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Pourvoi formé le 4 février 2015 par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 4 décembre 2014 dans l’affaire T-595/13, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH / Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-43/15 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (représentant(s): S. Biagosch, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 4 décembre 2014 dans l’affaire T-595/13 ;

annuler les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) des 5 septembre 2013 et 3 décembre 2013 (affaire R 1176/2012-1);

à titre subsidiaire

renvoyer l’affaire au Tribunal ;

condamner l’OHMI aux dépens des deux procédures ;

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal rejetant le recours introduit par la requérante contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 dans l’affaire R 1176/2012-1.

La requérante fonde son recours sur deux moyens :

Premièrement, la requérante invoque la violation de l’article 60 du règlement (CE) n° 207/2009 1 , au motif que le Tribunal aurait méconnu que la chambre de recours n’aurait pas pu modifier la décision de la division d’opposition en défaveur de la requérante dans la mesure où il n’existait aucun recours recevable formé par l’autre partie à la procédure et que l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours ne prévoit pas «de recours incident».

Deuxièmement, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 dans la mesure où dans dans un cas dans lequel la marque antérieure contient une modification facilement reconnaissable d’une indication descriptive et la marque postérieure contient elle-même l’indication descriptive, même l’existence de similitudes importantes entre les signes et l’identité des produits ne peuvent permettre de conclure à l’existence d’un risque de confusion, si les similitudes des signes se limitent aux indications descriptives et ne concernent que des produits qui sont décrits par l’indication.

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1 Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; JO L 78, p. 1.