/12 et T‑181/12, non publié, EU:T:2013:409, point 39, et du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678, point 105).

143    Il convient d’observer que, dans la mesure où les fonds des personnes et des entités visées par les mesures restrictives prévues par le règlement n° 267/2012 ne sont pas confisqués en tant que produits du crime, mais gelés à titre conservatoire, ces mesures ne constituent pas une sanction pénale. De même, elles n’impliquent aucune accusation de cette nature (arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 111).

144    De plus, il ressort de l’examen du septième moyen que le Conseil, en réinscrivant le nom de la requérante sur les listes au motif qu’elle avait fourni un appui au gouvernement iranien et avait concouru à l’acquisition de biens et de technologies interdits, a correctement appliqué les critères prévus, d’une part, à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 et, d’autre part, à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012. Ainsi, la décision de réinscription vise à la mise en œuvre des objectifs poursuivis par ces dispositions.

145    S’agissant de l’argument tiré de la violation du principe de bonne administration, la requérante reproche une nouvelle fois, en substance, au Conseil de ne pas avoir formulé les motifs servant de fondement à la décision de réinscription dans l’inscription initiale. À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort du point 38 ci-dessus que le Conseil dispose d’une marge d’appréciation pour choisir, parmi les motifs susceptibles de fonder sa décision, celui qui lui paraît le plus pertinent.

146    Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux, notamment du droit de propriété et du droit au respect de la réputation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité

147    La requérante fait valoir que la décision de réinscription constitue une violation disproportionnée de ses droits fondamentaux, notamment de son droit de propriété et du droit au respect de sa réputation. Premièrement, elle invoque une violation disproportionnée par rapport aux motifs de la décision de réinscription, qui ne sont pas étayés. Deuxièmement, elle soutient que le fait de lui imposer des mesures restrictives n’exercera aucune pression sur le gouvernement iranien et que la décision de réinscription a été adoptée après la signature de l’accord-cadre du 2 avril 2015 prévoyant un allègement des sanctions à l’encontre de l’Iran. Troisièmement, la décision de réinscription constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa réputation qui n’est pas « prévue par la loi ». Elle considère que cette décision causerait une atteinte disproportionnée à sa réputation dans la mesure où elle serait présentée à tort comme une partie du gouvernement iranien, alors qu’elle est une banque privée, et comme ayant un rôle influent dans la prolifération nucléaire. Quatrièmement, la décision de réinscription constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

148    Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux invoqués par la requérante, à savoir le droit de propriété et le droit au respect de la réputation, ne jouissent pas, dans le droit de l’Union, d’une protection absolue. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ces droits, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis [voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 121, et du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 59 (non publié)].

149    En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre [arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122, et du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 60 (non publié)].

150    Il est certes exact que les droits de la requérante sont restreints dans une certaine mesure par les mesures restrictives prises à son égard, dès lors qu’elle ne peut pas, notamment, disposer de ses fonds éventuellement situés sur le territoire de l’Union ou détenus par ses ressortissants, ni transférer ses fonds vers l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières. De même, les mesures visant la requérante peuvent, le cas échéant, susciter une certaine méfiance ou défiance de ses partenaires et de ses clients à son égard.

151    Toutefois, il ressort de l’examen du septième moyen que le Conseil a, à juste titre, réinscrit le nom de la requérante sur les listes sur le fondement des critères relatifs à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien et à la participation à l’acquisition de biens et de technologies interdits.

152    S’agissant du critère relatif à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien, il ressort de la jurisprudence citée au point 123 ci-dessus qu’il répond à l’objectif de lutte contre la prolifération nucléaire.

153    La décision de réinscription, pour autant qu’elle est fondée sur le critère relatif à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien, est justifiée par un objectif d’intérêt général consistant à priver le gouvernement iranien de toutes les ressources ou facilités financières lui permettant de poursuivre la prolifération nucléaire, et ce indépendamment du fait de savoir si les personnes ou les entités qui lui fournissent ces ressources ou ces facilités appuient, elles-mêmes, ladite prolifération.

154    S’agissant du critère relatif à la participation à l’acquisition de biens et de technologies interdits, tout d’abord, il y a lieu de souligner la volonté du Conseil d’accroître la pression sur la République islamique d’Iran en élargissant la portée des mesures restrictives instaurées à l’encontre de cet État, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. À cette fin, des mesures restrictives supplémentaires ont été adoptées, visant, notamment, le secteur de l’énergie et, en particulier, l’industrie gazière et pétrolière. Le considérant 22 de la décision 2010/413, qui fait référence à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, relève en effet le lien potentiel entre les recettes que la République islamique d’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires constituant un risque de prolifération et mentionne que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de l’industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire (arrêt du 19 novembre 2015, North Drilling/Conseil, T‑539/14, non publié, EU:T:2015:871, point 43).

155    Ensuite, en raison de ce lien entre le secteur de l’énergie et le développement du programme nucléaire de la République islamique d’Iran, le Conseil a rappelé, au considérant 8 de la décision 2012/35, la nécessité d’interdire la vente et la fourniture à l’Iran, ainsi que le transfert à destination de ce pays, des équipements et des technologies essentiels qui pourraient être utilisés dans les grands secteurs de l’industrie du pétrole et du gaz naturel ou dans l’industrie pétrochimique (arrêt du 19 novembre 2015, North Drilling/Conseil, T‑539/14, non publié, EU:T:2015:871, point 44).

156    Il résulte explicitement de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012 que l’industrie iranienne du pétrole et du gaz peut faire l’objet de mesures restrictives, notamment lorsqu’elle concourt à l’acquisition de biens et de technologies interdits, le lien entre ces biens et technologies et la prolifération nucléaire étant établi par le législateur de l’Union dans les règles générales des dispositions applicables (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 76).

157    Partant, la décision de réinscription, pour autant qu’elle est fondée sur le critère relatif à la participation à l’acquisition de biens et de technologies interdits, est justifiée par un objectif d’intérêt général.

158    La décision 2010/413 et le règlement n° 267/2012 ont pour objectif d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. Cet objectif s’inscrit dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationale et est, par conséquent, légitime.

159    En l’espèce, étant donné l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, les inconvénients causés à la requérante ne sont pas démesurés par rapport aux buts visés.

160    En outre, les restrictions au droit de propriété de la requérante ne sauraient être considérées comme disproportionnées dans la mesure où, d’une part, elles ne concernent tout au plus qu’une partie de ses actifs et, d’autre part, la décision 2010/413 et le règlement n° 267/2012 prévoient certaines exceptions permettant notamment aux entités visées par des mesures de gel des fonds de faire face aux dépenses essentielles.

161    Enfin, d’une part, il convient de relever que, dans la décision de réinscription, le Conseil n’allègue pas que la requérante est elle-même impliquée dans la prolifération nucléaire. Elle n’est donc pas associée personnellement à des comportements présentant un risque pour la paix et pour la sécurité internationale, le degré de méfiance suscité à son égard étant, de ce fait, moindre. D’autre part, la requérante n’explique pas pour quel motif le fait d’être considérée comme en partie détenue par le gouvernement iranien porterait atteinte à sa réputation.

162    Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à la signature d’un accord-cadre avec l’Iran, il suffit de relever, à l’instar du Conseil, que la décision de réinscription a été adoptée avant la signature du plan d’action conjoint le 14 juillet 2015 et que l’accord-cadre mentionné par la requérante est sans incidence sur les mesures restrictives individuelles.

163    Il résulte de ce qui précède que la décision de réinscription ne porte une atteinte disproportionnée ni au droit de propriété ni au respect de la réputation de la requérante.

164    Partant, le cinquième moyen doit être rejeté.

165    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

166    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Bank Tejarat est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mars 2017.

Signatures



Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE

Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de procédure et de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, du principe de sécurité juridique et du caractère définitif des décisions juridictionnelles

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’effectivité et du droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et des articles 6 et 13 de la CEDH

Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation

Sur le septième moyen, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation

Sur la première branche, formulée à titre principal, tirée de l’existence d’erreurs de fait

Sur la seconde branche, formulée à titre subsidiaire, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères d’inscription

Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux, notamment du droit de propriété et du droit au respect de la réputation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.