Language of document : ECLI:EU:C:2004:614

Sommaires

Affaire C-36/02


Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH
contre
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesverwaltungsgericht)

«Libre prestation des services – Libre circulation des marchandises – Restrictions – Ordre public – Dignité humaine – Protection des valeurs fondamentales consacrées par la constitution nationale – 'Jouer à tuer'»


Sommaire de l'arrêt

1.
Libre prestation des services – Restrictions – Justification par des raisons d'ordre public – Nécessité et proportionnalité des mesures – Existence de systèmes de protection différents dans d'autres États membres – Absence d'incidence

(Art. 46 CE et 49 CE)

2.
Libre prestation des services – Restrictions – Réglementation nationale interdisant l'exploitation commerciale de jeux de simulation d'actes homicides – Justification – Protection de l'ordre public – Respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit

(Art. 46 CE et 49 CE)

1.
Si des mesures restrictives de la libre prestation des services ne peuvent être justifiées par des motifs liés à l’ordre public que si elles sont nécessaires pour la protection des intérêts qu’elles visent à garantir et seulement dans la mesure où ces objectifs ne peuvent être atteints par des mesures moins restrictives, il n’est pas indispensable, à cet égard, que la mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne les modalités de protection du droit fondamental ou de l’intérêt légitime en cause. C’est ainsi que la nécessité et la proportionnalité des dispositions prises en la matière ne sont pas exclues au seul motif qu’un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État.

(cf. points 36-38)

2.
Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce qu’une activité économique consistant en l’exploitation commerciale de jeux de simulation d’actes homicides fasse l’objet d’une mesure nationale d’interdiction adoptée pour des motifs de protection de l’ordre public en raison du fait que cette activité porte atteinte à la dignité humaine.
En effet, ladite mesure ne saurait être regardée comme une mesure portant une atteinte injustifiée à la libre prestation des services, dès lors que, d’une part, la protection des droits fondamentaux, étant précisé que l’ordre juridique communautaire tend indéniablement à assurer le respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit, constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire, même en vertu d’une liberté fondamentale garantie par le traité telle que la libre prestation de services et que, d’autre part, la mesure en cause correspond au niveau de protection de la dignité humaine que la constitution nationale a entendu assurer sur le territoire de l’État membre concerné et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

(cf. points 34-35, 39-41 et disp.)