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Pourvoi formé le 3 juin 2011 par Viega GmbH & Co. KG contre l'arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l'affaire T-375/06, Viega GmbH & Co. KG / Commission européenne

(Affaire C-276/11 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Viega GmbH & Co. KG (représentants: J. Burrichter, T. Mäger et M. Röhrig, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il fait grief à la requérante,

annuler, en ce qu'elle concerne la requérante, la décision C (2006) 4180 final de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F-1/38.121 - Raccords),

à titre subsidiaire, annuler ou réduire l'amende infligée à la requérante à l'article 2, sous j), de cette décision,

subsidiairement aux chefs de demande figurant aux points 1 et 2, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue,

condamner la défenderesse à la procédure en première instance aux dépens afférents à l'ensemble du litige.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision C (2006) 4180 final de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F-1/38.121 - Raccords).

La requérante fonde son pourvoi sur les moyens suivants.

Le Tribunal violerait le droit d'être entendu de la requérante, les principes régissant l'administration de la preuve et l'obligation de motivation de la décision rendue. Pour démontrer la participation de la requérante à l'entente, l'arrêt attaqué s'appuierait principalement sur les notes manuscrites d'un seul témoin et sur une demande de clémence, sans faire la moindre mention des arguments de la requérante au sujet de ces documents. La requérante aurait expressément mis en doute l'exactitude de ces documents (le témoin n'aurait pas participé aux réunions allemandes et ne parlerait pas l'allemand).

La requérante estime que le Tribunal aurait dû ordonner des mesures d'instruction en ce qui concerne l'exactitude des notes du témoin et de la demande de clémence. En utilisant ces notes et la demande de clémence à titre de moyens de preuve sans vérifier leur exactitude, le Tribunal aurait enfreint les principes régissant l'administration de la preuve.

L'arrêt attaqué enfreindrait l'article 81, paragraphe 1, CE en ce que le Tribunal a constaté que la requérante avait participé, le 30 avril 1999, à une réunion "ayant un caractère anticoncurrentiel". En outre, l'arrêt attaqué enfreindrait également l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 en ce que la participation à cette réunion a été prise en compte dans le cadre de la fixation du montant de l'amende. En ce qui concerne cette réunion, le Tribunal constaterait simplement que les éléments de preuve font "plutôt" référence à un objet anticoncurrentiel qu'à un objet conforme aux règles de concurrence. Le Tribunal enfreindrait ainsi le critère d'appréciation des preuves qu'il a lui-même fixé, lequel exige que l'infraction soit prouvée de manière certaine et non contestable.

Toujours selon la requérante, la constatation du caractère anticoncurrentiel de la réunion du 30 avril 1999 se répercute sur le montant de l'amende infligée. La prise en compte de cette réunion servirait de preuve de la participation de la requérante à une entente relative aux raccords à sertir. Le chiffre d'affaires réalisé par la requérante dans le secteur des raccords à sertir serait dès lors fixé, dans le cadre de la fixation du montant de départ pour le calcul de l'amende, à un montant 11 fois plus élevé.

En ce qui concerne la prise en compte du chiffre d'affaires relatif aux raccords à sertir, l'arrêt ferait en outre apparaître un défaut de motivation et serait contraire aux lois de la logique. La condamnation à une amende de plus de 50 millions d'euros serait en définitive uniquement fondée, au point 85 de l'arrêt attaqué, sur deux réunions dont le rapport avec les raccords à sertir est traité en deux demi-phrases et constaté indépendamment de toute appréciation des preuves. Par ailleurs, le Tribunal supposerait que la requérante a participé à des accords anticoncurrentiels portant sur les raccords à sertir lors de la réunion du 30 avril 1999, alors qu'il constaterait également que les concurrents de celle-ci ont débattu jusqu'en juin 2000 du point de savoir s'il convenait que les raccords à sertir (pour lesquels la requérante jouissait d'un monopole) fassent l'objet d'une entente.

Enfin, l'arrêt attaqué enfreindrait le principe de proportionnalité. La Commission - approuvée par le Tribunal - ferait l'application suivante des lignes directrices pour le calcul des amendes: elle fixerait tout d'abord un montant de départ en prenant en compte le chiffre d'affaires relatif aux raccords à sertir alors que, selon les constatations du Tribunal lui-même, les raccords à sertir ne pouvaient avoir été visés par un accord anticoncurrentiel qu'en 2000 et en 2001. Elle majorerait ensuite de 90 % le montant de départ pour refléter la durée globale alléguée de la participation à l'entente de la requérante (neuf ans et trois mois). Le chiffre d'affaires relatif aux raccords à sertir ayant ainsi été pris en considération pour l'intégralité de la période et non pour la dernière partie, d'un an et d'un trimestre, qui serait tout au plus pertinente, la fixation du montant de l'amende enfreindrait le principe de proportionnalité.

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