Language of document : ECLI:EU:C:2012:796

Affaires jointes C‑237/11 et C‑238/11

République française

contre

Parlement européen

«Recours en annulation – Droit institutionnel – Calendrier des périodes de sessions plénières du Parlement européen pour les années 2012 et 2013 – Protocoles sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2012

1.        Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques en dehors de sa sphère interne – Délibération fixant le calendrier des périodes de sessions plénières – Recevabilité

(Art. 263 TFUE)

2.        Union européenne – Siège des institutions – Protocoles sur les sièges des institutions fixant à Strasbourg le siège du Parlement – Portée – Obligation d’y tenir régulièrement douze périodes de sessions plénières ordinaires

[Protocole nº 6 annexé aux traités UE et FUE, article unique, a); protocole nº 3 annexé au traité CEEA, article unique, a)]

3.        Parlement européen – Session – Délibération fixant le calendrier des périodes de sessions plénières – Délibération fixant les deux périodes de sessions plénières du mois d’octobre au cours d’une seule semaine de ce mois – Violation des protocoles sur les sièges des institutions fixant à Strasbourg le siège du Parlement

(Protocole nº 6 annexé aux traités UE et FUE; protocole nº 3 annexé au traité CEEA)

4.        Budget de l’Union européenne – Procédure budgétaire – Compétence du Parlement européen – Exigence de délibération en séance plénière

[Protocole nº 6 annexé aux traités UE et FU, article unique, a); protocole nº 3 annexé au traité CEEA, article unique, a)]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 19, 20, 69)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 37-42)

3.        Le Parlement européen, en fixant, dans les délibérations relatives au calendrier des sessions pour les années 2012 et 2013, outre les dix périodes de sessions plénières mensuelles, ayant lieu chaque mois sauf les mois d’août et d’octobre, deux périodes de sessions plénières s’étendant sur deux jours chacune au cours d’une même semaine du mois d’octobre, a méconnu le protocole nº 6 annexé aux traités UE et FUE ainsi que le protocole nº 3 annexé au traité CEEA, relatifs à la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, selon lesquels le Parlement doit tenir à Strasbourg douze périodes de sessions plénières ordinaires par an.

En effet, dans la mesure où, pour le mois d’octobre de ces années, les périodes de sessions ordinaires, qui s’étendent, selon la pratique habituelle du Parlement, sur quatre jours, sont fixées au cours d’une seule semaine, ces sessions ne répondent pas aux exigences résultant desdits protocoles sur les sièges des institutions. Le temps effectif disponible pour les sessions du mois d’octobre est réduit de plus de la moitié de sorte que les périodes de ces sessions ne sont pas équivalentes aux autres périodes des sessions mensuelles ordinaires fixées par les mêmes délibérations.

(cf. points 40, 43, 46, 48, 56, 59)

4.        Ainsi qu’il ressort du protocole nº 6 annexé aux traités UE et FUE ainsi que du protocole nº 3 annexé au traité CEEA, relatifs à la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, le Parlement doit tenir, chaque année, douze périodes de sessions plénières ordinaires, y compris celle au cours de laquelle il doit exercer les pouvoirs budgétaires que lui confère le traité.

L’exercice par le Parlement de sa compétence budgétaire en séance plénière constitue un moment fondamental de la vie démocratique de l’Union européenne et doit donc être accompli avec toute l’attention, la rigueur et tout l’engagement qu’une telle responsabilité exige. L’exercice de cette compétence nécessite notamment un débat public, en séance plénière, permettant aux citoyens de l’Union de prendre connaissance des diverses orientations politiques exprimées et, de ce fait, de se former une opinion politique sur l’action de l’Union.

(cf. points 40, 68)