Language of document : ECLI:EU:C:2007:556

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

27 septembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/98/CE – Réutilisation des informations du secteur public – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑465/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 novembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Montaguti et M. R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre                                                                                  

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        L’article 12, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er juillet 2005 et en informer immédiatement la Commission.

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume d’Espagne pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, elle a, le 4 avril 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

4        La réponse des autorités espagnoles audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n’avaient pas encore été adoptées par ledit État membre, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

5        Dans son mémoire en défense, le Royaume d’Espagne ne conteste pas que la directive n’a pas été transposée dans le délai prescrit par l’avis motivé.

6        Il indique, toutefois, que l’ordre juridique national reconnaît le droit d’accès aux documents administratifs et comporte, de façon générale, des dispositions tarifaires qui établissent une série de conditions analogues à celles de la directive. Le gouvernement espagnol relève également qu’il a pris l’initiative de plusieurs actions en vue de faciliter l’accessibilité en ligne des informations du secteur public. Par ailleurs, il fait état du processus législatif en cours aux fins de la transposition de la directive.

7        À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, lorsque la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits (voir, notamment, arrêts du 13 mars 1997, Commission/France, C‑197/96, Rec. p. I‑1489, point 15; du 8 juillet 1999, Commission/France, C‑354/98, Rec. p. I‑4927, point 11, et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C‑144/99, Rec. p. I‑3541, point 17).

8        Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 26 octobre 2006, Commission/Autriche, C‑102/06, non publié au Recueil, point 8).

9        Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées.

10      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

11      Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

12      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’'espagnol.