Language of document : ECLI:EU:C:2012:630

Affaire C-364/10

Hongrie

contre

République slovaque

«Manquement d’État — Article 259 TFUE — Citoyenneté de l’Union — Article 21 TFUE — Directive 2004/38/CE — Droit de circulation sur le territoire des États membres — Président de la Hongrie — Interdiction d’entrer sur le territoire de la République slovaque — Relations diplomatiques entre États membres»

Sommaire — Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 octobre 2012

1.        Recours en manquement — Recours introduit par un État membre — Exception d’incompétence fondée sur la prétendue non-application du droit de l’Union — Rejet — Question relevant de la compétence du juge de l’Union

(Art. 259 TFUE)

2.        Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Personne revêtant les fonctions de chef d’État — Statut particulier régi par des règles du droit international — Limitation au droit de circulation fondée sur ces règles — Admissibilité

(Art. 21 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38)

3.        Recours en manquement — Abus de droit prétendument commis par un État membre — Éléments de preuve — Éléments devant concerner tant les circonstances objectives que la volonté d’obtenir un avantage

(Art. 259 TFUE)

4.        Recours en manquement — Recours introduit par un État membre — Grief tiré d’un risque de violation future du droit de l’Union — Grief visant à obtenir une interprétation du droit de l’Union — Irrecevabilité

(Art. 259 TFUE)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 24-26)

2.        Un chef d’État ayant la nationalité d’un État membre bénéficie incontestablement du statut de citoyen de l’Union, qui confère, conformément à l’article 21 TFUE, un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par les traités et des mesures adoptées en vue de leur application.

De telles limitations peuvent être également fondées sur des règles pertinentes du droit international, ce droit faisant partie de l’ordre juridique de l’Union.

Ainsi, dans la mesure où, sur le fondement des règles coutumières de droit international général ainsi que de celles conventionnelles multilatérales, le chef d’État jouit dans les relations internationales d’un statut particulier qui implique, notamment, des privilèges et des immunités, une telle spécificité est de nature à distinguer la personne qui jouit de ce statut de tous les autres citoyens de l’Union, de sorte que l’accès de cette personne au territoire d’un autre État membre ne relève pas des mêmes conditions que celles applicables aux autres citoyens.

Dès lors, la spécificité du statut de chef d’État est de nature à justifier une limitation, fondée sur le droit international, à l’exercice du droit de circulation que l’article 21 TFUE lui confère.

(cf. points 42-44, 46, 50, 51)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 57, 58)

4.        La procédure instituée par l’article 259 TFUE vise à faire constater et à faire cesser le comportement d’un État membre en violation du droit de l’Union.

Ainsi, l’objectif du traité étant d’aboutir à l’élimination effective des manquements des États membres et de leurs conséquences, un recours au titre de l’article 259 TFUE visant des manquements futurs et éventuels ou bien se limitant à demander une interprétation du droit de l’Union est irrecevable.

(cf. points 67, 68)