Language of document : ECLI:EU:T:2017:925

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)

15 décembre 2017 (*)

« Aides d’État – Aide mise en exécution par l’Irlande en faveur d’Apple – Décision fiscale anticipée (tax ruling) – Avantages fiscaux sélectifs – Recours en annulation – Intervention – État tiers – Absence d’intérêt à la solution du litige  »

Dans l’affaire T‑892/16,

Apple Sales International, établie à Cork (Irlande),

Apple Operations Europe, établie à Cork,

Représentées par Mes A. von Bonin et E. van der Stok, avocats, MM. D.M. Beard, QC, A. Bates, et J. Bourke, et Mme L. Osepciu, barristers,

parties requérantes,

soutenues par

Irlande, représentée initialement par Mmes K. Duggan et E. Creedon, en qualité d’agents, puis par Mmes Duggan, M. Browne, J. Quaney et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. P. Gallagher, D. McDonald, G. Collins, SC, P. Baker, QC, Mmes S. Kingston, C. Donnelly et M. B. Doherty, barristers,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. P.J. Loewenthal, puis par MM. R. Lyal et Loewenthal, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Autorité de surveillance AELE, représentée par MM. C. Zatschler et M. Sánchez Rydelski et Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2016) 5605 final de la Commission, du 30 août 2016, relative à l’aide d’État SA. 38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) mise à exécution par l’Irlande en faveur d’Apple,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de M. M. van der Woude, faisant fonction de président, Mme V. Tomljenović (rapporteur), M. E. Bieliūnas, Mme A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2016, les requérantes, Apple Sales International et Apple Operations Europe, ont introduit un recours visant l’annulation de la décision C(2016) 5605 final de la Commission, du 30 août 2016, relative à l’aide d’État SA. 38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) mise à exécution par l’Irlande en faveur d’Apple (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par actes déposés au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, l’Irlande et l’Autorité de surveillance AELE ont demandé à intervenir au soutien, respectivement, des requérantes et de la Commission. Ces demandes ont été signifiées aux parties principales, conformément à l’article 144 du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par décision du 28 juin 2017, le président de la septième chambre élargie du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de l’Irlande.

4        Par ordonnance du 19 juillet 2017, le président de la septième chambre élargie du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de l’Autorité de surveillance AELE.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2017, les États-Unis d’Amérique ont demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

6        Cette demande en intervention a été signifiée aux parties principales, conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure.

7        Par acte déposés le 5 mai 2017, la Commission a soulevé des objections à l’encontre de la demande d’intervention des États-Unis d’Amérique.

8        Par acte déposé le 10 mai 2017, les requérantes n’ont pas soulevé d’objections à l’égard de ladite demande.

9        Conformément à l’article 144, paragraphe 5, et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président de la septième chambre élargie faisant fonction a déféré la décision sur la demande d’intervention à la chambre.

 En droit

10      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, a le droit d’intervenir. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

11      En outre, il découle de la jurisprudence, que lorsqu’un État tiers demande à intervenir à un litige devant les juridictions de l’Union, celui-ci est considéré, aux fins de cette demande, comme toute autre personne, distincte des États membres, qui, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit justifier d’un intérêt à la solution du litige (ordonnance du 23 février 1983, Chris International Foods/Commission, 91/82 et 200/82, EU:C:1983:45).

12      Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entend comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt (ordonnances du 25 novembre 1964, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, EU:C:1964:82, p. 835 et du 4 février 2004, Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Ulestraten, Schimmert en Hulsberg e.a./Commission, T‑14/00, EU:T:2004:32, point 11). Il convient, notamment, de vérifier que la demanderesse en intervention est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 53, et ordonnance du 3 juin 1999, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, EU:T:1999:121, point 14].

13      En revanche, lorsque la solution du litige en question n’aura aucune incidence directe sur la situation juridique ou économique de la personne en question, celle‑ci ne saurait être admise à intervenir (voir en ce sens, ordonnance du 14 octobre 2008, FIFA/Commission, T‑68/08, non publiée, EU:T:2008:436, point 17).

14      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les conclusions des requérantes tendent à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Par cette décision, la Commission a conclu que les deux décisions fiscales anticipées adoptées par l’Irlande en 1991 et en 2007 en faveur des requérantes, permettant à ces dernières de déterminer l’impôt dont elles étaient redevables en Irlande sur une base annuelle, constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui avaient été illégalement mises à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et étaient incompatibles avec le marché intérieur. En outre, elle a ordonné la récupération de ces aides auprès des requérantes.

15      À l’appui de leur demande d’intervention, les États-Unis d’Amérique font valoir les arguments qui suivent.

16      En premier lieu, les États-Unis d’Amérique soutiennent que leur situation économique serait affectée par la solution au présent litige dans la mesure où la récupération ordonnée par la décision attaquée pourrait avoir pour conséquence l’augmentation des crédits d’impôts et des déductions que la société mère des requérantes pourrait faire valoir auprès de leurs autorités fiscales, au moment où cette société déciderait de rapatrier les bénéfices obtenus par ses filiales off-shore. Un tel rapatriement pourrait être décidé par la société mère des requérantes ou ces bénéfices pourraient être traités comme ayant été rapatriés, à la suite d’une éventuelle réforme fiscale aux États-Unis.

17      D’emblée, en ce qui concerne l’objet du litige, au regard duquel il y a lieu de définir l’intérêt de la personne qui demande à intervenir, selon la jurisprudence citée au point 12 ci-dessus, il convient de rappeler que le présent recours vise l’annulation de la décision attaquée, laquelle constate que des aides incompatibles et illégales ont été accordées aux requérantes et ordonne leur récupération. Partant, la solution au présent litige ne saurait prédéterminer les décisions internes du groupe auquel les requérantes appartiennent, telles que la distribution de bénéfices ou le rapatriement de ceux-ci et encore moins les décisions internes de la société mère du groupe dans le cadre de ses droits et obligations fiscales aux États-Unis.

18      En outre, s’agissant du critère relatif à l’existence d’un intérêt direct à la solution du litige, il convient de relever que, selon la jurisprudence, l’atteinte, même importante aux intérêts économiques et financiers du demandeur en intervention, du fait des conséquences économiques que la solution au litige pourrait avoir sur la situation économique de la partie principale au soutien de laquelle l’intervention est demandée n’est pas suffisante pour faire droit à cette demande [voir, ce sens, ordonnance du président de la Cour du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C‑362/15 P(I), EU:C:2015:682, point 19]. Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que l’intérêt que prétendent avoir les États-Unis d’Amérique découle de l’effet négatif qu’aurait sur leurs recettes fiscales le crédit d’impôts que pourrait faire valoir la société mère du groupe auquel appartiennent les requérantes. Ce crédit d’impôts résulterait des sommes payées par les requérantes en Irlande, à la suite de la récupération ordonnée par la décision attaquée si la société mère décidait de rapatrier les bénéfices de ces dernières.

19      Partant, si la décision attaquée peut être considérée comme portant directement atteinte aux intérêts économiques et financiers des requérantes, de sorte que la solution au présent litige est susceptible d’avoir des conséquences économiques directes sur la situation économique de ces dernières, il y a lieu de constater que ces conséquences économiques ne pourraient affecter qu’indirectement la situation économique des États-Unis d’Amérique. En effet, ces conséquences économiques ne pourraient se manifester qu’à travers une demande de crédit d’impôt, laquelle devrait par ailleurs être introduite, non par les requérantes, mais pas leur société mère dont la situation économique aurait également, mais moins immédiatement, été affectée par la solution donnée au présent litige.

20      Il en découle, que les États-Unis d’Amérique n’ont pas établi l’existence d’un intérêt direct à la solution du litige.

21      S’agissant du critère relatif au caractère certain de l’intérêt de la demanderesse en intervention à la solution du litige, selon la jurisprudence citée au point 12 ci‑dessus, il suffit de relever que, selon les propres arguments des États-Unis d’Amérique, les prétendus effets négatifs sur leur situation économique seraient conditionnés par plusieurs événements, dont la survenance est loin d’être certaine, à savoir le rapatriement des bénéfices des filiales off-shore de la société mère du groupe auquel appartiennent les requérantes et le crédit d’impôts que cette société pourrait faire valoir auprès des autorités fiscales des États-Unis d’Amérique.

22      En effet, les États-Unis d’Amérique font valoir que leur situation économique ne se verrait affectée que si la société mère des requérantes décidait de rapatrier les bénéfices de ses filiales off-shore.

23      Or, d’une part, force est de constater que les États-Unis d’Amérique n’ont pas présenté d’éléments de preuve établissant le caractère certain du rapatriement des bénéfices des filiales off-shore de la société mère des requérantes. Partant, cette décision ne saurait être considérée comme étant automatique, la société mère des requérantes étant souveraine à cet égard.

24      Par ailleurs, à supposer qu’un tel rapatriement se produise, il serait encore nécessaire que la société mère du groupe auquel appartiennent les requérantes fasse valoir, auprès des autorités fiscales des États-Unis d’Amérique, des crédits d’impôts afférents au remboursement ordonné par la décision attaquée et que lesdites autorités y fassent droit. Or, les États-Unis d’Amérique ne fournissent aucune autre précision ni aucun élément de preuve qui établisse que le remboursement des aides ordonné par la Commission donnerait automatiquement lieu à un crédit d’impôts fédéraux dus aux États-Unis. Par exemple, aucune information n’est fournie sur la question de savoir si l’octroi d’un tel crédit d’impôts est soumis à une autorisation par les autorités fiscales aux États-Unis ou à d’autres conditions préalables.

25      D’autre part, il convient de relever que les États-Unis d’Amérique ne fournissent aucune autre précision quant à la portée et l’entrée en vigueur de la réforme fiscale à laquelle ils font référence ni expliquent comment cette réforme déclencherait le rapatriement des bénéfices des filiales off-shore de la société mère des requérantes. En effet, au soutien de leurs arguments, les États-Unis d’Amérique citent le document intitulé « Livre blanc » émanant du département du Trésor de ce pays, du 24 août 2016, aux termes duquel : « la possibilité existe que tout remboursement ordonné par la Commission doive être considéré comme des impôts sur le revenu étrangers imputables sur les impôts dus par les sociétés concernées aux États-Unis. S’il devait en être ainsi, le montant dû à titre d’impôt aux États-Unis par ces sociétés serait réduit du montant exact de ces remboursements au moment du rapatriement de leurs revenus offshore ou au moment où lesdits revenus devraient être considérés comme rapatriés, dans le cadre de l’éventuelle réforme fiscale. » Cette citation elle-même met en exergue le caractère hypothétique d’un tel crédit d’impôts, notamment du fait du caractère incertain du rapatriement des bénéfices off-shore dans le cadre d’une éventuelle réforme fiscale aux États-Unis.

26      Il découle de ce qui précède, que les États-Unis d’Amérique n’ont pas établi l’existence d’un intérêt certain à la solution du litige qui résulterait du prétendu effet négatif que le remboursement ordonné par la décision attaquée aurait sur leurs recettes fiscales.

27      En deuxième lieu, les États‑Unis d’Amérique soutiennent que la décision attaquée nuirait à leurs efforts pour développer des normes en matière de prix de transfert dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

28      À cet égard, il y a lieu de souligner qu’aucun lien direct apparent n’existe entre la décision attaquée et le développement des normes en matière de prix de transfert dans le cadre de l’OCDE et, ce, d’autant plus que celles-ci sont établies de manière collective par les membres de l’OCDE et non par les efforts d’un seul État. En toute hypothèse, les États-Unis d’Amérique n’avancent aucun élément de preuve spécifique qui étaye leur affirmation selon laquelle la décision attaquée nuirait à leurs efforts pour développer ces normes.

29      En troisième lieu, les États-Unis d’Amérique font valoir que la décision attaquée aurait une incidence négative sur la capacité des États membres d’honorer leurs obligations découlant des conventions fiscales bilatérales signées entre eux et ces États membres.

30      À cet égard, force est de constater que les États-Unis d’Amérique ne présentent aucun élément de preuve qui permette d’établir quel est le lien entre la décision attaquée et les conventions fiscales bilatérales qu’ils ont signées avec les États membres ni comment la solution au présent litige affecterait précisément lesdites conventions.

31      En quatrième lieu, les États-Unis d’Amérique soutiennent que leur intervention pourrait aider le Tribunal dans la compréhension du droit fiscal de leur pays.

32      À cet égard, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, une intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties, ce qui exclut, partant, une intervention visant à aider le Tribunal dans la compréhension du droit, tel qu’avancée par les États-Unis d’Amérique.

33      Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 12 ci-dessus, le demandeur en intervention doit justifier d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige, à savoir au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non d’un intérêt par rapport aux moyens soulevés. À cet égard, il convient de rappeler, que le présent recours vise à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle constate que les deux décisions anticipées des autorités fiscales irlandaises en question constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, illégalement mises à exécution et incompatibles avec le marché intérieur, et en ce qu’elle ordonne la récupération desdites aides, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Partant, c’est sur le fondement du droit de l’Union et non du droit fiscal des États-Unis que le Tribunal devra trancher le présent litige.

34      Dès lors, il doit être conclu que les arguments avancés par les États-Unis d’Amérique ayant trait, d’une part, aux prétendus effets négatifs de la décision attaquée sur leurs recettes fiscales, sur les conventions bilatérales en matière fiscale qu’ils ont signées avec les États membres de l’Union et sur leurs efforts pour développer des normes en matière de prix de transfert dans le cadre de l’OCDE et, d’autre part, à l’aide qu’ils pourraient apporter au Tribunal afin de comprendre le droit fiscal américain ne suffisent pas pour démontrer qu’ils sont touchés directement par la décision attaquée ni avoir un intérêt certain à la solution du litige, au sens de la jurisprudence citée au point 12 ci-dessus.

35      Partant, les États-Unis d’Amérique ne sont pas parvenus à justifier d’un intérêt à la solution au litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, tel qu’interprété par la jurisprudence. La demande d’intervention des États-Unis d’Amérique doit donc être rejetée.

 Sur les dépens

36      En vertu de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard des États-Unis d’Amérique, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.

37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 144, paragraphe 6, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les États-Unis d’Amérique ayant succombé en leur demande, mais les parties principales n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie)

ordonne :

1)      La demande en intervention des États-Unis d’Amérique est rejetée.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure en intervention des États-Unis d’Amérique.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2017.

Le greffier

 

Le président faisant fonction

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.