Language of document :

Pourvoi formé le 7 juillet 2016 par Inclusion Alliance for Europe GEIE contre l’ordonnance du Tribunal (Neuvième chambre) rendue le 21 avril 2016 dans l’affaire T-539/13, Inclusion Alliance for Europe / Commission

(Affaire C-378/16 P)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante : Inclusion Alliance for Europe GEIE (représentant : S. Famiani, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante demande qu’il plaise à la Cour

annuler l’ordonnance attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par une décision de juillet 2013, la Commission européenne a exigé que Inclusion Alliance for Europe paie une somme totale de 212 411,89 euros relative aux projets n° 224482 (MARE), n° 216820 (SENIOR) et n° 225010 (ECRN). Inclusion Alliance for Europe a introduit un recours en annulation de la décision devant le Tribunal, qui a statué par voie d’ordonnance en vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.

Inclusion Alliance for Europe demande l’annulation, dans son intégralité, de l’ordonnance attaquée pour les raisons exposées ci-dessous.

Dans l’ordonnance attaquée, les principes généraux du droit de l’Union ont été méconnus et n’ont pas été appliqués dans l’appréciation du recours contre la décision de la Commission.

Le Tribunal a considéré à tort les arguments du mémoire en réplique comme des moyens nouveaux alors qu’il s’agit, au contraire, d’éclaircissements apportés aux moyens et aux arguments déjà exposés dans la requête introductive d’instance, de sorte qu’il n’y a pas de violation de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Concernant les moyens portant sur les principes du droit de l’Union applicables à la procédure d’audit, la motivation du Tribunal est insuffisante, voire fait défaut ; le Tribunal a persisté à tort à rattacher l’espèce à l’interprétation ou la violation du contrat au lieu de tenir compte de la violation des principes généraux du droit de l’Union.

L’ordonnance attaquée ne prend pas dûment en compte ni n’applique les principes généraux du droit de l’Union aux demandes relatives à l’enrichissement sans cause et à la réparation du dommage dirigées contre la Commission européenne.

____________