Language of document :

Pourvoi formé le 30 septembre 2011 par les sociétés ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a. / Commission européenne

(affaire C-503/11 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: les sociétés ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (représentante: Me K. Blau-Hansen, avocate)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l'intégralité de l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07 (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a. / Commission) dans la mesure où il rejette le recours et où il concerne les auteurs du pourvoi;

subsidiairement, réduire davantage l'amende qui a été infligée aux auteurs du pourvoi en vertu de l'article 2 de la décision attaquée de la Commission européenne du 21 février 2007;

à titre encore plus subsidiaire, renvoyer le litige au Tribunal pour qu'il statue à nouveau et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes dirigent leur pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2011 par la huitième chambre du Tribunal dans l'affaire T-147/07 e.a. (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a. / Commission) dans la mesure où il rejette le recours qu'elles avaient formé le 7 mai 2007 contre la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007 (affaire COMP/E 1/38.823 - Ascenseurs et escaliers mécaniques), et où il concerne les requérantes auteurs du pourvoi.

Les requérantes invoquent l'incompétence de la Commission, une violation des formes substantielles, la violation du traité CE, du TFUE et des règles de droit à respecter dans la mise en œuvre de ces traités, ainsi qu'un détournement de pouvoir et des violations des droits fondamentaux, qu'elles font valoir en développant quatre moyens.

Premièrement, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission pour ouvrir une procédure d'infraction. Elles estiment que le Tribunal aurait dû constater la nullité de la décision de la Commission en raison de l'inapplicabilité de l'article 101 TFUE (anciennement article 81 CE), puisque les infractions locales qui leur sont reprochées n'étaient pas susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Même si l'article 101 TFUE avait réellement été applicable, le Tribunal aurait dû constater que, de toute façon, en vertu de la communication REC, le régime de compétence parallèle instauré par le règlement 1/2003 1 faisait obstacle à la compétence de la Commission. Elles font valoir enfin que le Tribunal a méconnu le fait que l'ouverture a posteriori de la procédure par la Commission est contraire aux principes fondamentaux de sécurité juridique en matière pénale et de légalité des peines.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la décision de la Commission en ce que cette dernière avait conclu à la responsabilité solidaire de la requérante en se fondant sur le chiffre d'affaires global de ThyssenKrupp AG. Ce faisant, l'arrêt attaqué a violé l'article 23 du règlement 1/2003, le principe de l'état de droit tel qu'il se manifeste par le principe de légalité des peines ("nulla poena sine lege"), le principe de proportionnalité des peines, le principe selon lequel le doute profite à l'accusé ("in dubio pro reo") et le principe de droit pénal selon lequel la peine est la conséquence d'une faute ("nulla poena sine culpa"). Les requérantes estiment que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il repose sur le postulat selon lequel une filiale forme, avec sa société mère (et les autres sociétés du groupe), une unité économique justifiant leur responsabilité solidaire. D'autre part, et indépendamment du grief susmentionné, les requérantes soutiennent que l'arrêt attaqué est contraire au principe "nulla poena sine culpa" dans la mesure où elles ont été solidairement condamnées au paiement d'une amende avec leur société mère. À titre subsidiaire, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir confirmé cette responsabilité solidaire en dépit de l'absence de fixation de la quote-part d'amende incombant à chaque société dans sa relation avec ses codébiteurs solidaires.

Troisièmement, les requérantes font valoir que le Tribunal a rendu son arrêt en violation de l'obligation de vérification étendue qui lui incombe en droit, dans la mesure où, d'une part, il n'a contrôlé qu'insuffisamment la proportionnalité du montant de base de l'amende ainsi que du multiplicateur de dissuasion fixés par la Commission, et dans la mesure où, d'autre part, il n'a pas suffisamment contrôlé l'adéquation de la prise en compte, par la Commission, de la coopération fournie par les requérantes, violant ainsi le droit fondamental à un procès équitable et le principe de la protection juridictionnelle que ce droit comprend.

Quatrièmement, les requérantes invoquent une violation du principe de proportionnalité et du principe d'égalité dans la fixation du montant de base de l'amende infligée du fait de l'infraction concernant l'Allemagne, au motif que des recettes non perdues ont été prises en compte pour déterminer le montant de base de l'amende, au mépris de raisons impérieuses. Elles estiment que la motivation différenciée que le Tribunal a indiquée à cet égard était appropriée, mais qu'il a illégalement omis d'appliquer cette même distinction au cas des requérantes.

____________

1 - - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).