Language of document : ECLI:EU:T:2012:635

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

29 novembre 2012 (*)

« Accès aux documents – Décision 2004/258/CE – Documents concernant la dette publique et le déficit public d’un État membre – Refus d’accès – Exception relative à la politique économique de l’Union ou d’un État membre – Refus partiel d’accès »

Dans l’affaire T‑590/10,

Gabi Thesing, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

Bloomberg Finance LP, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis),

représentées par MM. M. Stephens, R. Lands, sollicitors, et T. Pitt-Payne, QC,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par M. A. Sáinz de Vieuña Barroso, Mmes M. López Torres et S. Lambrinoc, puis par Mmes López Torres et Lambrinoc, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du directoire de la BCE, communiquée à Mme Thesing par lettre du président de la BCE du 21 octobre 2010, rejetant une demande introduite par Mme Thesing afin d’obtenir l’accès à deux documents concernant le déficit et la dette publics de la République hellénique,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La première requérante, Mme Gabi Thesing, est journaliste. Elle travaille pour la seconde requérante, Bloomberg Finance LP, qui exerce ses activités à Londres (Royaume-Uni), sous le nom de Bloomberg News.

2        Le 20 août 2010, la première requérante a demandé à la Banque centrale européenne (BCE) l’accès au document SEC/GovC/X/10/88a intitulé « The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case » (L’incidence des échanges hors marché sur le déficit et la dette publics. Le cas de la Grèce, ci-après le « premier document ») et au document SEC/GovC/X/10/88b intitulé « The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels » (La transaction Titlos et l’existence éventuelle de transactions analogues affectant les niveaux de déficit et de dette publics de la zone euro, ci-après le « second document »). Ces documents traitaient de l’utilisation d’opérations portant sur des instruments dérivés dans le financement du déficit et dans la gestion de la dette publique.

3        Par lettre du 17 septembre 2010, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE a informé la première requérante de la décision de ne pas accorder l’accès aux documents demandés.

4        Le 28 septembre 2010, les requérantes ont adressé une demande confirmative à la BCE, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2004/258/CE de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE (JO L 80, p. 42). Cette demande visait à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci relative au refus d’accorder l’accès aux documents en cause.

5        Par lettre du 21 octobre 2010, le président de la BCE a informé la première requérante de la décision du directoire de la BCE confirmant la décision contenue dans le courrier du 17 septembre 2010 de refuser l’accès aux documents en cause (ci-après la « décision attaquée »). Ce refus reposait, s’agissant de ces deux documents, sur la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique économique de l’Union européenne et de la République hellénique ainsi que sur la protection des délibérations et consultations internes de la BCE, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et de l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2004/258. S’agissant uniquement du second document, le refus a également été fondé sur la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette décision.

 Procédure et conclusions des parties

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2010, les requérantes ont formé le présent recours.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2011, M. Athanasios Pitsiorlas a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérantes. Par ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 14 juillet 2011, cette demande a été rejetée.

8        Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

9        Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a adressé une question écrite le 14 mai 2012 à la BCE, à laquelle celle-ci a été invitée à répondre lors de l’audience.

10      Dans le cadre des mesures d’instruction prévues à l’article 65 du règlement de procédure, le Tribunal a, par ordonnance du 21 mai 2012, ordonné à la BCE de produire les deux documents en cause, en précisant qu’ils ne seraient pas communiqués aux requérantes. La BCE a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2012, les requérantes ont demandé que soit versée au dossier une nouvelle offre de preuve, à savoir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Gillberg c. Suède du 3 avril 2012, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions. Par décision du président de la septième chambre du Tribunal du 31 mai 2012, cette demande a été accueillie.

12      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 14 juin 2012.

13      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à la BCE d’accorder aux requérantes l’accès aux documents en cause ;

–        condamner la BCE aux dépens.

14      La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable dans son intégralité, ou à titre subsidiaire, rejeter le recours de la seconde requérante comme irrecevable ;

–        rejeter le deuxième chef de conclusions des requérantes comme irrecevable ;

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

15      Sans soulever une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, la BCE fait valoir que le recours est totalement ou partiellement irrecevable. Selon la BCE, le recours des requérantes est irrecevable dans son intégralité dès lors que la requête n’a pas été signée par leur avocat. En outre, le recours de la seconde requérante serait irrecevable, d’une part, en raison d’un défaut d’intérêt à agir de celle-ci dès lors qu’elle n’aurait pas demandé l’accès aux documents en cause et, d’autre part, parce qu’elle ne pourrait pas atteindre l’objectif visé par la requête, étant donné qu’elle n’aurait pas de droit d’accès aux documents de la BCE. De plus, la BCE affirme que le deuxième chef de conclusions des requérantes, demandant au Tribunal d’ordonner à la BCE d’accorder à celles-ci l’accès aux documents en cause, est irrecevable. Enfin, la BCE fait valoir que l’argumentation des requérantes, énoncée dans la réplique, relative à une prétendue violation de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), n’est pas conforme à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et est donc irrecevable.

 Sur la prétendue absence de signature de la requête par l’avocat des requérantes

16      La BCE fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la requête qu’elle a reçue n’a pas été signée par l’avocat des requérantes. En vertu de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. En l’espèce, l’original de la requête a été signé par l’avocat des requérantes. L’argumentation de la BCE visant à l’irrecevabilité du recours au motif de l’absence de signature de la requête par l’avocat des requérantes doit donc être rejetée.

 Sur la recevabilité du recours de la seconde requérante

17      La BCE fait valoir que le recours de la seconde requérante est irrecevable, d’une part, en raison d’un défaut d’intérêt à agir de celle-ci dès lors qu’elle n’avait pas demandé l’accès aux documents en cause et, d’autre part, parce qu’elle ne peut pas atteindre l’objectif visé par la requête, étant donné qu’elle n’a pas de droit d’accès aux documents de la BCE.

18      Les requérantes affirment que la première requérante a adressé sa demande initiale d’accès aux documents en cause tant en son nom propre qu’au nom de la seconde requérante. En tout état de cause, la seconde requérante aurait été partie à la demande confirmative. En outre, la seconde requérante pourrait atteindre l’objectif visé par la requête dès lors qu’elle exercerait des activités partout dans l’Union et disposerait de sièges dans d’autres États membres que le Royaume-Uni. De plus, elle aurait un intérêt à ce que la demande de la première requérante soit accueillie.

19      Les requérantes ayant introduit un seul et même recours dont la recevabilité à l’égard de la première requérante, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par la BCE, ne fait aucun doute, il n’y a pas lieu, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner la recevabilité du recours en ce qui concerne la seconde requérante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 31, et du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere »/Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, non encore publié au Recueil, point 37 ; arrêts du Tribunal du 7 octobre 2010, DHL Aviation et DHL Hub Leipzig/Commission, T‑452/08, non publié au Recueil, point 27, et du 16 décembre 2010, HIT Trading et Berkman Forwarding/Commission, T‑191/09, non publié au Recueil, point 24).

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions des requérantes

20      La BCE soutient que le deuxième chef de conclusions des requérantes est irrecevable en ce qu’il invite le Tribunal à lui ordonner d’accorder l’accès aux documents en cause.

21      Il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal ne peut adresser une injonction aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce. Cette limitation du contrôle de légalité s’applique à tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître, y compris celui de l’accès aux documents. (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Mattila/Conseil et Commission, T‑204/99, Rec. p. II‑2265, point 26, confirmé par arrêt de la Cour du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C‑353/01 P, Rec. p. I‑1073, point 15). Lorsque le Tribunal annule un acte d’une institution, cette dernière est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (arrêt de la Cour du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 28).

22      Le deuxième chef de conclusions est, par conséquent, irrecevable.

 Sur la recevabilité de l’argumentation relative à une prétendue violation de l’article 10 de la CEDH

23      Les requérantes font valoir, dans la réplique, que le refus de leur accorder l’accès aux documents en cause constitue une atteinte à leur droit de recevoir des informations au titre de l’article 10 de la CEDH. Afin d’éviter une violation des droits conférés par cette disposition, il conviendrait d’interpréter les exceptions au droit d’accès visées à l’article 4 de la décision 2004/258 dans le sens indiqué par elles.

24      S’agissant de la recevabilité de cette argumentation, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, point 39).

25      En l’espèce, les moyens soulevés dans la requête sont tirés d’une violation de l’article 4 de la décision 2004/258. La prétendue violation de l’article 10 de la CEDH par une interprétation erronée de l’article 4 de la décision 2004/258 n’a été soulevée qu’au stade de la réplique, sans motivation quant à l’absence de cette argumentation dans la requête.

26      Toutefois, cette argumentation vise, en substance, l’interprétation du droit d’accès à un document en vertu de la décision 2004/258. En effet, selon les requérantes, la BCE aurait dû tenir compte, en vertu de l’article 6 TUE, de l’article 10 de la CEDH dans le cadre de l’interprétation de l’article 4 de la décision 2004/258 pour éviter la violation de cette dernière disposition. L’argumentation des requérantes vise donc les effets de l’article 10 de la CEDH à l’égard des exceptions au droit d’accès en vertu de l’article 4 de ladite décision. Il apparaît ainsi que cette argumentation constitue une ampliation des moyens tirés d’une violation de l’article 4 de la décision 2004/258 en ce qu’elle présente un lien étroit avec les moyens soulevés dans la requête. Elle doit, dès lors, être considérée comme recevable.

 Sur la recevabilité de l’argumentation relative à l’accès partiel aux documents en cause en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la décision 2004/258

27      Les requérantes n’ont pas évoqué, dans la requête, la question d’un accès partiel aux documents en cause. Eu égard à l’affirmation de la BCE dans le mémoire en défense, selon laquelle les requérantes n’ont pas contesté, dans la requête, la décision de ne pas accorder un accès partiel, les requérantes ont invité le Tribunal, dans la réplique, à examiner subsidiairement si la BCE n’aurait pas dû procéder à une divulgation partielle desdits documents.

28      Il y a lieu de relever que les conditions de recevabilité d’un recours et des griefs qui y sont énoncés étant d’ordre public, le Tribunal peut les examiner d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 avril 2010, Commission/Allemagne, C‑160/08, Rec. p. I‑3713, point 40).

29      En premier lieu, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens indiqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

30      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’argumentation des requérantes concernant l’article 4, paragraphe 5, de la décision 2004/258 est irrecevable, étant donné qu’elle n’a pas été invoquée dans la requête. Par ailleurs, il convient de relever que cette argumentation ne constitue pas une ampliation des moyens énoncés par les requérantes dans la requête.

31      En effet, l’article 4, paragraphe 5, de la décision 2004/258 ne présente pas de lien étroit avec l’article 4, paragraphes 1 à 3, de cette décision. Si l’examen concret et individuel des exceptions visées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, de la décision 2004/258 est certes une condition indispensable pour décider de la possibilité d’accorder un accès partiel aux documents en cause (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, API/Commission, T‑36/04, Rec. p. II‑3201, point 56), l’examen d’une telle possibilité ne concerne pas les conditions d’application des exceptions en cause prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, de cette décision. L’exigence d’un tel examen découle du principe de proportionnalité. En effet, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 5, de la décision 2004/258, il doit être examiné si le but poursuivi en refusant d’accorder l’accès aux documents en cause peut être atteint même dans l’hypothèse où l’on censure uniquement les passages qui peuvent porter atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette décision ou qui contiennent des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE ou avec les banques centrales nationales (ci-après les « BCN ») (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C‑353/99 P, Rec. p. I‑9565, points 27 à 29, et arrêt du Tribunal du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T‑264/04, Rec. p. II‑911, point 50).

32      En second lieu, il résulte de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure que, dans la requête, l’indication de l’objet du litige et de l’exposé sommaire des moyens doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du Tribunal du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, Rec. p. II‑117, point 89, et la jurisprudence citée).

33      Or, en l’espèce, c’est dans leur réplique que les requérantes ont demandé au Tribunal d’examiner si la BCE n’aurait pas dû procéder à une divulgation partielle des documents en cause, alors qu’elles n’ont présenté aucune argumentation à cet égard dans la requête.

34      Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes relative à l’article 4, paragraphe 5, de la décision 2004/258 doit également être rejetée comme irrecevable au motif qu’elle ne respecte pas les exigences visées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

35      Par conséquent, l’argumentation des requérantes relative à la possibilité d’accorder un accès partiel doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur le fond

36      À l’appui du recours, les requérantes soulèvent trois moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258 en ce que la BCE aurait erronément interprété l’exception au droit d’accès relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique économique de l’Union et de la République hellénique. Le deuxième moyen concerne l’exception au droit d’accès relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette décision. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, de ladite décision relatif à la protection des délibérations et consultations internes de la BCE.

37      S’agissant du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, les requérantes font valoir, en substance, que la BCE a erronément fondé son refus de leur accorder l’accès aux documents en cause sur l’exception au droit d’accès prévue à cette disposition, étant donné que la divulgation de ces documents ne porterait pas atteinte à la protection de l’intérêt public, en ce qui concerne la politique économique de l’Union et de la République hellénique.

38      Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, la BCE refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public, en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre.

39      S’agissant du cadre juridique applicable au droit d’accès aux documents de la BCE, il convient de relever que l’article 1er, deuxième alinéa, TUE est consacré au principe d’ouverture du processus décisionnel de l’Union. À cet égard, l’article 15, paragraphe 1, TFUE précise que, afin de promouvoir une bonne gouvernance et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture. Selon le paragraphe 3, premier alinéa, de cet article, tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statuaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément à ce paragraphe. En outre, selon le deuxième alinéa de ce paragraphe, les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Conformément au troisième alinéa de ce paragraphe, chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa dudit paragraphe. Selon le quatrième alinéa de ce paragraphe, la Cour de justice de l’Union européenne, la BCE et la Banque européenne d’investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu’elles exercent des fonctions administratives.

40      La décision 2004/258 vise, ainsi que l’indiquent ses considérants 1 et 2, à autoriser un accès plus large aux documents de la BCE que celui qui existait sous le régime de la décision BCE/1998/12 de la BCE, du 3 novembre 1998, concernant l’accès du public aux documents et aux archives de la BCE (JO 1999, L 110, p. 30), tout en veillant à protéger l’indépendance de la BCE et des BCN ainsi que la confidentialité de certaines questions touchant à l’accomplissement des missions de la BCE. L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/258 donne ainsi à tout citoyen de l’Union et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre un droit d’accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et limites définies par cette décision.

41      Ce droit est soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêts public ou privé. Plus spécifiquement, et en conformité avec son considérant 4, la décision 2004/258 prévoit, à son article 4, un régime d’exceptions autorisant la BCE à refuser l’accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les paragraphes 1 et 2 de cet article ou dans le cas où ledit document contiendrait des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE ou avec les BCN. Dès lors que les exceptions au droit d’accès visées à l’article 4 de la décision 2004/258 dérogent au droit d’accès aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement.

42      Ainsi, lorsque la BCE décide de refuser l’accès à un document, dont la communication lui a été demandée, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/258, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant aux questions de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cette disposition qu’elle invoque. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, non encore publié au Recueil, point 76, et la jurisprudence citée).

43      S’agissant de l’étendue du contrôle de la légalité d’une décision de la BCE refusant l’accès du public à un document au titre de l’exception relative à l’intérêt public visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, il convient de reconnaître à cette dernière institution une large marge d’appréciation aux fins de déterminer si la divulgation de documents relevant des domaines couverts par ladite exception est susceptible de porter atteinte à l’intérêt public. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union à l’égard d’une telle décision doit donc se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233, point 34).

44      Il est vrai que le juge de l’Union a énoncé ces principes relatifs à l’étendue du contrôle concernant les exceptions au droit d’accès aux documents visées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Toutefois, le raisonnement sur lequel ces principes sont fondés est également valable dans le cas d’un refus de la BCE d’accorder l’accès à un document en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258. En effet, le libellé de cette dernière disposition est identique au libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001. De plus, une décision de refus basée sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258 revêt, tout comme une décision basée sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001, un caractère complexe et délicat nécessitant un degré de prudence tout particulier et les critères énoncés dans ces deux dispositions sont très généraux (voir, en ce sens, arrêt Sison/Conseil, point 43 supra, points 35 et 36).

45      En premier lieu, s’agissant de l’argumentation des requérantes selon laquelle la BCE n’a erronément pas tenu compte des considérations d’intérêt public en faveur d’une divulgation et selon laquelle il existerait un intérêt public impérieux justifiant la divulgation des documents en cause qui servirait, en réalité, l’intérêt public, il y a lieu de relever que les exceptions au droit d’accès aux documents prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision 2004/258 sont rédigées en termes impératifs. Il s’ensuit que la BCE est obligée de refuser l’accès aux documents relevant de ces exceptions, lorsque la preuve des circonstances visées est rapportée, et aucune mise en balance avec un « intérêt public supérieur » n’est prévue par le texte, à l’inverse des exceptions mentionnées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ladite décision (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 27 novembre 2007, Pitsiorlas/Conseil et BCE, T‑3/00 et T‑337/04, Rec. p. II‑4779, point 227, et la jurisprudence citée).

46      Par conséquent, cette argumentation des requérantes ainsi que leurs arguments pour justifier l’intérêt public impérieux allégué doivent être rejetés comme étant dénués de pertinence s’agissant de l’examen de la question de savoir si la BCE a fait une application correcte de l’exception au droit d’accès prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258.

47      En second lieu, les requérantes affirment que, contrairement à ce qu’a soutenu la BCE dans ses lettres des 17 septembre et 21 octobre 2010, la divulgation des documents en cause ne porterait pas atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique économique de l’Union et de la République hellénique. En effet, cette divulgation n’engendrerait pas de risque substantiel et élevé d’induire en erreur le public et les marchés. En outre, le fait que les questions concernées faisaient l’objet d’un examen approfondi de la Commission européenne dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs ne constituerait pas un élément s’opposant à la divulgation.

48      Eu égard à ces arguments, il convient donc d’examiner, pour chaque document visé dans la demande, si la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

49      S’agissant du premier document, la BCE a motivé son refus d’accorder l’accès à celui-ci en indiquant, dans ses lettres des 17 septembre et 21 octobre 2010, que ce document contenait les hypothèses et points de vue des membres du personnel de la BCE relatifs à l’incidence des échanges hors marché sur le déficit public et sur la dette publique avec un regard particulier porté sur le cas de la République hellénique sur la base des données partielles disponibles au moment de sa rédaction pour donner un instantané de la situation en mars 2010. Selon la BCE, les informations contenues dans ce document étaient dépassées au moment de la demande d’accès. La divulgation de ces informations présenterait un risque important et grave de tromper fortement le public en général et les marchés financiers en particulier. Dans un environnement de marché très vulnérable, cette divulgation affecterait le bon fonctionnement des marchés financiers. Ainsi, la divulgation des informations contenues dans ce document porterait atteinte à la confiance publique relative à la conduite effective de la politique économique de l’Union et de la République hellénique. En outre, la BCE a observé, à titre d’élément supplémentaire pour fonder le refus d’accorder l’accès à ce document, que les questions examinées dans le document en cause étaient traitées dans le contexte d’un examen approfondi par la Commission dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et que le résultat de cet examen serait publié en temps voulu.

50      En ce qui concerne le premier document, produit par la BCE à la suite des mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal (voir point 10 ci-dessus), celui-ci contient, en substance, une description du fonctionnement de l’instrument financier des échanges hors marché, les hypothèses et points de vue des membres du personnel de la BCE relatifs à l’incidence desdits échanges sur la dette publique et le déficit public avec un regard particulier porté sur le cas de la République hellénique et d’éventuelles actions envisagées. En particulier, ce document contient une analyse des incidences possibles du fonctionnement de l’instrument financier des échanges hors marché sur la dette publique et le déficit public de la République hellénique sur la base de différentes hypothèses faites d’après des données, disponibles au moment de la rédaction dudit document, relatives au déroulement des échanges hors marché.

51      Le premier document traite donc des aspects relatifs à la politique économique de l’Union et de la République hellénique et entre dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté par les requérantes.

52      S’agissant de la question de savoir si la divulgation du premier document porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé en cause, il est constant, ainsi que la BCE l’a indiqué dans sa lettre du 21 octobre 2010, que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, les marchés financiers européens se trouvaient dans un environnement très vulnérable. En effet, la stabilité de ces marchés était fragile, notamment, en raison des situations économique et financière de la République hellénique. Il est également constant que cette situation et les ventes y afférentes d’actifs financiers grecs provoquaient de fortes dépréciations de la valeur desdits actifs, ce qui engendrait également des pertes pour les détenteurs grecs et les autres détenteurs européens. Les requérantes n’ont pas contesté le fait que cette évolution ait pu avoir un effet d’entraînement négatif sur la solvabilité et les conditions de financement d’autres émetteurs et d’autres pays de la zone euro. Dans un tel contexte, il est évident que les acteurs du marché utilisent les informations divulguées par les banques centrales et que leurs analyses et décisions sont considérées comme étant une source particulièrement importante et fiable pour effectuer une évaluation des évolutions courantes et futures du marché financier. En outre, la BCE pouvait à bon droit relever que la confiance publique était un élément essentiel affectant le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle n’a d’ailleurs pas été contredite sur ce point par les requérantes.

53      Eu égard au contenu du premier document et à l’environnement dans lequel se trouvaient les marchés financiers européens, tels qu’exposés ci-dessus, le Tribunal estime que la BCE n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans ses lettres des 17 septembre et 21 octobre 2010, que la divulgation des informations contenues dans le premier document porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la politique économique de l’Union et de la République hellénique.

54      À l’appui de son argumentation relative au risque important et grave de tromper fortement le public en général et les marchés financiers en particulier dans un environnement de marché très vulnérable, la BCE affirme que les hypothèses et points de vue des membres de son personnel relatifs à l’incidence des échanges hors marché sur le déficit public et sur la dette publique, contenus dans le premier document, étaient basés sur des données partielles disponibles au moment de sa rédaction pour donner un instantané de la situation en mars 2010.

55      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort du dossier que le premier document, basé sur les données disponibles avant la fin du mois de février 2010, a été examiné par le directoire de la BCE le 2 mars 2010 et soumis au conseil des gouverneurs de la BCE le 3 mars 2010. Le refus définitif d’accorder l’accès à ce document datant du 21 octobre 2010, et donc plus de sept mois après la rédaction de celui-ci, cela permet de conclure que ce document ne contenait pas, au moment du refus définitif, de données actualisées relatives à l’incidence des échanges hors marché sur le déficit public et sur la dette publique, en particulier, de la République hellénique. Cela est corroboré par le fait que le 22 avril 2010, Eurostat (office statistique de l’Union) a publié un communiqué de presse, concernant la première notification s’inscrivant dans le cadre de la procédure relative aux déficits excessifs, présentant les chiffres du déficit et de la dette des États membres pour la période 2000-2009 et incluant une réserve s’agissant des données grecques en relevant notamment des incertitudes sur l’enregistrement des échanges hors marché. À cet égard, il a également annoncé des investigations qui pourraient entraîner une révision des chiffres du déficit et de la dette..

56      Néanmoins, le fait que, le 21 octobre 2010, les données contenues dans le premier document étaient dépassées et qu’elles ne donnaient donc qu’un instantané de la situation de fait au moment de sa rédaction ne permet pas de conclure que, en cas de divulgation dudit document, les acteurs des marchés financiers auraient considéré également comme dépassés et donc sans valeur les hypothèses et points de vue des membres du personnel de la BCE relatifs à l’incidence des échanges hors marché sur le déficit public et sur la dette publique, contenus dans ce document.

57      En effet, s’il est vrai que ces acteurs sont des professionnels supposés utiliser dans le cadre de leur travail des informations tirées de documents, il n’en demeure pas moins qu’ils considèrent les hypothèses et points de vue provenant de la BCE comme étant particulièrement importants et fiables pour effectuer une évaluation du marché financier. Il ne saurait raisonnablement être exclu que ces hypothèses et points de vue, même s’ils étaient effectués sur la base de données disponibles à un moment situé bien avant le 21 octobre 2010, auraient été considérés comme encore valables à cette date. En outre, on peut supposer que, en se fondant sur ces hypothèses et points de vue basés sur une certaine situation de fait connue, lesdits professionnels auraient pu conclure, en se basant sur des données supplémentaires, à de prétendus hypothèses et points de vue de la BCE relatifs au déficit public et à la dette publique, au moment où la BCE a définitivement refusé d’accorder l’accès audit document. À cet égard, une éventuelle précision de la BCE sur la version divulguée dudit document, indiquant que les informations contenues dans celui-ci n’étaient plus actuelles, n’aurait pas pu empêcher que la divulgation de ce document induise en erreur le public et les acteurs des marchés financiers en particulier sur la situation relative au déficit public et à la dette publique telle qu’évaluée par la BCE.

58      Au vu de l’environnement très vulnérable dans lequel se trouvaient les marchés financiers au moment de l’adoption de la décision attaquée, l’appréciation selon laquelle une telle erreur porterait atteinte à la politique économique de l’Union et de la République hellénique ne saurait être rejetée comme manifestement erronée. En effet, une telle erreur aurait pu avoir des conséquences négatives sur l’accès, en particulier de cet État membre, aux marchés financiers et aurait donc pu affecter la conduite effective de la politique économique de ce dernier et de l’Union.

59      La BCE pouvait donc, à bon droit, fonder son refus d’accorder l’accès au premier document sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258.

60      S’agissant du second document, la BCE a motivé son refus d’accorder l’accès à celui-ci en indiquant, dans sa lettre du 17 septembre 2010, que celui-ci contenait les hypothèses du personnel de la BCE et leurs points de vue sur la transaction dite « Titlos », l’existence éventuelle de transactions analogues affectant les niveaux de déficit et de dette publics dans la zone euro, la pertinence s’agissant du dispositif de garanties de l’Eurosystème, les mesures de contrôle des risques associés et leur révision éventuelle. Selon la BCE, Titlos plc est un véhicule financier ad hoc qui a été créé, le 26 février 2009, par la Banque nationale de Grèce et qui a émis un certain montant d’euros de titres adossés à des actifs exigibles en septembre 2039. La BCE précise que l’actif sous-jacent des titres adossés à des actifs dénommé « Titlos » était un échange de taux d’intérêts entre la Banque nationale de Grèce et la République hellénique. L’actif « Titlos » devrait être éligible en tant que garantie aux opérations de crédit de l’Eurosystème, ce qui aurait été évalué par la banque centrale d’un autre État membre après avoir consulté la BCE. Selon le raisonnement de la BCE dans sa lettre du 17 septembre 2010, ce document ayant un lien étroit avec le premier document, il tombait également sous le coup de l’exception au droit d’accès visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258. Par la suite, dans sa lettre du 21 octobre 2010, la BCE n’a plus fait de distinction entre le premier et le second document dans sa motivation concernant le refus. Selon la BCE, l’argumentation énoncée relative au refus d’accorder l’accès au premier document, mentionnée au point 49 ci-dessus, était donc également valable à l’égard du second document.

61      En ce qui concerne le second document, produit par la BCE à la suite des mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal (voir point 10 ci-dessus), celui-ci contient, en substance, l’arrière-plan de la transaction dite « Titlos » ainsi que l’examen de la structure financière de cette transaction et de l’existence éventuelle de transactions analogues, effectué par les membres du personnel de la BCE. À cet égard, la manière dont la République hellénique a utilisé des échanges hors marché et les conséquences desdits échanges pour les risques existants ont notamment été analysés. En outre, ce document contient plusieurs conclusions relatives à la République hellénique et à l’Eurosystème tirées des analyses effectuées.

62      Ce document traite donc des aspects relatifs à la politique économique de l’Union et de la République hellénique et entre dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté par les requérantes.

63      S’agissant de la question de savoir si la divulgation du second document porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé en cause, il convient de relever que le contenu de ce document est étroitement lié à celui du premier document. Dans un environnement très vulnérable pour les marchés financiers tel que celui qui existait au moment de l’adoption de la décision attaquée (voir point 52 ci-dessus), force est de constater que l’appréciation de la BCE selon laquelle la divulgation des analyses et des conclusions contenues dans le second document porterait atteinte à la politique économique de l’Union et de la République hellénique n’est pas entachée d’une erreur manifeste. En effet, la divulgation de ces analyses et conclusions, même si celles-ci avaient été basées sur les données partielles disponibles au moment de la rédaction du second document, aurait été susceptible d’influencer les marchés financiers et leur évaluation de la situation relative au déficit public et à la dette publique de la République hellénique de la même manière qu’une divulgation du premier document (voir points 56 à 58 ci-dessus). De telles répercussions auraient pu avoir des conséquences négatives concernant l’accès, en particulier de cet État membre, aux marchés financiers, et affecter ainsi la conduite effective de la politique économique de ce dernier et de l’Union.

64      Par conséquent, la BCE pouvait, à bon droit, fonder son refus d’accorder l’accès au second document sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258.

65      Dans la mesure où la BCE a basé son refus d’accorder l’accès aux documents en cause sur l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, la décision attaquée n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

66      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation relative à l’article 10 de la CEDH avancée par les requérantes.

67      Les requérantes font valoir que, afin d’éviter une violation des droits qui leur sont conférés par l’article 10 de la CEDH, il convient d’interpréter l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258 au sens indiqué par elles. À cet égard, elles renvoient aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie du 14 avril 2009, Kenedi c. Hongrie du 26 mai 2009, non encore publiés au Recueil des arrêts et décisions, et Gillberg c. Suède, point 11 supra.

68      L’article 10 de la CEDH énonce, en sa partie pertinente, que toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ou pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles.

69      À cet égard, il convient de relever que l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389, ci-après la « charte »), laquelle a la même valeur juridique que les traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, énonce que, dans la mesure où la charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

70      En vertu de l’article 52, paragraphe 7, de la charte, les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la charte, à savoir les explications relatives à la charte (JO 2007, C 303, p. 17), sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres.

71      Il ressort de ces explications relatives à la charte que l’article 10 de la CEDH correspond à l’article 11 de la charte selon lequel toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

72      En vertu de l’article 52, paragraphes 1 et 2, de la charte, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. Les droits reconnus par la charte qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. Cela étant, il y a lieu de constater que l’article 11 de la charte lu conjointement à l’article 52, paragraphes 1 et 2, de la charte contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 10 de la CEDH. Il convient donc de donner auxdits articles de la charte le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 10 de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, Rec. p. I‑8965, point 53, et du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, non encore publié au Recueil, point 70).

73      Il convient de relever que, s’agissant du droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, la charte prévoit un droit fondamental spécial. En effet, en vertu de l’article 42 de la charte, tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès à ces documents, quel que soit leur support. Or, les requérantes n’ont pas fait valoir une violation de ce droit spécial, mais se sont bornées à faire valoir une prétendue violation du droit général de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la CEDH et par l’article 11 de la charte. Ce faisant, elles n’ont pas expliqué comment, selon elles, le comportement de la BCE pouvait constituer une violation de l’article 10 de la CEDH et de l’article 11 de la charte.

74      S’agissant de la question de savoir si, aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, la BCE a méconnu l’étendue du droit d’accès tel qu’interprété à la lumière des articles 11 et 52 de la charte ainsi que de l’article 10 de la CEDH en refusant d’accorder l’accès aux documents en cause, les requérantes se bornent à renvoyer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, point 67 supra, Kenedi c. Hongrie, point 67 supra, et Gillberg c. Suède, point 11 supra.

75      Or, ces arrêts ne permettent pas de conclure que la BCE a, en refusant d’accorder l’accès aux documents en cause, méconnu l’étendue du droit d’accès tel qu’interprété à la lumière des articles 11 et 52 de la charte ainsi que de l’article 10 de la CEDH.

76      En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kenedi c. Hongrie, point 67 supra, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation de l’article 10 de la CEDH au motif que la mesure en cause dans cette affaire n’était pas prévue par la loi (voir paragraphe 45 de cet arrêt). En l’espèce, le refus d’accorder l’accès aux documents en cause était basé sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, qui a été adoptée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la décision 2004/257/CE de la BCE, du 19 février 2004, portant adoption du règlement intérieur de la BCE (JO L 80, p. 33), lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, du protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la BCE (JO 1992, C 191, p. 68), et avec l’article 8 CE. Ce refus visait le but légitime de protéger l’intérêt public en ce qui concernait la politique économique de l’Union et de la République hellénique.

77      En outre, s’il est vrai que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Gillberg c. Suède, point 11 supra, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le requérant dans cette affaire n’avait pas, en vertu de l’article 10 de la CEDH, un droit négatif de refuser de divulguer les documents concernés (paragraphe 94 de cet arrêt), cette affaire se distingue du présent cas d’espèce. En effet, alors que les documents concernés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Gillberg c. Suède, point 11 supra, n’étaient pas la propriété de la personne ayant refusé d’accorder l’accès à ceux-ci (paragraphes 92 et 93 de cet arrêt), dans le cas d’espèce, les documents en cause demandés par les requérantes étaient la propriété de la BCE. En outre, à la différence de cette affaire (paragraphe 93 de cet arrêt), le refus de la BCE d’accorder l’accès à ces documents n’était pas contraire à la décision d’une juridiction ordonnant à la BCE d’accorder l’accès à ceux-ci.

78      En ce qui concerne l’arrêt Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, point 67 supra, il est vrai que celui-ci traite de la nécessité de la limitation d’un droit d’accès aux informations. Toutefois, les faits de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne sont pas analogues à ceux de la présente affaire, de sorte que ledit arrêt ne saurait être utilement invoqué en l’espèce. En effet, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, point 67 supra, concernait le refus de communiquer des informations relatives à un recours constitutionnel introduit par un personnage public au motif des droits de la personnalité de ce dernier, en alléguant que les opinions des personnages publics sur des sujets publics étaient liées à leur personne et constituaient dès lors des données privées ne pouvant être divulguées sans leur consentement (voir paragraphe 37 de cet arrêt). En revanche, la présente affaire ne concerne pas de prétendues données privées d’un personnage public.

79      En outre, il y a lieu de relever que la décision attaquée ne comporte pas d’interdiction générale de recevoir des informations de la BCE relatives au déficit public et à la dette publique de la République hellénique. À cet égard, il convient également d’observer que la BCE, en appliquant les exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4 de la décision 2004/258, n’a pas limité ce droit aux seuls documents relevant de l’exercice de ses fonctions administratives, tel que visé à l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE (voir point 39 ci-dessus).

80      S’agissant de l’argumentation des requérantes selon laquelle le public doit disposer d’informations en ce qui concerne, d’une part, le niveau d’endettement de la République hellénique et, d’autre part, la question de savoir si les autorités grecques ont fourni des informations complètes et correctes à Eurostat sur la dette publique grecque, y compris les opérations d’échanges hors marché, il y a lieu de constater que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, le rapport d’Eurostat intitulé « Report on Greek government deficit and debt statistics » (Rapport sur les statistiques du déficit et de la dette publics de la Grèce) du 8 janvier 2010 expliquait les déficiences persistantes des données budgétaires grecques en se référant à des exemples de déclarations erronées de la part des autorités grecques concernant les données sur le déficit et la dette. En outre, dans la note d’Eurostat intitulée « Information note on Greece – 24.02.2010 » (Note d’information sur la Grèce du 24 février 2010), il est indiqué que, pour la première fois, les autorités grecques avaient déclaré l’existence d’une opération d’échange hors marché en 2001 et qu’Eurostat demanderait aux autorités grecques de fournir dans les plus brefs délais toutes les informations nécessaires à une évaluation et à une comptabilisation complètes de cette opération dans la prochaine notification au titre de la procédure concernant le déficit excessif. De plus, le 22 avril 2010, Eurostat a publié un communiqué de presse concernant la première notification s’inscrivant dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs présentant les chiffres du déficit et de la dette des États membres pour la période 2000-2009 et incluant une réserve s’agissant des données grecques relevant notamment des incertitudes sur l’enregistrement des échanges hors marché.

81      Dans ces circonstances, l’argumentation des requérantes relative aux arrêts Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, point 67 supra, Kenedi c. Hongrie, point 67 supra, et Gillberg c. Suède, point 11 supra, doit être écartée.

82      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.

83      Étant donné que la BCE pouvait, à bon droit, fonder son refus d’accorder l’accès aux documents en cause sur l’exception au droit d’accès prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258, il n’y a plus besoin pour le Tribunal d’examiner les deuxième et troisième moyens concernant les exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, de ladite décision.

84      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.