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Pourvoi formé le 28 août 2014 par Intel Corporation contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 12 juin 2014 dans l’affaire T-286/09, Intel Corporation/Commission européenne

(Affaire C-413/14 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intel (représentants: D. M. Beard QC, A. N. Parr et R. W. Mackenzie, Solicitors)

Autres parties à la procédure: Commission européenne,

Association for Competitive Technology, Inc.,

Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler en tout ou partie l’arrêt faisant l’objet du pourvoi;

annuler en tout ou partie la décision attaquée;

annuler ou réduire substantiellement l’amende infligée;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et à ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, divisé en trois parties, la requérante fait valoir que le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour apprécier la légalité du comportement de celle-ci au regard de l’article 82 CE et de l’article 54 de l’accord EEE:

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que la capacité du comportement en cause à restreindre la concurrence était inhérente à celui-ci et qu’il convenait donc de le juger contraire à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE, sans qu’il soit aucunement nécessaire d’examiner l’ensemble des faits et circonstances l’ayant entouré.

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que, pour établir une infraction à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE, la capacité à restreindre la concurrence pouvait être appréciée sur la base de considérations abstraites plutôt qu’au vu des effets probables ou réels.

Le Tribunal a commis une erreur en constatant à titre subsidiaire que le comportement en cause était de nature à restreindre la concurrence, car il a à tort pris en considération des éléments qui ne sauraient établir cette capacité, tout en écartant des facteurs dont il aurait dû tenir compte, tels que la couverture du marché correspondant audit comportement, la durée des pratiques supposées, les preuves effectivement recueillies sur le marché quant à une baisse rapide des prix et à l’absence d’éviction des concurrents, ainsi que les conclusions qui devaient être dûment tirées du test du concurrent aussi efficace (as efficient competitor test – «test AEC»), qu’avait mis en œuvre la Commission au cours de la procédure administrative.

Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en constatant une infraction pour les deux dernières années de la prétendue période d’infraction, étant entendu que la couverture du marché correspondant au comportement en cause durant ces années n’a tout au plus concerné que 3,5 % du marché pertinent.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur en qualifiant son comportement à l’égard de HP et Lenovo de «rabais d’exclusivité», alors que ce comportement n’a concerné, respectivement, que 28 % et 42 % (ou moins) du total des achats du produit pertinent réalisés par ces clients, ce qui est loin de correspondre à «la totalité ou [à] une part considérable de leurs besoins».

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé les principes de la protection juridictionnelle effective et de la loyauté des débats dans le cadre d’un entretien de quatre heures que la Commission a eu avec un dirigeant important de Dell au sujet de questions présentant un lien objectif avec le fond de l’enquête, et au cours duquel ledit dirigeant a fourni des explications très détaillées. Le Tribunal a commis une erreur en concluant qu’il suffisait à la Commission de divulguer une simple liste des sujets qui avaient été abordés au cours de cet entretien, au lieu de communiquer un procès-verbal ou un résumé des propos tenus par ce dirigeant sur lesdits sujets. Le Tribunal a également commis une erreur en estimant qu’il incombait à la requérante de fournir un premier indice du fait que la Commission s’était abstenue de consigner des éléments à décharge; en vérité, il appartenait simplement à la requérante de démontrer qu’il ne pouvait être exclu que les éléments auraient pu être utiles à sa défense, une obligation à laquelle elle s’est clairement conformée en l’espèce.

Par son cinquième moyen, qu’elle divise en trois parties, la requérante fait valoir que le Tribunal à erronément établi la compétence de la Communauté en ce qui concerne les accords passés par Intel avec Lenovo en 2006 et 2007:

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que ce comportement avait été «mis en œuvre» dans l’EEE, car Intel n’a vendu aucun produit à Lenovo dans l’EEE en vertu de ces accords.

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que le test des «effets qualifiés» constitue une base appropriée pour établir la compétence de la Communauté à l’égard du comportement en cause.

Le Tribunal a commis une erreur en appliquant le test des «effets qualifiés», car il n’était pas prévisible que les accords passés entre Intel et Lenovo au sujet des CPU x86 livrables en Chine produiraient un effet immédiat et substantiel dans l’EEE.

Par son sixième moyen, qu’elle divise en deux parties, la requérante soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs en calculant l’amende infligée:

L’amende était manifestement disproportionnée.

Le Tribunal a violé des principes fondamentaux du droit de l’Union en appliquant les lignes directrices de 2006 de la Commission pour le calcul du montant des amendes à un comportement qui leur était antérieur.