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Recours introduit le 26 juin 2017 – Commission européenne / République portugaise

(Affaire C-383/17)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : P. Costa de Oliveira et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse : République portugaise

Conclusions

constater que, en ayant omis de communiquer à la Commission un quelconque rapport concernant les résultats de la surveillance de chaque organisme agréé agissant en son nom, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 9, paragraphe 2, de la directive établit clairement que chaque État membre contrôle, au minimum selon une périodicité bisannuelle, chaque organisme agréé agissant en son nom et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de cette surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée.

Le délai de transposition de la directive en droit national ayant expiré le 17 juin 2011, conformément à l’article 13, paragraphe 1, la République portugaise aurait dû communiquer le premier rapport au plus tard le 31 mars 2013, car elle aurait pu choisir d’effectuer le premier contrôle au cours de l’année 2011 ou 2012.

Or nous sommes en juin 2017 et la République portugaise n’a encore communiqué aucun rapport.

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1 JO 2009, L 131, p. 47.