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Recours introduit le 12 octobre 2012 - Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-462/12)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun, K. Talabér-Ritz, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: la Hongrie

Conclusions

1.    constater que la Hongrie,

en imposant, par l'adoption de la loi XCIV de 2010 sur la taxe spéciale à charge de certains secteurs, le paiement d'une taxe spéciale, dans le cadre de l'autorisation générale, aux entreprises fournissant des services de communications électroniques, et

en ne portant pas en bonne et due forme à la connaissance des intéressés son intention de modifier les autorisations générales, droits et conditions et en n'accordant pas un délai suffisant aux parties intéressées pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées,

a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 12 et 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques

2.    condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La loi XCIV de 2010 sur la taxe spéciale à charge de certains secteurs introduit, en ce qui concerne les trois principaux secteurs de l'économie hongroise, à savoir le commerce de détail, les télécommunications et l'ensemble des entreprises de fourniture d'énergie, une nouvelle taxe, dite taxe spéciale, dont les intéressés doivent s'acquitter au cours de trois années successives sur la base de leur chiffre d'affaires avant impôt.

A l'appui de sa demande, la Commission fait valoir ce qui suit:

La directive 2002/20/CE du parlement et du Conseil fixe comme objectif l'extension du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques par l'harmonisation et la coordination des régimes d'autorisation. A cet effet, la directive met en œuvre la volonté du législateur que le système d'autorisation générale ne fausse pas la concurrence et n'entrave pas la réalisation du marché intérieur.

La directive prévoit les règles relatives aux procédures d'autorisation et au contenu des autorisations, ainsi qu'à la nature et à l'étendue des charges financières liées aux procédures en question. Conformément à l'article 12 de la directive, les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des services de communications électroniques couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et de certaines obligations spécifiques, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives.

S'agissant de la taxe spéciale, les prestataires services de communications électroniques sont grevé d'une obligation de payement supplémentaire, en plus de la redevance pour les services administratifs ainsi que de celle du régulateur, qui, à l'encontre de l'article 12 de la directive, ne sert pas au financement des obligations administratives en relation avec la gestion administrative générale, mais bien à la couverture des dépenses publiques de la Hongrie.

Pour la Commission, la taxe spéciale doit être considérée comme une charge imposée aux prestataires de services de communications électroniques dans le contexte de l'autorisation générale Elle augmente de façon significative la charge financière pesant sur les opérateurs, entrave la libre prestation des services de télécommunication et vise à financer des dépenses dont la couverture n'est pas ainsi autorisée, et elle ne peut dès lors se concilier avec l'article 12 de la directive.

Enfin la Commission considère que la Hongrie n'a pas porté en bonne et due forme à la connaissance des intéressés son intention de modifier les autorisations générales, droits et conditions et qu'elle n'a pas accordé un délai suffisant aux parties intéressées pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. En cela, la Hongrie n'a pas satisfait aux obligations qui découlent de l'article 14 de la directive.

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