Language of document : ECLI:EU:T:2012:505

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 septembre 2012 (*)

« Aides d’État – Implantation d’une entreprise dans certains États tiers – Prêts à taux réduit – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Devoir de diligence – Devoir de sollicitude »

Dans l’affaire T‑303/10,

Wam Industriale SpA, établie à Modène (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti et I. Perego, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Wam Industriale SpA, anciennement Wam SpA, est une entreprise italienne qui conçoit, fabrique et distribue des mélangeurs industriels utilisés principalement dans les industries alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

 Mesures en cause

2        L’article 2 de la loi n° 394, du 29 juillet 1981 (GURI n° 206, du 29 juillet 1981, ci-après la « loi n° 394 »), relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes, constitue la base légale en vertu de laquelle les autorités italiennes peuvent octroyer des financements subventionnés en faveur des entreprises exportatrices dans le cadre de programmes de pénétration commerciale dans les États tiers.

3        Le 24 novembre 1995, les autorités italiennes ont décidé d’accorder à la requérante une première aide consistant en un prêt à taux réduit de 2 281 485 000 lires italiennes (LIT), environ 1,18 million d’euros, en vue de la mise en œuvre de programmes de pénétration commerciale au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan (ci-après le « premier prêt »). En raison de la crise économique qui a sévi en Corée et à Taïwan, les projets n’ont pas été réalisés dans ces pays. La requérante n’a effectivement reçu qu’un prêt de 1 358 505 421 LIT (environ 700 000 euros) pour alléger les coûts relatifs aux structures permanentes et les coûts de support promotionnel en Extrême-Orient.

4        Le 9 novembre 2000, les mêmes autorités ont décidé d’accorder à la requérante une seconde aide consistant en un autre prêt à taux réduit de 3 603 574 689 LIT (environ 1,8 million d’euros) (ci-après le « second prêt »). Le programme financé par ce prêt devait être exécuté en Chine conjointement par la requérante et Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, une entreprise locale contrôlée à 100 % par la requérante.

 Décision de 2004

5        À la suite d’une plainte reçue en 1999, concernant de prétendues aides en faveur de la requérante, et d’échanges à cet égard avec les autorités italiennes, la Commission des Communautés européennes a décidé, le 21 janvier 2003, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

6        À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté, le 19 mai 2004, la décision 2006/177/CE concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2006, L 63, p. 11, ci-après la « décision de 2004 »). Dans cette décision, la Commission a estimé que le premier prêt et le second prêt (ci-après, pris ensemble, « les prêts en cause » ou « les aides en cause ») constituaient des aides d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, CE et que, n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable, ces aides étaient illégales. La décision de 2004 ordonnait la récupération de la partie de ces aides considérée comme incompatible avec le marché commun.

 Arrêts Wam I et Wam II

7        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 22 juillet et le 2 août 2004, la République italienne et la requérante ont introduit des recours visant, notamment, à l’annulation de la décision de 2004.

8        Par un arrêt du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Wam I »), le Tribunal a accueilli le grief, soulevé dans chaque recours, relatif à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE et a, par conséquent, annulé la décision de 2004. Le surplus des recours a en revanche été rejeté.

9        Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, la Commission a introduit un pourvoi visant, notamment, à l’annulation de l’arrêt Wam I.

10      Par un arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, Rec. p. I‑3639, ci-après l’« arrêt Wam II »), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission.

 Décision attaquée

11      Le 24 mars 2010, la Commission a adopté la décision 2011/134/UE concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29, ci-après la « décision attaquée »).

12      La décision attaquée a été notifiée à la requérante par les autorités italiennes le 7 mai 2010.

13      Les articles 1er et 2 de la décision attaquée se lisent ainsi :

« Article premier

Les aides accordées à [la requérante] au titre de la loi [n° 394] relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Ces aides n’ont pas été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l’article […] 108, paragraphe 3, [TFUE], et constituent de ce fait des aides illégales, exception faite de la partie de l’aide exemptée sur la base d’une exemption par catégorie.

Article 2

1. L’aide d’un montant de 108 165,10 EUR accordée par [la République italienne] à [la requérante] le 24 novembre 1995 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu’aux études de marché, qui s’élève à 6 489,906 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, [la requérante], le montant d’aide incompatible, soit 101 675,194 EUR.

2. L’aide d’un montant de 176 329 EUR accordée par [la République italienne] à [la requérante] le 9 novembre 2000 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux mesures de formation, qui s’élève à 2 380,44 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, [la requérante], le montant d’aide incompatible, soit 173 948,56 EUR.

3. Les intérêts sur les montants devant être récupérés en application de la présente décision sont calculés de la date à laquelle les aides d’État incompatibles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, [la requérante], à celle de leur récupération effective.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2010, la requérante a introduit le présent recours.

15      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit une question aux parties, à laquelle ces dernières ont répondu dans le délai imparti.

16      Lors de l’audience, qui s’est déroulée le 28 mars 2012, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, en tout ou en partie, la décision attaquée, dans la mesure où :

–        il est déclaré qu’elle a bénéficié d’une aide d’État illégale, en vertu des prêts en cause ;

–        il est déclaré que ces aides sont incompatibles avec le marché commun ;

–        il est ordonné la récupération de ces aides incompatibles ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      Dans la réplique, la requérante conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner diverses mesures d’instruction.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève sept moyens, tirés :

–        d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 266 TFUE, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation ;

–        d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 1er, sous b), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), d’une appréciation erronée des faits et d’une insuffisance de motivation ;

–        d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, des règlements (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] (JO L 214, p. 3), (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis (JO L 379, p. 5), (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis (JO L 10, p. 30), et (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p. 33), et d’une insuffisance de motivation ;

–        d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’une évaluation erronée de l’équivalent-subvention ;

–        d’une violation de l’article 14 du règlement n° 659/99 et des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité ;

–        d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, et de l’article 266 TFUE, du règlement n° 659/1999, du principe de bonne administration et des droits de la défense ;

–        d’une violation du principe de bonne administration ainsi que des devoirs de diligence et de sollicitude.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 266 TFUE, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation

21      Par ce moyen, la requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est, en substance, une reformulation d’arguments exposés dans la décision de 2004 et dans les affaires ayant conduit aux arrêts Wam I et Wam II qui ont été considérés comme insuffisants. La Commission n’accorderait, en particulier, aucune importance à la circonstance selon laquelle les mesures en cause concernent un programme de pénétration commerciale dans des pays tiers et focaliserait sa motivation sur l’exigence du préjudice porté à la concurrence, sans procéder à une analyse des effets desdites mesures sur les échanges entre les États membres. Partant, la Commission aurait violé l’article 266 TFUE en omettant de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets de l’illégalité constatée et n’aurait ni interprété ni appliqué correctement l’article 107 TFUE en réitérant une décision comportant des éléments de preuve et de motivation insuffisants.

22      Le Tribunal estime opportun d’examiner séparément les trois branches que comporte, en substance, ce moyen, lesquelles sont tirées, la première, d’un défaut de motivation, la deuxième, d’une violation de l’article 266 TFUE et, la troisième, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur la première branche, tirée d’un défaut de motivation

23      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Wam II, point 48, et la jurisprudence citée).

24      Appliqué à la qualification d’une mesure d’aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (voir arrêt Wam II, point 49, et la jurisprudence citée).

25      Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence également constante, aux fins de la qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir arrêt Wam II, point 50, et la jurisprudence citée).

26      En ce qui concerne plus précisément la condition de l’affectation des échanges entre États membres, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre États membres, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (voir arrêt Wam II, point 52, et la jurisprudence citée).

27      Quant à la condition de la distorsion de la concurrence, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence (voir arrêt Wam II, point 54, et la jurisprudence citée).

28      En l’espèce, il échet de constater que la Commission a exposé, aux considérants 75 à 100 de la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle a estimé que les mesures en cause constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

29      Ainsi, dans la décision attaquée, après avoir rappelé le libellé de cet article et les conditions devant être remplies, en vertu de celui-ci, pour qualifier une mesure d’aide d’État (considérants 75 et 76), la Commission a examiné les conditions relatives aux ressources publiques et à l’imputabilité à l’État (considérants 77 à 80), celle relative à l’existence d’un avantage sélectif (considérant 81 à 83) et, enfin, celles relatives aux effets sur les échanges entre États membres et à la distorsion de la concurrence (considérants 84 à 100).

30      C’est plus particulièrement une insuffisance de motivation de la décision attaquée à l’égard de ces deux dernières conditions que dénonce la requérante.

31      À cet égard, il doit être relevé que, dans la décision attaquée, après avoir rappelé des principes jurisprudentiels évoqués dans l’arrêt Wam II (considérant 84), la Commission a, en substance, indiqué que la requérante était présente sur les marchés européens et internationaux, en détenait une part conséquente et se trouvait en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres entreprises de l’Union sur ces marchés (considérants 85 et 86). Elle a ainsi estimé que, grâce aux aides que la requérante avait reçues, cette dernière avait renforcé, ou avait été en mesure de renforcer, sa position générale sur le marché par rapport aux entreprises d’autres États membres qui étaient ses concurrents non seulement effectifs, mais aussi potentiels (considérant 87). À cet égard, la Commission s’est fondée sur la jurisprudence selon laquelle les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence.

32      La Commission a ensuite relevé que trois arguments supplémentaires allaient également dans le sens de cette conclusion (considérant 88). Premièrement, elle a souligné qu’il était prévisible que les prêts en cause affecteraient les conditions de concurrence normales sur le marché en facilitant les exportations de la requérante vers les marchés étrangers dans la mesure où ses concurrents de l’Union, effectifs ou potentiels, auraient dû financer sur leurs fonds propres leur programme de pénétration de ces marchés (considérant 89). Deuxièmement, elle a relevé que la requérante avait reçu une aide pour réaliser un programme de pénétration commerciale, ce qui lui avait permis d’économiser des ressources. Étant donné que la requérante a investi dans la pénétration des marchés étrangers dans l’intention d’y exporter sa production, la Commission a estimé que ces économies pouvaient lui permettre d’exporter, à un prix inférieur ou en réalisant une marge supérieure, des produits fabriqués dans l’Union vers les pays tiers (considérant 90). Troisièmement, elle a indiqué que, l’argent étant fongible, le produit de cette activité pouvait être réinvesti dans l’Union. Elle a également relevé que l’aide libérait la requérante des dépenses liées à la pénétration des marchés étrangers, ce qui lui permettait d’utiliser les ressources ainsi économisées pour consolider, à d’autres fins, sa position sur le marché de l’Union. En outre, elle a souligné que, une fois les produits exportés vers des marchés tiers, les bénéfices tirés de ces exportations pouvaient être réinvestis dans l’Union (considérant 91).

33      La Commission a donc estimé que l’aide en cause avait eu une incidence sur le marché de l’Union et un effet de distorsion par rapport aux concurrents de la requérante dans l’Union (considérant 92).

34      Quant à l’influence sur les échanges, la Commission a rappelé que, selon la jurisprudence, lorsqu’une aide financière accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre États membres, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide. Elle a estimé que, en l’espèce, étant donné que l’aide avait renforcé la position de la requérante par rapport à celle de ses concurrents de l’Union, tant effectifs que potentiels, cette aide avait également influencé les échanges au sein de l’Union (considérant 93).

35      S’agissant du montant de l’aide, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente s’y rapportant (considérant 94), la Commission a relevé que, en l’espèce, l’importance relativement faible des aides n’allait pas à l’encontre de sa conclusion selon laquelle elles avaient pu influencer tant les échanges que la concurrence. En effet, selon la Commission, malgré leur montant plutôt réduit et vu la vive concurrence, tant effective que potentielle, s’exerçant dans le secteur d’activité de la requérante, il était à tout le moins probable que ces aides risquaient de fausser la concurrence et d’altérer les échanges au sein de l’Union (considérants 94 et 95).

36      La Commission a donc conclu qu’il était au moins probable que l’aide accordée à la requérante par la République italienne affectait les échanges et entraînait une distorsion de concurrence sur le marché intérieur (considérant 96).

37      Force est de constater, au regard de l’ensemble de ce qui précède, que la Commission a adéquatement motivé sa conclusion selon laquelle les mesures en cause constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle a en effet indiqué, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles elle considérait que ces mesures entraient dans le champ d’application de cette disposition. En particulier, il appert que la Commission a apporté les motifs nécessaires pour étayer sa position selon laquelle les aides en cause affectaient des échanges entre États membres et faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence.

38      Aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause cette conclusion.

39      En premier lieu, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante visant à faire valoir que la motivation de la décision attaquée ne serait, en substance, qu’une reformulation des concepts exposés dans la décision de 2004 ou dans le cadre des affaires ayant conduit aux arrêts Wam I et Wam II.

40      Certes, certains des motifs figurant dans la décision attaquée étaient déjà présents, en substance, dans la décision de 2004, dont le Tribunal a estimé, dans l’arrêt Wam I, qu’elle ne contenait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE étaient remplies.

41      Toutefois, premièrement, il convient de relever que le fait que ces éléments de motifs avancés dans la décision de 2004 ont été considérés comme insuffisants pour étayer ladite décision n’implique pas que ceux-ci ne soient pas, en tant que tels, pertinents. En effet, dans les arrêts Wam I et Wam II, le juge de l’Union a simplement constaté que la Commission n’avait pas respecté l’obligation de mentionner dans la décision de 2004 les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de cette décision et les considérations qui l’ont amenée à prendre celle-ci, sans pour autant considérer que les éléments retenus dans cette décision étaient non pertinents ou erronés.

42      Deuxièmement, force est de constater que, dans la décision attaquée, ces éléments ont été précisés et renforcés par des considérations spécifiques et concrètes. Ainsi, contrairement à ce que prétend en substance la requérante, les éléments relatifs au fait qu’elle opère dans l’Union et sur les marchés internationaux, où elle se trouve en concurrence avec d’autres entreprises de l’Union, et qu’elle a bénéficié d’aides pour pouvoir pénétrer les marchés du Japon et de la Chine sont pertinents. En effet, ayant été étoffés par rapport à la décision de 2004, ces éléments permettent, dans le cadre d’une lecture d’ensemble de la décision attaquée et, en particulier, au regard des éléments relatifs à la situation concurrentielle de la requérante et à son chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, de comprendre l’affirmation de la Commission selon laquelle, si les entreprises concurrentes de la requérante avaient décidé d’exporter elles aussi leurs produits vers ces pays, elles auraient été désavantagées par rapport à la requérante qui, pour pouvoir pénétrer sur ces marchés, a bénéficié d’aides. Ils permettent également d’étayer la conclusion de la Commission selon laquelle, grâce aux aides que la requérante a reçues, cette dernière a renforcé, ou a été en mesure de renforcer, sa position sur le marché par rapport aux entreprises d’autres États membres qui sont ses concurrents non seulement effectifs, mais aussi potentiels. D’ailleurs, une telle considération relative au renforcement de la position de la requérante par rapport à celle de ses concurrents ne figurait pas dans la décision de 2004, ainsi qu’il ressort du point 73 de l’arrêt Wam I.

43      Troisièmement, il doit être souligné que, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, ces éléments ont été complétés par d’autres arguments, figurant, en particulier, aux considérants 88 à 92, 94 et 95 de la décision attaquée.

44      À cet égard, il convient de relever que, s’agissant des arguments figurant aux considérants 88 à 92 de la décision attaquée, c’est par une lecture erronée des arrêts Wam I et Wam II que la requérante soutient que ceux-ci auraient déjà examiné et rejeté lesdits arguments.

45      Ainsi, tout d’abord, l’argument de la requérante selon lequel l’affirmation figurant au considérant 89 de la décision attaquée (voir point 32 ci-dessus) constitue une reformulation de la considération selon laquelle elle est présente dans les échanges internationaux dans le cadre desquels d’autres entreprises concurrentes opèrent, doit être écarté. En effet, ladite affirmation est un élément concret visant à exposer que la raison pour laquelle il était prévisible que les prêts en cause affectaient les conditions de concurrence normales sur le marché en facilitant les exportations de la requérante vers les marchés étrangers réside dans le fait que ses concurrents de l’Union, effectifs ou potentiels, ont dû financer sur leurs fonds propres leur programme de pénétration des marchés. Elle n’a donc pas seulement trait à la circonstance que la requérante participe aux échanges internationaux où elle se trouve en concurrence avec d’autres entreprises. De plus, il doit être relevé que la décision de 2004 ne contient aucune affirmation semblable à celle figurant audit considérant. Par ailleurs, il est à souligner que, dans l’arrêt Wam I, le Tribunal s’est borné à constater, au point 70, que la circonstance selon laquelle les aides en cause étaient susceptibles d’affecter la concurrence, notamment du fait de la présence d’entreprises de l’Union pouvant se trouver en concurrence sur les marchés des pays tiers sur lesquels la requérante entendait s’implanter, ne trouvait aucun soutien dans la décision de 2004. Il n’a en revanche pas exclu que cette circonstance puisse être pertinente.

46      Ensuite, il ne saurait être considéré, contrairement à ce que soutient la requérante, que, par l’élément figurant au considérant 90 de la décision attaquée (voir point 32 ci-dessus), la Commission a relevé que la requérante avait reçu un avantage économique, ce qui aurait déjà été jugé insuffisant. En effet, non seulement les affirmations figurant audit considérant n’étaient pas explicitement présentes dans la décision de 2004, mais elles permettent en tout état de cause de comprendre concrètement et spécifiquement la raison pour laquelle la Commission a estimé que la requérante avait bénéficié d’un avantage par rapport à ses concurrents et de préciser dans quelle mesure sa situation s’est améliorée par rapport à la leur, ces éléments étant pertinents aux fins de la qualification des mesures en cause d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

47      Enfin, s’agissant des conséquences du caractère fongible de l’argent, évoquées au considérant 91 de la décision attaquée (voir point 32 ci-dessus), il doit être relevé qu’elles n’ont été invoquées, avant l’adoption de ladite décision, que dans le cadre de l’argumentation de la Commission au cours de la procédure ayant conduit à l’arrêt Wam II. La Cour ne s’est en revanche pas prononcée sur leur pertinence dans le cadre de l’examen de la motivation de la décision de 2004 relative à la qualification des aides en cause d’aides d’État. D’ailleurs, une telle argumentation ne figurant pas dans ladite décision, ni le Tribunal ni la Cour n’auraient pû se prononcer sur sa pertinence aux fins de l’appréciation du caractère suffisant de la motivation de ladite décision. C’est donc à tort que la requérante soutient que cet aspect aurait déjà été « débattu ». En tout état de cause, contrairement à ce que prétend, en substance, la requérante, la Commission ne fait pas valoir, par ces considérations, que toute aide à la pénétration dans les pays tiers entraîne par définition une altération de la concurrence dans l’Union. En effet, les éléments figurant au considérant 91 de la décision attaquée étayent spécifiquement et concrètement la conclusion de la Commission selon laquelle, en l’espèce, les aides en cause sont susceptibles d’affecter la concurrence dans l’Union. Il en ressort, en particulier, d’une part, que la Commission a considéré que l’aide reçue par la requérante avait libéré celle-ci des dépenses liées à la pénétration des marchés étrangers, ce qui lui avait permis d’utiliser les ressources ainsi économisées pour consolider, à d’autres fins, sa position sur le marché de l’Union et, d’autre part, que, une fois les produits exportés vers des marchés tiers, les bénéfices tirés de ces exportations pouvaient être réinvestis dans l’Union.

48      En deuxième lieu, il convient de relever que c’est à tort que la requérante soutient que la Commission n’accorde aucune importance à la circonstance que les mesures en cause concernent un programme de pénétration commerciale dans des pays tiers et focalise sa motivation sur l’exigence du préjudice porté à la concurrence, sans procéder à une analyse des effets desdites mesures sur les échanges entre les États membres.

49      En effet, s’agissant, premièrement, de la circonstance selon laquelle les mesures en cause concernent un programme de pénétration commerciale, il doit être rappelé qu’il ressort du point 62 de l’arrêt Wam II que les aides litigieuses ne sont pas directement liées à l’activité du bénéficiaire sur le marché européen, mais visent le financement des dépenses de pénétration commerciale dans des États tiers. Dans de telles conditions, et d’autant plus qu’il s’agit d’aides dont l’équivalent-subvention est d’un montant relativement faible, l’incidence desdites aides sur les échanges et la concurrence dans l’Union est moins immédiate et plus difficilement perceptible, ce qui nécessite que la Commission motive sa décision de manière plus approfondie.

50      Or, en l’espèce, force est de constater que la motivation de la décision attaquée répond à cette exigence.

51      En effet, au-delà des éléments figurant aux considérants 85 à 87 de la décision attaquée, ses considérants 89 à 91 permettent également de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que les aides litigieuses étaient susceptibles d’affecter la concurrence dans l’Union, bien qu’elles aient visé le financement des dépenses de pénétration commerciale dans des États tiers. Dans ce contexte, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante fondée sur l’arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission (C‑142/87, Rec. p. I‑959). En effet, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce et rien ne permet de considérer que les éléments, figurant dans la décision en cause dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt et dont la Cour a estimé qu’ils étaient suffisants pour étayer ladite décision, auraient dû nécessairement figurer dans la décision attaquée pour que celle-ci réponde aux exigences de l’article 296 TFUE. Il convient, pour les mêmes motifs de rejeter l’argumentation de la requérante fondée sur la décision 2003/595/CE de la Commission, du 5 mars 2003, relative à l’octroi d’aides à la vente et à l’exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (JO L 202, p. 15), dès lors que les éléments de motivation de cette dernière sont propres aux circonstances de l’affaire ayant conduit à son adoption.

52      Quant à l’argumentation de la requérante selon laquelle, dans la décision attaquée, n’a pas été examinée la situation du marché européen et international dans lequel elle opère, ni l’éventuelle interdépendance entre le marché extrême-oriental et le marché européen ou les flux d’importations et d’exportations, elle doit être écartée comme inopérante. En effet, dès lors que, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, la Commission a suffisamment exposé, dans ladite décision, dans quelle mesure les aides en cause étaient susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres et faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence, il ne lui incombait pas de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné, de la part de marché des entreprises bénéficiaires des aides, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges en cause entre États membres (voir, en ce sens, arrêt Wam I, point 64). De plus, il ressort de l’arrêt Wam I (point 74) que la Commission ne doit pas nécessairement procéder à un examen de cette interdépendance entre le marché européen et le marché extrême‑oriental, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Toutefois, il ressort également de cet arrêt que le seul constat de la participation de la requérante aux échanges dans l’Union est insuffisant pour étayer une affectation desdits échanges ou une distorsion de concurrence et, dès lors, nécessite une analyse approfondie des effets des aides, en prenant en compte, notamment, la circonstance qu’elles soutiennent des dépenses sur le marché extrême‑oriental ainsi que, le cas échéant, l’interdépendance entre ce marché et le marché européen (arrêt Wam I, point 74). Or, en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été relevé, la décision attaquée permet de comprendre les motifs pour lesquels la Commission a estimé que, bien que les aides en cause aient visé à financer des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers, elles étaient susceptibles d’avoir des effets sur les échanges et la concurrence au sein de l’Union. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire pour la Commission d’apporter des précisions supplémentaires quant à l’interdépendance entre le marché européen et le marché extrême-oriental.

53      S’agissant, deuxièmement, de l’incidence sur les échanges entre États membres, c’est à tort que la requérante soutient que la Commission n’a fourni aucune démonstration à cet égard. En effet, force est de constater que la motivation figurant aux considérants 93 à 95 de la décision attaquée, lue en combinaison avec celle figurant aux considérants 84 à 91 de ladite décision, est suffisante pour comprendre le raisonnement de la Commission relatif à l’incidence des aides litigieuses sur les échanges entre États membres, lequel prend d’ailleurs en compte le montant relativement faible des aides en cause. Elle fournit, en particulier, contrairement à ce que prétend la requérante, les indications pertinentes concernant les effets prévisibles desdites aides. En tout état de cause, la condition relative à l’incidence sur les échanges entre États membres et celle relative à l’affectation de la concurrence sont étroitement liées (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Capotorti sous l’arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, Rec. p. 2671, 2693) et n’exigent pas nécessairement des examens distincts, sous réserve que la motivation de la Commission fasse apparaître de manière claire et intelligible dans quelle mesure ces deux conditions sont remplies, comme c’est le cas en l’espèce.

54      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la première branche doit être écartée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 266 TFUE

55      Dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient, en substance, que la Commission a omis de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées dans l’arrêt Wam I.

56      À cet égard, il doit être rappelé que, en application de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.

57      Afin de se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, les institutions sont tenues de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que les institutions concernées doivent prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27).

58      En l’espèce, l’arrêt Wam I a annulé la décision de 2004 pour insuffisance de motivation dans la mesure où elle ne contenait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE étaient remplies, ce qui a été confirmé par l’arrêt Wam II.

59      Il s’ensuit que, afin de se conformer aux arrêts Wam I et Wam II, la Commission se devait, en vertu de l’article 266 TFUE, d’adopter une nouvelle décision, adéquatement motivée.

60      Dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première branche, les griefs de la requérante concernant la motivation de la décision attaquée relative à l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ont été rejetés, il convient de considérer que la Commission a pris, à cet égard, les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Wam I.

61      Il y a donc lieu d’écarter la deuxième branche.

 Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et d’une erreur manifeste d’appréciation

62      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 94, et la jurisprudence citée).

63      En l’espèce, dans la requête, la requérante n’a pas avancé d’élément de fait ou de droit à l’appui de son grief tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle s’est en effet, à cet égard, bornée à faire valoir que la Commission n’avait pas interprété ni appliqué correctement cette disposition, en réitérant une décision comportant des éléments de preuve et de motifs insuffisants. Or, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, cette dernière question relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67, et du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35).

64      De même, dans la requête, la requérante n’a évoqué aucun élément visant à démontrer l’existence d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation, se limitant, en fait, à invoquer celle-ci dans l’intitulé du premier moyen.

65      Il convient encore de relever que, dans la réplique, la requérante n’avance aucun élément supplémentaire permettant d’étayer à suffisance de droit la violation alléguée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et la prétendue erreur manifeste d’appréciation. Elle se limite en effet à faire valoir que l’erreur manifeste d’appréciation s’inscrit dans le cadre de l’examen du caractère fondé de la motivation et de la justesse de son contenu et que c’est également dans cette perspective qu’elle a démontré dans la requête que la Commission n’avait pas appliqué correctement l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

66      Dans ces conditions, la troisième branche doit être écartée comme irrecevable.

67      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 1er, sous b), du règlement n° 659/1999, d’une appréciation erronée des faits et d’une insuffisance de motivation

 Sur la recevabilité de certaines offres de preuve au stade de la réplique

68      La requérante produit pour la première fois devant le Tribunal, dans la réplique (annexes C 4 à C 13), divers documents au soutien du présent moyen.

69      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais doivent alors motiver le retard apporté à la présentation de celles-ci. Cependant, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 72, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Commission/Trends, T‑448/04, non publié au Recueil, point 52).

70      En l’espèce, la requérante n’a avancé aucune motivation pour justifier spécifiquement le retard apporté à la présentation des documents produits en annexes C 4 à C 13 à la réplique. Il y a en outre lieu de relever, dans ce contexte, que ces documents sont antérieurs à la date d’introduction du présent recours, voire à l’adoption de la décision de 2004, et que rien ne permet de démontrer que la requérante n’aurait pas été en mesure de les produire au stade de la requête. À cet égard, la requérante a indiqué, lors de l’audience, qu’elle avait souligné, dans la réplique, que ces documents avaient été obtenus à la suite d’une demande d’accès au dossier détenu par les autorités italiennes. Or, d’une part, cette circonstance n’est évoquée, dans la réplique, que de manière évasive et sans lien particulier avec la production des annexes en cause. D’autre part, elle ne saurait constituer une justification valable à la production tardive, dès lors que la requérante n’a pas soutenu qu’elle ne pouvait effectuer cette demande d’accès en temps utile pour produire les documents en cause lors de l’introduction du recours.

71      Il doit par ailleurs être constaté que les documents en cause ne constituent ni une ampliation de preuve, étant donné que la requérante n’a produit, dans la requête, aucun élément de preuve au soutien de son deuxième moyen, ni des preuves contraires, étant donné que la Commission n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui dudit moyen dans sa défense et s’est en fait limitée à relever que la requérante n’a pas étayé ses affirmations.

72      Il résulte de ce qui précède que les annexes C 4 à C 13 à la réplique doivent donc être rejetées comme irrecevables.

 Sur le fond

73      Ce moyen comporte, en substance, trois branches, tirées, la première, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, la deuxième, d’une insuffisance de motivation et, la troisième, d’une violation de l’article 1er, sous b), du règlement n° 659/1999 et d’une insuffisance de motivation.

74      Avant d’examiner ces branches, il convient de constater d’emblée que l’allégation de la requérante relative à une prétendue appréciation erronée des faits n’est invoquée que dans le titre du présent moyen et que, dans la requête, la requérante ne développe aucun argument visant à l’étayer spécifiquement et indépendamment des autres griefs. Cette allégation doit, par conséquent, être écartée.

–       Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 1, TFUE

75      Dans le cadre de la présente branche, la requérante prétend que les mesures de soutien aux exportations vers des pays tiers ne relèvent pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle au titre de l’article 108 TFUE, ce qui serait confirmé par la pratique de la Commission.

76      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion d’aide est une notion objective et fonction de la seule question de savoir si une mesure étatique confère ou non un avantage à une ou à certaines entreprises (arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T‑445/05, Rec. p. II‑289, point 145).

77      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Wam I (point 63) et de l’arrêt Wam II (point 56), les aides en cause visent à financer, par le biais de prêts à taux réduits, des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers, relatives à l’établissement de structures permanentes ou au support promotionnel.

78      Or, l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distinguant pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définissant en fonction de leurs effets, il ne saurait être a priori exclu que de telles aides affectent les échanges entre États membres ou faussent ou menacent de fausser la concurrence (voir arrêt Wam I, point 63, et la jurisprudence citée).

79      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne saurait être exclu que les mesures en cause en l’espèce relèvent de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et puissent faire l’objet d’un contrôle au titre de l’article 108 TFUE.

80      À cet égard, il convient d’écarter l’affirmation de la requérante selon laquelle, historiquement, des aides à l’exportation vers les pays tiers ont été régies par l’article 112 CEE et que, en cohérence, la Commission s’est abstenue d’intervenir en la matière au titre des règles relatives aux aides d’État, exception faite d’un certain nombre de cas. En effet, la Cour a déjà jugé que, étant donné qu’il n’était pas exclu qu’une aide à l’exportation affecte les échanges entre les États membres, l’article 112 CEE, qui concernait l’harmonisation des aides nationales à l’exportation dans le cadre de la politique commerciale commune, n’excluait pas l’application des articles 92 CEE à 94 CEE (voir, en ce sens, arrêt Belgique/Commission, point 51 supra, point 32). Pour les mêmes motifs, tel est également le cas de l’article 207 TFUE à l’égard des articles 107 TFUE à 109 TFUE.

81      Par ailleurs, il ne saurait être inféré du fait que la Commission n’est pas intervenue, au titre des règles en matière d’aides d’État, à l’égard d’aides à l’exportation vers les pays tiers, que de telles mesures ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 107 TFUE, ou que celles-ci étaient autorisées. Dans le même sens, il ne saurait être déduit du fait que la Commission a insisté auprès des États membres afin qu’ils mettent fin aux régimes d’aides à l’exportation à l’intérieur de l’Union, que celle-ci encourageait, sans condition, les régimes d’aides à l’exportation vers les pays tiers ou que ceux-ci n’étaient pas soumis aux dispositions en matière d’aides d’État.

82      Il convient également d’écarter l’argumentation de la requérante relative à une pratique décisionnelle antérieure de la Commission. En effet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la pratique évoquée est établie, il doit être relevé qu’elle ne saurait affecter la validité de la décision attaquée, qui ne peut s’apprécier qu’au regard des règles objectives du traité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Rec. p. I‑4561, point 21). En effet, la notion d’aide d’État présentant un caractère juridique et devant être interprétée sur la base d’éléments objectifs (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juillet 2008, Chronopost/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, point 141), elle ne saurait dépendre d’une appréciation subjective de la Commission et doit être déterminée indépendamment de toute pratique antérieure de cette institution.

83      Par identité de motifs, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission a toujours considéré comme incompatibles les aides à l’exportation vers des États membres, mais a toujours estimé que les aides à l’exportation vers les pays tiers n’étaient pas soumises aux dispositions en matières d’aides d’État.

84      Au surplus, aucun élément ne permet d’étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission a toujours demandé aux États membres de réserver les régimes d’aides à l’exportation aux flux commerciaux avec les pays tiers. De même, la requérante ne fournit aucune preuve de son allégation selon laquelle la République italienne a maintenu les aides à l’exportation vers les pays tiers « avec le plein accord de la Commission » ni de celle selon laquelle la loi n° 394 a été élaborée sur la base d’indications claires formulées par la Commission. Aucun élément n’étaye davantage l’allégation, présentée au stade de la réplique dans le cadre du troisième moyen, selon laquelle cette loi a toujours été considérée comme compatible avec les dispositions du traité en matière d’aides d’État.

85      Il résulte de ce qui précède que la première branche doit être écartée.

–       Sur la deuxième branche, tirée d’une insuffisance de motivation

86      Dans le cadre de la présente branche, la requérante avance que, à supposer que la Commission ait voulu s’écarter de sa pratique, celle-ci aurait dû fournir une motivation précise et adéquate, absente en l’espèce.

87      À cet égard, il suffit de rappeler que, dès lors que l’argument de la requérante relatif à la prétendue pratique en cause a été écarté dans le cadre de l’examen de la première branche au motif que celle-ci ne saurait affecter la validité de la décision attaquée, la présente branche doit être écartée comme inopérante, la Commission n’ayant pas à fournir une motivation sur un tel aspect non pertinent. En effet, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir arrêt Chronopost/UFEX e.a., point 82 supra, point 89, et la jurisprudence citée).

88      En tout état de cause, il doit être rappelé que la Commission n’est pas obligée d’indiquer les raisons pour lesquelles elle a fait une appréciation différente d’un même régime dans ses décisions antérieures (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, point 73). Il en résulte que, a fortiori, il ne saurait être imposé à la Commission d’indiquer les motifs pour lesquels elle a apprécié différemment non pas la même mesure, mais des mesures ayant seulement la même nature, comme en l’espèce.

89      La deuxième branche doit donc également être écartée.

–       Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 1er, sous b), du règlement n° 659/1999 et d’une insuffisance de motivation

90      Dans le cadre de la présente branche, la requérante fait valoir que, à supposer que la Commission ait modifié sa position, celle-ci aurait dû, tout au plus, conclure que la loi n° 394 était devenue une aide existante et formuler une motivation adéquate.

91      À cet égard, il suffit de relever que la requérante ne fournit, dans les développements de la requête relatifs au présent moyen, aucun élément de fait ou de droit visant à démontrer que la Commission aurait dû estimer que la loi n° 394 devait être considérée comme un régime d’aides existant au sens de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et de l’article 1er, sous b), du règlement n° 659/1999 et aurait dû apporter, dans la décision attaquée, des motifs spécifiques à cet égard. La requérante n’a d’ailleurs pas indiqué, dans la requête, laquelle des cinq situations énoncées par cette disposition et permettant de qualifier une mesure d’aide existante serait applicable en l’espèce.

92      Quant aux arguments avancés par la requérante, au stade de la réplique, au soutien de son grief selon lequel la Commission aurait dû considérer la loi n° 394 comme un régime d’aides existant, ils seront examinés dans le cadre de la première branche du troisième moyen (voir points 103 à 105 ci-après), dans le cadre de laquelle la requérante développe son allégation relative au caractère existant du régime issu de ladite loi.

93      Sous cette réserve, la présente branche doit donc être également écartée, ainsi que, par voie de conséquence, le deuxième moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, et de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, des règlements nos 800/2008, 1998/2006, 69/2001 et 70/2001, et d’une insuffisance de motivation

94      Ce moyen comporte, en substance, trois branches, relatives, la première, à la loi n° 394, la deuxième, au premier prêt et, la troisième, au second prêt.

 Sur la première branche, relative à la loi n° 394

95      Dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient que, à supposer que la loi n° 394 constitue un régime d’aides, la Commission aurait dû considérer ladite loi comme un régime d’aides existant, étant donné qu’elle en avait connaissance et qu’elle n’a jamais soulevé d’objection à son égard.

96      À titre subsidiaire, la requérante estime que la Commission aurait dû, en tout état de cause, procéder à un examen de la compatibilité de la loi n° 394, à la lumière des dispositions applicables lors de son instauration en 1981, tel n’ayant pas été le cas en l’espèce. La décision attaquée ne serait d’ailleurs pas motivée à cet égard, sauf par un aperçu général.

–       Sur le grief tiré de ce que la Commission aurait dû considérer la loi n° 394 comme un régime d’aides existant

97      Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a relevé, au considérant 101, que les autorités italiennes avaient affirmé que la loi n° 394 lui avait été notifiée, ainsi qu’à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle a précisé, au considérant 102, que les autorités italiennes se référaient, à cet égard, à la communication de quelques données des plus succinctes sur le régime d’aides en cause dans un tableau qui lui avait été transmis, destinées au comité des subventions de l’OMC ou s’inscrivant dans le cadre du rapport annuel sur les aides d’État dans l’Union, et ce depuis le sixième rapport au moins, en 1996. Ledit régime a également, d’après le même considérant, été porté à la connaissance de la Commission dans le cadre de son enquête sur les régimes nationaux d’aides aux investissements directs à l’étranger en vigueur dans les États membres. Par ailleurs, la Commission a estimé, au considérant 103, que ces types de communication ne pouvaient pas être considérés comme conformes à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Elle a conclu, au considérant 104, que, ne lui ayant pas été notifié préalablement pour qu’elle puisse apprécier sa compatibilité avec les règles en matière d’aides d’État, le régime d’aides en cause était entré en vigueur en violation de cet article et était donc illégal.

98      Force est de constater, en premier lieu, que la requérante n’a avancé aucun argument visant à remettre en cause spécifiquement cette appréciation. Elle n’a en effet pas contesté explicitement l’appréciation de la Commission selon laquelle les communications qu’elle aurait eu du régime en cause, évoquées au considérant 102 de la décision attaquée, ne peuvent pas être considérées comme conformes à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Elle s’est en fait bornée à affirmer, dans le cadre du présent moyen, que la Commission en avait connaissance et n’avait pas soulevé d’objection à cet égard, et, dans le cadre du deuxième moyen, que ledit régime avait été « notifié ».

99      Il doit, en second lieu, être rappelé que l’objet de la disposition introduite par l’article 108, paragraphe 3, TFUE n’est pas une simple obligation de notification, mais une obligation de notification préalable qui, en tant que telle, comporte et implique l’effet suspensif consacré par la dernière phrase de ce paragraphe (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2000, France/Commission, C‑332/98, Rec. p. I-4833, point 32). Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la loi n° 394 a fait l’objet d’une communication préalable à sa mise en œuvre, comme le requiert l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la requérante ne prétendant pas que tel aurait été le cas. D’ailleurs, lors de l’audience, la requérante a pris acte de ce que la République italienne a reconnu, dans le cadre de l’affaire T-257/10, Italie/Commission, que la loi n° 394 n’avait pas été notifiée à la Commission avant sa mise en œuvre. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la Commission a estimé que le régime issu de la loi n° 394 était entré en vigueur en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et était donc illégal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le contenu des communications ultérieures de cette loi dont la Commission avait pu avoir connaissance permettait de les considérer comme des notifications. En effet, à supposer même que ces communications puissent être considérées comme suffisamment précises et comme répondant aux exigences de forme requises par la jurisprudence [voir, à cet égard, arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T‑126/96 et T‑127/96, Rec. p. II‑3437, point 47, et du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, T‑116/01 et T‑118/01, Rec. p. II‑2957, point 64], ce qui est contesté en l’espèce, il n’en demeure pas moins qu’elles sont postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 394 et qu’elles ne répondent donc pas à l’exigence de notification préalable découlant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. À cet égard, il convient de relever qu’une prise de connaissance par la Commission ultérieure à l’entrée en vigueur de cette loi ne saurait pallier l’absence de notification préalable, dès lors que celle-ci est la seule à même d’assurer le respect de l’effet suspensif impliqué par l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

100    Il s’ensuit que le régime issu de la loi n° 394 n’a pas été valablement notifié à la Commission et est donc illégal.

101    Or, il doit être rappelé, d’une part, que toute inaction apparente de la Commission à l’égard d’une mesure qui pourrait constituer une aide d’État est dépourvue de signification lorsqu’un régime d’aides ne lui a pas été notifié (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, C‑183/02 P et C‑187/02 P, Rec. p. I‑10609, point 52), et d’autre part, que le simple fait pour la Commission de ne pas avoir ouvert d’enquête, durant une période relativement longue, sur une mesure étatique donnée ne saurait, à lui seul, conférer à cette mesure le caractère objectif d’une aide existante, s’il s’agit d’une aide illégale (voir arrêt du Tribunal du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 et T‑207/01, Rec. p. II‑2309, point 129, et la jurisprudence citée).

102    Partant, c’est à tort que la requérante prétend que la Commission, qui avait connaissance de la loi n° 394 et n’a jamais soulevé d’objection à son égard, aurait dû considérer cette loi comme un régime d’aides existant.

103    Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter les allégations, avancées par la requérante au stade de la réplique dans le cadre du deuxième moyen, selon lesquelles, en substance, la Commission était informée du contenu et de la portée de la loi n° 394 depuis 1989 et disposait régulièrement d’informations sur les montants annuels versés, et que le régime en cause avait été inclus dans les inventaires relatifs aux aides existantes. En effet, il doit être constaté que de telles circonstances ne permettent pas, au regard de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus, de conclure que le régime issu de cette loi devrait être considéré comme un régime d’aides existant. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la notion d’aide, existante ou nouvelle, répond à une situation objective et ne saurait dépendre du comportement ou des déclarations des institutions (voir arrêt Commission/Irlande e.a., point 88 supra, point 72), de sorte que, faute de décision explicite de la Commission en ce sens, le régime issu de la loi n° 394 ne saurait, sur le fondement des circonstances évoquées par la requérante, être considéré comme un régime d’aides existant.

104    Au surplus, à supposer que la requérante entende fonder son argumentation relative au caractère existant du régime en cause sur l’article 1er, sous b), ii), du règlement n° 659/1999, aux termes duquel, par aide existante, il convient d’entendre « toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil », ladite argumentation devrait être écartée. En effet, cette disposition vise les mesures d’aide ayant fait l’objet d’une décision de déclaration de compatibilité de la part de la Commission, une telle décision étant nécessairement explicite (arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava/Commission, T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02, Rec. p. II‑2919, points 195 et 196). Or, il n’est pas allégué que la Commission a adopté une décision explicite relative au régime issu de la loi n° 394. De surcroît, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 83 ci-dessus, l’affirmation de la requérante, figurant dans la réplique, selon laquelle cette loi a toujours été considérée comme compatible avec les dispositions en matière d’aides d’État, n’est pas valablement étayée.

105    Il convient enfin de rejeter les allégations, également avancées par la requérante au stade de la réplique dans le cadre du deuxième moyen, selon lesquelles le régime issu de la loi n° 394 et les aides en cause n’étaient pas des aides d’État au moment de leur octroi, mais le sont devenues en raison d’une évolution du marché commun, ce qui correspond à l’hypothèse permettant de considérer qu’une aide constitue une aide existante visée à l’article 1er, sous b), v), du règlement n° 659/1999. En effet, en l’espèce, d’une part, aucun élément ne permet de considérer que les aides en cause n’étaient pas des aides lors de leur octroi. D’autre part, la requérante n’a pas démontré l’existence d’une évolution du marché commun, dès lors qu’elle ne se réfère, à cet égard, qu’à une prétendue évolution de la pratique de la Commission.

–       Sur le grief, avancé à titre subsidiaire, selon lequel la Commission aurait dû procéder à un examen de la compatibilité de la loi n° 394 à la lumière des dispositions applicables lors de son instauration

106    Il doit être relevé, d’emblée, que la requérante n’invoque aucune disposition ni aucun principe qui aurait imposé à la Commission d’examiner le régime d’aides issu de la loi n° 394 et d’apprécier la compatibilité de celui-ci préalablement à l’examen des aides octroyées dans le cadre dudit régime.

107    Au demeurant, en l’espèce, la Commission a reçu une plainte concernant non pas le régime issu de la loi n° 394 en tant que tel, mais des aides qui auraient été accordées à la requérante. Or, l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 prévoit que, lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai. La Commission se devait donc, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d’État, de procéder à un examen diligent et impartial de cette plainte (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 63 supra, point 62) et des mesures qu’elle visait.

108    En outre, dès lors qu’il n’a pas été établi que pesait sur la Commission une obligation de procéder à l’examen préalable de la compatibilité de la loi n° 394, celle-ci n’avait pas, conformément à la jurisprudence citée au point 87 ci-dessus, à indiquer les raisons l’ayant conduite à examiner les prêts en cause sans examiner, avant cela, la loi n° 394. Dans ces conditions, les allégations de la requérante concernant le fait que la motivation fournie au considérant 144 de la décision attaquée ne constitue qu’un « aperçu général » et que la jurisprudence y évoquée ne serait pas transposable en l’espèce doivent donc être rejetées.

109    En tout état de cause, cette motivation, par laquelle la Commission indique, en substance, que la décision attaquée ne préjuge pas de la compatibilité de la loi n° 394, à propos de laquelle elle n’a pas, conformément à la jurisprudence, jugé nécessaire d’engager une procédure, mais n’exclut pas cette possibilité, doit, en l’espèce, être considérée comme suffisante. Quant à l’argument selon lequel la jurisprudence invoquée par la Commission au soutien de cette motivation ne serait pas transposable, la requérante procède par simple affirmation et n’indique pas les raisons pour lesquelles ladite jurisprudence ne pourrait être appliquée.

110    Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la Commission n’a pas procédé à un examen de la compatibilité de la loi n° 394 à la lumière des dispositions applicables lors de son instauration, la décision attaquée n’étant, par ailleurs, entachée d’aucun défaut de motivation à cet égard.

111    Aucun des griefs avancés au soutien de la première branche n’étant fondé, celle-ci doit être écartée.

 Sur la deuxième branche, relative au premier prêt

112    Dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient, tout d’abord, que le premier prêt ne peut pas être qualifié d’aide à l’exportation au sens strict, comme le soutient la Commission. Cela ressortirait des arrêts Wam I et Wam II qui n’auraient donc pas été correctement mis en œuvre à cet égard. Ce prêt ne serait ainsi pas subordonné aux flux d’exportations de produits d’un pays vers un autre, comme c’est le cas des aides à l’exportation, mais viserait à accorder une aide modeste pour le démarrage d’une initiative. Ensuite, étant donné que le premier prêt produit un effet incitatif sur le développement des entreprises de l’Union et qu’il est d’une faible importance, en sorte qu’il ne porte pas préjudice aux échanges entre États membres, la Commission aurait dû reconnaître qu’il était compatible avec le marché commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, conformément à sa pratique décisionnelle. La décision attaquée serait donc erronée tant en ce qu’elle se fonde sur une appréciation incorrecte de la compatibilité de l’aide, qu’en ce qu’elle ne fournit pas une motivation appropriée à cet égard. Enfin, cette décision serait également erronée s’agissant des appréciations relatives, premièrement, au règlement n° 1998/2006, étant donné que le premier prêt ne constitue pas une aide à l’exportation exclue du champ d’application de celui-ci, deuxièmement, au règlement n° 800/2008, étant donné que l’effet incitatif qu’il requiert est satisfait par les modalités d’examen par les autorités nationales compétentes des demandes de prêt prévues par la loi n° 394 et, troisièmement, à titre subsidiaire, au règlement n° 70/2001, étant donné que son inapplicabilité n’est justifiée par aucune motivation particulière et que le premier prêt relevait de l’article 4 de ce règlement.

113    À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que c’est par une lecture manifestement controuvée de la décision attaquée que la requérante laisse entendre que la Commission aurait qualifié le premier prêt d’aide à l’exportation au sens strict.

114    En effet, il doit être rappelé que la Commission a souligné, au considérant 109 de la décision attaquée, que, compte tenu du fait que le premier prêt avait pour objectif de subventionner un programme de pénétration commerciale en dehors de l’Union, il devait être considéré comme une aide à l’exportation, c’est-à-dire comme une aide en faveur d’activités liées à l’exportation, en ce sens qu’il était directement lié à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation. Il en va de même s’agissant du second prêt, la Commission ayant considéré, ainsi qu’il ressort du considérant 121 de la décision attaquée, qu’il poursuivait le même objectif que le premier prêt et avait en outre été contracté dans le but de pénétrer les marchés étrangers et d’exporter sur ces marchés.

115    Il s’ensuit que la Commission n’a pas estimé que les prêts en cause constituaient des aides à l’exportation au sens strict ou qu’ils étaient liés aux quantités exportées, caractéristique desdites aides, aucun élément de la décision attaquée ne laissant d’ailleurs penser que tel serait le cas. Elle a en revanche considéré qu’il s’agissait d’aides en faveur d’activités liées à l’exportation. Pour parvenir à cette conclusion, dont le bien-fondé sera examiné aux points 128 à 131 ci-après, il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris appui sur la circonstance selon laquelle il s’agit d’aides en faveur d’un programme de pénétration commerciale dans les pays tiers. Or, force est de constater que cette considération est conforme à celles figurant aux points 63 de l’arrêt Wam I et 56 de l’arrêt Wam II, aux termes desquelles les aides en cause en l’espèce visent à financer, par le biais de prêts à taux réduits, des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers, relatives à l’établissement de structures permanentes ou au support promotionnel. Dans ces conditions, il convient de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle ces arrêts n’ont pas été correctement mis en œuvre par la Commission en ce qui concerne ces aspects.

116    En deuxième lieu, s’agissant de l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il convient de noter que cet article confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice implique des appréciations d’ordre économique et social (voir arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, T‑375/03, non publié au Recueil, point 138, et la jurisprudence citée).

117    Si la Commission peut établir des règles générales d’exécution qui structurent l’exercice de ce pouvoir, elle ne peut totalement se priver, lorsqu’elle apprécie un cas spécifique, dudit pouvoir d’appréciation, en particulier, quant aux cas qu’elle n’a pas expressément visés, voire omis de régler, dans lesdites règles générales d’exécution. Ce pouvoir d’appréciation n’est dès lors pas épuisé par l’adoption de telles règles générales et il n’existe, en principe, pas d’obstacle à une éventuelle appréciation individuelle en dehors du cadre desdites règles, à condition, toutefois, que la Commission respecte les règles supérieures de droit, telles que les règles du traité ainsi que les principes généraux de droit de l’Union (arrêt Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, point 116 supra, point 141).

118    Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, il revient à l’État membre et au bénéficiaire potentiel de l’aide d’État de faire valoir leurs arguments tendant à démontrer que le projet d’aide correspond aux exceptions prévues en application du traité, l’objet de la procédure formelle d’examen étant précisément d’éclairer la Commission sur l’ensemble des données de l’affaire. Si la Commission est tenue de formuler clairement ses doutes sur la compatibilité de l’aide lorsqu’elle ouvre une procédure formelle afin de permettre à l’État membre et aux intéressés d’y répondre au mieux, il n’en demeure pas moins que c’est notamment au demandeur de l’aide de dissiper ces doutes et d’établir que le projet d’aide satisfait aux conditions d’octroi (voir arrêt du Tribunal du 3 février 2011, Italie/Commission, T‑3/09, non encore publié au Recueil, point 83, et la jurisprudence citée).

119    Toujours selon cette jurisprudence, si l’article 108, paragraphe 2, TFUE impose à la Commission, avant de prendre sa décision, de recueillir les informations des parties intéressées, il ne lui interdit pas de conclure, en l’absence de telles observations, qu’une aide est incompatible avec le marché commun. En particulier, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir arrêt Italie/Commission, point 118 supra, point 84, et la jurisprudence citée).

120    La légalité d’une décision en matière d’aides d’État devant être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée, nul ne saurait se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 108 TFUE (voir arrêt Italie/Commission, point 118 supra, point 85, et la jurisprudence citée).

121    En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que, au cours de la procédure formelle d’examen, les autorités italiennes ou même la requérante ont fait valoir que les mesures en cause devaient être considérées comme compatibles avec le marché commun sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ni qu’elles auraient apporté les éléments nécessaires à cet égard à la Commission. En particulier, aucun élément n’indique qu’il aurait été soutenu ou démontré que ces aides étaient nécessaires pour atteindre l’objectif visé par l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, comme l’exige l’application de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commission, T‑187/99, Rec. p. II‑1587, point 74, et du 8 juillet 2010, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑396/08, non publié au Recueil, point 46).

122    D’ailleurs, interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante n’a pas été en mesure d’indiquer au Tribunal si elle avait soutenu que les aides en cause entraient dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Quant aux autorités italiennes, il ressort du considérant 74 de la décision attaquée que ces dernières ont fait valoir, au cours de la procédure formelle d’examen, qu’elles estimaient que les mesures d’incitation visant à financer des programmes réalisés en dehors de l’Union sortaient du champ d’application de cet article, ce constat n’ayant pas été remis en cause en l’espèce par la requérante.

123    Dans ces conditions, la Commission n’avait pas à fournir de motivation spécifique concernant l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et n’a pas commis d’erreur en n’examinant pas la compatibilité du premier prêt directement au regard de cette disposition.

124    Quant à l’argumentation selon laquelle, dans sa pratique décisionnelle, la Commission avait porté une appréciation positive sur des mesures similaires, elle doit également être écartée. En effet, la légalité d’une décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide ne saurait être appréciée au regard d’une pratique décisionnelle antérieure de la Commission, à supposer celle-ci établie (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C‑57/00 P et C‑61/00 P, Rec. p. I‑9975, points 52 et 53 ; arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 177, et du 4 mars 2009, Italie/Commission, T‑424/05, non publié au Recueil, point 174).

125    Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative à l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE doit être écartée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le prétendu effet incitatif des prêts en cause.

126    En troisième lieu, s’agissant de l’application des règlements n°s 70/2001, 1998/2006 et 800/2008, il doit être relevé que les articles, respectivement, 1er, paragraphe 2, sous b), 1er, paragraphe 1, sous d), et 1er, paragraphe 2, sous a), de ces règlements excluent des champs d’application de ces derniers les aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution et aux autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation. Il en va également ainsi s’agissant du règlement n° 69/2001, en son article 1er, sous c).

127    Or, certes, ainsi qu’il a été relevé et comme la requérante le fait valoir, le premier prêt n’est pas subordonné aux conséquences des flux d’exportation et n’est donc pas directement lié aux quantités exportées.

128    Toutefois, le financement de dépenses telles que celles en cause en l’espèce, à savoir des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers, relatives à l’établissement de structures permanentes ou au support promotionnel, est constitutif d’aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d’un réseau de distribution et d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 70/2001, de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1998/2006 et de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 800/2008.

129    En effet, eu égard à leur nature, des dépenses de pénétration commerciales dans les pays tiers telles que celles en cause en l’espèce, qui n’ont pas trait à des activités productives, doivent être considérées comme des dépenses courantes liées à l’activité d’exportation, voire, pour certaines d’entre elles, telles que celles liées à l’emploi d’un directeur des ventes, comme contribuant à la mise en place d’un réseau de distribution.

130    Cela est d’ailleurs confirmé par l’intitulé de la loi n° 394, sur la base de laquelle les aides en cause ont été octroyées, dont il ressort que celle-ci a trait aux « mesures de soutien aux exportations italiennes ». De même, la requérante a elle-même affirmé que l’incitation suscitée par les prêts en cause était destinée au démarrage d’une activité de commercialisation sur place des produits en cause, sans délocalisation d’activités productives.

131    Il s’ensuit que le premier prêt était exclu du champ d’application des règlements n°s 70/2001, 1998/2006 et 800/2008.

132    C’est donc à juste titre que la Commission a exclu l’application en l’espèce du règlement n° 1998/2006. Quant aux règlements n°s 70/2001 et 800/2008, même à supposer que les motifs retenus par la Commission au considérant 115 de la décision attaquée pour exclure leur application soient erronés ou insuffisants comme le soutient, en substance, la requérante, cela serait sans conséquence sur la légalité de ladite décision, dès lors que, en tout état de cause, les aides en cause ne rentrent pas dans le champ d’application de ceux-ci, ainsi qu’il ressort des points 128 à 131 ci-dessus.

133    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen, pris en sa seconde branche, doit être écarté.

 Sur la troisième branche, relative au second prêt

134    Dans le cadre de la présente branche, la requérante indique que les considérations précédentes relatives au premier prêt sont également applicables au second prêt. Elle ajoute que, même si elle était, en 2000, une entreprise de grande dimension, la pratique de la Commission en matière d’aides aux investissements dans des pays tiers, fondée sur l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, appréciait néanmoins positivement de telles aides, y compris celles en faveur de telles entreprises. Enfin, la considération figurant dans la décision attaquée selon laquelle elle avait une filiale chinoise, intéressée par le programme de pénétration visé par le second prêt, ne tiendrait pas compte du fait que l’aide avait été demandée en raison de la nécessité de promouvoir et de développer sur le marché local les activités du site de production chinois.

135    À cet égard, il convient, d’emblée, d’écarter l’argumentation de la requérante relative à la compatibilité du second prêt, en ce qu’elle se fonde sur les mêmes considérations que celles développées dans le cadre de la seconde branche, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels celle-ci a été rejetée.

136    Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante pris de la pratique décisionnelle de la Commission en matière d’investissement dans des pays tiers, il est inopérant pour les motifs exposés au point 124 ci-dessus.

137    Enfin, il convient d’écarter l’allégation de la requérante tirée de ce que l’affirmation selon laquelle elle avait une filiale sur le marché chinois intéressée par le programme visé par le second prêt ne tient pas compte du fait que ce prêt avait été demandé en raison de la nécessité de promouvoir et de développer sur le marché local des activités du site de production chinois. En effet, cette allégation est contredite par l’affirmation de la requérante selon laquelle le second prêt était uniquement destiné à soutenir la pénétration commerciale, respectivement, au Japon et en Chine, ainsi que par une lettre adressée à la Commission par les autorités italiennes, le 15 février 2002, qui indique que l’objectif de la loi n° 394 est d’encourager les entreprises italiennes à investir sur place dans des structures permanentes non productives.

138    Il s’ensuit que la troisième branche doit être écartée et que, par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’une évaluation erronée de l’équivalent-subvention

139    Le présent moyen comporte en substance trois branches, tirées, la première, de l’absence de déduction de l’équivalent-subvention du premier prêt du montant correspondant au seuil de minimis établi par la Commission dans sa communication relative à l’encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (JO 1992, C 213, p. 2, ci-après l’« encadrement de 1992 »), la deuxième, de l’absence de prise en compte de l’extinction anticipée du second prêt et, la troisième, de l’évaluation erronée de l’équivalent-subvention des prêts en cause.

 Sur la première branche, tirée de l’absence de déduction de l’équivalent-subvention du premier prêt du montant correspondant au seuil de minimis établi par l’encadrement de 1992

140    Dans le cadre de la présente branche, la requérante fait observer que, en se fondant sur sa pratique antérieure et en s’écartant de la décision de 2004, la Commission n’a pas déduit de l’équivalent-subvention du premier prêt le montant correspondant au seuil de minimis établi par l’encadrement de 1992, alors que ladite pratique n’est pas univoque.

141    À cet égard, il doit être rappelé que l’établissement, par l’encadrement de 1992, d’une règle, dite de minimis, visait, ainsi qu’il ressort du point 3.2 dudit encadrement, à simplifier les procédures administratives dans l’intérêt des petites et moyennes entreprises, en considérant qu’une aide qui atteint un certain montant absolu, au-dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, TFUE peut être considéré comme n’étant pas applicable, n’est plus soumise à notification préalable à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

142    L’objectif poursuivi par l’établissement de cette règle était donc de simplifier les procédures administratives, tant dans l’intérêt des bénéficiaires d’aides d’une importance relativement faible et donc non susceptibles de fausser la concurrence que dans celui de la Commission, qui doit pouvoir concentrer ses ressources sur les cas présentant un réel intérêt au niveau de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 94).

143    Il ne s’agissait pas en revanche d’établir, pour les mesures dépassant ce seuil, un montant devant être considéré comme ne relevant pas de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et devant être déduit du montant de l’aide d’État en cause. En d’autres termes, l’établissement de la règle de minimis ne visait pas à établir une « franchise » ou une « déduction » de 50 000 euros pour les aides d’État d’un montant supérieur. Cela est d’ailleurs confirmé par le point 3.2 de l’encadrement de 1992 qui prévoit que le seuil de minimis de 50 000 euros prévu par cette disposition s’applique sous condition, en substance, que le montant total de l’aide dont bénéficie l’entreprise ne soit pas supérieur à cette somme.

144    Il convient également de relever que le fait d’admettre le fractionnement d’une aide afin d’en faire bénéficier une partie de la règle de minimis ne contribuerait pas à la poursuite de l’objectif visé au point 142 ci-dessus. En effet, le simple fait de déduire du montant d’une aide envisagée en faveur d’une entreprise le montant correspondant au seuil de minimis n’épargne ni à la Commission la tâche de devoir examiner la compatibilité avec le marché commun de l’aide en cause pour le montant qui dépasse ce plafond, ni à l’entreprise en cause de devoir attendre l’issue de cet examen avant de pouvoir en bénéficier ou, dans l’hypothèse d’une aide illégale, de devoir, le cas échéant, la rembourser.

145    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la pratique de la Commission ne permettrait pas de fonder sa conclusion, attendu qu’il existe des précédents en sens contraire, il doit être écarté dès lors que, à supposer même qu’il soit fondé, il n’en demeure pas moins qu’il ne serait pas possible en l’espèce d’appliquer une déduction de l’équivalent-subvention du premier prêt du montant correspondant au seuil de minimis établi par l’encadrement de 1992, pour les motifs exposés aux points 141 à 144 ci-dessus.

146    Quant à l’allégation, avancée au stade de la réplique, selon laquelle la décision attaquée ne contient pas de motivation concernant la hausse du montant de l’aide par rapport à la décision de 2004 en raison de l’absence de déduction du montant correspondant au seuil de minimis établi par l’encadrement de 1992, force est de constater que la Commission n’avait pas à fournir de motivation quant à la modification de son appréciation par rapport à celle contenue dans la décision de 2004, dès lors que celle-ci a été annulée par l’arrêt Wam I et a, par conséquent, été éliminée rétroactivement de l’ordre juridique de l’Union et est censée n’avoir jamais existé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 46). Au surplus, il doit être souligné qu’il ressort du considérant 112 et de la note en bas de page n° 39 de la décision attaquée que c’est au motif qu’une partie de l’aide dépasse le seuil de minimis que la totalité de l’aide est considérée comme ne relevant pas de l’exemption de minimis et donc comme une aide d’État, conformément à la pratique de la Commission.

147    Au regard de ce qui précède, le quatrième moyen, pris en sa première branche, doit être écarté.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de prise en compte de l’extinction anticipée du second prêt

148    Dans le cadre de la présente branche, Wam soutient que, en ce qui concerne le calcul de l’équivalent-subvention du second prêt, la décision attaquée ne prend pas en compte l’extinction anticipée dudit prêt.

149    À cet égard, d’une part, il convient de relever qu’il ressort explicitement du considérant 139 de la décision attaquée que l’équivalent-subvention du second prêt a été déterminé pour autant que les remboursements ont été effectués selon le calendrier prévu.

150    D’autre part, il doit être constaté qu’aucun élément ne permet de considérer que des preuves permettant de démontrer que le remboursement anticipé du second prêt avait eu lieu ont été communiquées par les autorités italiennes à la Commission avant l’adoption de la décision attaquée. En particulier, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, rien n’indique que les ordres de virement du 10 août 2005, annexés à la réplique, ont été adressés à la Commission avant ladite adoption. Il en va également ainsi des lettres des 27 juillet et 5 août 2005, annexées à la requête, qui, de surcroît, démontrent uniquement que la requérante a exprimé, en 2005, l’intention d’anticiper le remboursement du second prêt, sans prouver que tel avait été le cas. Quant à la circonstance selon laquelle la requérante a indiqué, dans le cadre d’une réponse à une question du Tribunal, dans l’affaire T‑316/04, Wam/Commission, qu’elle avait choisi de clôturer le prêt par avance, en remboursant le capital, majoré des intérêts, force est de constater que cette affirmation n’exprimait qu’une intention.

151    Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement reprocher à la Commission d’avoir commis une erreur en ne prenant pas en compte le remboursement anticipé du second prêt lors de l’adoption de la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le grief pris de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, développé pour la première fois au stade de la réplique, doit être écarté comme non fondé, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

152    Il s’ensuit que la présente branche doit être écartée.

153    En tout état de cause, il importe de souligner, à titre surabondant, que, au stade de la réplique, la requérante a produit des éléments, en l’occurrence les ordres de virement du 10 août 2005, démontrant que le remboursement anticipé avait effectivement eu lieu. En outre, dans la duplique, la Commission a souligné que les autorités italiennes lui avaient fait part, le 29 septembre 2010, du calcul du nouveau montant de l’aide à récupérer en raison du remboursement anticipé du second prêt, qu’elle s’est dite prête, le 20 décembre 2010, à accepter. Interrogée par écrit à cet égard par le Tribunal, la Commission a confirmé avoir coopéré avec les autorités italiennes afin de déterminer le montant de l’aide à récupérer, y compris les intérêts. Elle a en outre indiqué qu’elle avait exprimé son agrément sur la méthode de calcul et le montant de l’aide à récupérer, lequel a été fixé selon la méthode fournie par la Commission dans la décision attaquée et tient compte des éléments apportés au cours de la phase d’exécution de ladite décision, en particulier du remboursement anticipé du second prêt et de la période pendant laquelle les sommes relatives à l’aide ont été placées sur un compte bloqué. Lors de l’audience, la Commission a indiqué que, si la décision attaquée était confirmée, elle appliquerait, lors de la récupération, la méthode de calcul et le montant agréés avec les autorités italiennes. Dès lors que cette méthode et ce montant prennent en compte le remboursement anticipé du second prêt, les prétentions de la requérante découlant de la présente branche devraient, en toute hypothèse, être satisfaites.

 Sur la troisième branche, tirée de l’évaluation erronée de l’équivalent-subvention des prêts en cause

154    Dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient que l’équivalent-subvention des prêts en cause aurait dû être déterminé sur la base de la différence entre le taux d’intérêt du marché pratiqué lors de l’octroi des différentes tranches de ces prêts et celui pratiqué par lesdits prêts. Même en utilisant le taux d’intérêt en vigueur à la date du versement de la première tranche, le calcul de la Commission serait erroné, étant donné que ledit taux aurait été de 9,652 % pour le premier prêt (et non de 11,35 %) et de 4,75 % pour le second prêt (et non de 5,70 %). Au demeurant, la question ayant été soulevée devant le Tribunal, la Commission aurait indiqué que le taux de référence moyen était de 7,61 % pour le premier prêt et de 5,51 % pour le second prêt. Par conséquent, dans la décision attaquée, l’équivalent-subvention aurait été évalué de manière erronée, ce qui aurait des conséquences sur l’évaluation des conditions d’application de l’article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE, sur l’application du seuil de minimis, et sur la détermination du montant devant faire l’objet d’une récupération.

155    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort des considérants 134 et 139 de la décision attaquée, la Commission a calculé l’équivalent-subvention des prêts en cause sur la base de la différence entre le taux d’intérêt stipulé dans les contrats de prêt et le taux de référence en vigueur à la date d’octroi des prêts en cause, en déduisant les éléments d’aides considérés comme compatibles avec le marché commun.

156    Cette méthode d’évaluation doit être validée.

157    En effet, en présence d’aide d’État prenant la forme de prêt sans intérêt ou de prêt à taux réduit, l’aide est constituée par la différence entre les intérêts qui auraient été payés si le taux d’intérêt correspondant aux conditions normales du marché avait été appliqué et ceux qui ont été effectivement versés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T‑16/96, Rec. p. II‑757, point 53). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, l’avantage concurrentiel réside dans le taux préférentiel accordé, la Commission est fondée à imposer l’application du taux qui aurait été consenti dans des conditions normales de marché et la restitution de la différence entre les intérêts qui auraient été payés dans de telles conditions et ceux qui ont été effectivement versés sur la base du taux préférentiel accordé (voir, en ce sens, arrêt Cityflyer Express/Commission, précité, point 56).

158    Étant donné que, dans une économie de marché, les taux sont susceptibles de fluctuer aussi bien à la hausse qu’à la baisse, dans une mesure largement imprévisible par les opérateurs concernés, un prêt doit, en vertu du principe de l’investisseur en économie de marché, être évalué du point de vue du prêteur au moment où le prêt est approuvé (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt de la Cour du 3 juillet 2003, Belgique/Commission, C‑457/00, Rec. p. I‑6931, 6934, point 91).

159    Il résulte de ce qui précède que, afin de calculer l’avantage qui a été effectivement octroyé au bénéficiaire d’une aide d’État sous forme de prêt à taux fixe bonifié, la Commission est fondée à comparer le taux d’intérêt pratiqué sur le marché lors de l’octroi dudit prêt et celui effectivement appliqué dans le cadre de celui-ci.

160    C’est donc à tort que la requérante prétend que la Commission aurait dû prendre en compte le taux d’intérêt appliqué sur le marché au moment du versement de la première tranche de chaque prêt, celui appliqué sur le marché lors du versement des différentes tranches de chaque prêt ou un taux de référence moyen. Sur ce dernier point, il convient encore de préciser qu’il ne saurait être inféré de la circonstance que le Tribunal a, dans le cadre de l’affaire ayant conduit à l’arrêt Wam I, demandé à la Commission de lui fournir le taux de référence moyen pendant la durée des prêts en cause, que l’équivalent-subvention de ceux-ci devait être calculé sur leur base ou que la Commission aurait dû procéder à un examen spécifique de cet aspect.

161    Il convient donc d’écarter la présente branche et, par voie de conséquence, de rejeter le quatrième moyen dans son intégralité.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999 et des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité

162    Par ce moyen, la requérante prétend que la Commission avait connaissance depuis longtemps du régime issu de la loi n° 394, mais n’a jamais soulevé d’objection à l’égard de cette loi ou de ses cas d’application, en raison du fait que les mesures relevant de ce régime étaient conformes à son orientation. La Commission aurait, en outre, fait preuve d’une inaction prolongée. Ces circonstances auraient créé une confiance légitime concernant la licéité des aides en cause, ce qui aurait dû l’amener à ne pas ordonner la récupération desdites aides, le principe de proportionnalité s’opposant également à celle-ci.

163    À cet égard, il doit être rappelé que, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. Selon cette même disposition, la Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle va à l’encontre d’un principe général de droit de l’Union.

164    En l’espèce, la requérante invoque une violation des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité.

165    S’agissant, en premier lieu, du principe de protection de la confiance légitime, il doit être rappelé que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques exercé par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée (voir arrêt de la Cour du 23 février 2006, Atzeni e.a., C‑346/03 et C‑529/03, Rec. p. I‑1875, point 64, et la jurisprudence citée).

166    Lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de cette aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci (voir arrêt Atzeni e.a, point 165 supra, point 65, et la jurisprudence citée).

167    En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’examen du troisième moyen, le régime issu de la loi n° 394 est entré en vigueur en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et est donc illégal.

168    Il s’ensuit que les aides en cause, qui ont été accordées sur la base dudit régime et qui n’ont pas été régulièrement notifiées avant leur octroi, comme la Commission l’a relevé au considérant 132 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, et comme la République italienne l’a reconnu lors de l’audience dans l’affaire T-257/10 en réponse à une question du Tribunal, ce dont la requérante a pris acte lors de l’audience dans la présente affaire, sont également illégales, comme l’a relevé la Commission au considérant 104 de la décision attaquée.

169    Or, à l’inverse des États membres, la possibilité pour le bénéficiaire d’une aide illégale d’invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, et de s’opposer, par conséquent, à son remboursement ne saurait être exclue (arrêts de la Cour du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, Rec. p. 4617, point 17 ; du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C‑183/91, Rec. p. I‑3131, point 18 ; Italie/Commission, point 142 supra, point 103, et Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, point 101 supra, point 51 ; arrêt BFM et EFIM/Commission, point 99 supra, point 69).

170    Toutefois, en l’espèce, aucun des éléments avancés par la requérante n’établit l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à fonder une confiance légitime dans le caractère régulier des aides résultant des prêts en cause.

171    En effet, la circonstance que la Commission connaissait depuis longtemps la loi n° 394 et qu’elle n’a pas soulevé d’objection à l’égard de cette loi ou de ses cas d’application n’est pas pertinente dès lors que, en application de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus, une telle circonstance est dépourvue de signification et ne saurait donc être constitutive d’une confiance légitime dans le caractère régulier des aides en cause. Quant aux allégations selon lesquelles, d’une part, la loi n° 394 a été adoptée sur la base de la position adoptée par la Commission et, d’autre part, les mesures faisant l’objet de ce régime sont conformes à celle-ci, il suffit de rappeler qu’elles ont été réfutées dans le cadre du deuxième moyen. S’agissant du prétendu changement d’approche de la Commission à l’égard des aides à l’internationalisation, aucun élément ne permet de considérer qu’il peut constituer une circonstance exceptionnelle comme le prétend la requérante dans la réplique, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il a été souligné au point 82 ci-dessus, la prétendue pratique antérieure de la Commission n’est pas un élément permettant d’affecter la validité de la décision attaquée. Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré d’une prétendue inaction prolongée de la Commission au cours du processus d’évaluation des prêts en cause, entraînant la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, la requérante renvoie à l’argumentation exposée dans le cadre du septième moyen. Or, il ressort de l’examen dudit moyen (voir points 192 à 204 ci-après) que la Commission n’a pas fait preuve d’une inaction prolongée, que ce soit au stade de l’examen préliminaire ou de la procédure formelle d’examen, et que le délai de la procédure ne saurait être considéré comme excessif au regard des circonstances de l’espèce.

172    Aucune circonstance exceptionnelle de nature à fonder une confiance légitime dans le caractère régulier des prêts en cause n’a donc été démontrée.

173    S’agissant, en second lieu, du principe de proportionnalité, force est de constater que la requérante ne développe, dans la requête, aucun argument s’y rapportant. Par conséquent, dans la mesure où il a trait audit principe, le présent moyen est irrecevable.

174    En tout état de cause, à les supposer recevables, les arguments avancés par la requérante dans la réplique et qui pourraient être regardés comme ayant trait à la violation de ce principe ne sont pas fondés. En effet, la requérante fait valoir que la récupération apparaît illégale et disproportionnée au regard de l’annulation de la décision de 2004 et qu’il ne saurait être considéré que, au cours de la période du contentieux relatif à cette décision, elle a continué à bénéficier d’un avantage indu. Elle soutient, en effet, avoir déposé les montants à récupérer sur un compte bloqué. En outre, la Commission, qui était à l’origine du pourvoi, aurait pu, dès le prononcé de l’arrêt Wam I, adopter une nouvelle décision.

175    Or, force est de constater, à cet égard, qu’il ressort du considérant 142 de la décision attaquée que la Commission n’ordonne la récupération d’intérêts, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, que pour la période pendant laquelle l’aide est restée à la disposition de l’entreprise. Il s’ensuit que, si la requérante n’a pas disposé des aides pendant une certaine période, la décision attaquée ne lui impose pas de rembourser les intérêts relatifs à celle-ci, de sorte que ladite décision n’enfreint pas le principe de proportionnalité.

176    À cet égard, il doit être relevé qu’il ressort du dossier que la Commission a accepté que le montant à récupérer ne fasse pas l’objet d’intérêts pour la période allant du 20 janvier 2005 au 21 septembre 2006, en raison du dépôt de la somme dont la décision de 2004 ordonnait la récupération sur un compte bloqué. En revanche, la requérante a indiqué, lors de l’audience, que, à la suite de l’arrêt Wam I, les montants en cause n’étaient pas restés bloqués et lui avaient été restitués, de sorte que, pendant cette période, elle en a bénéficié. De plus, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir adopté une nouvelle décision dès le prononcé de l’arrêt Wam I, dès lors qu’elle a usé de la possibilité, offerte par l’article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 56 du statut de la Cour, de former un pourvoi contre ledit arrêt, ce dernier n’étant pas définitif, nonobstant l’absence de caractère suspensif dudit pourvoi.

177    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le cinquième moyen doit être écarté.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, et de l’article 266 TFUE, du règlement n° 659/1999, du principe de bonne administration et des droits de la défense

178    Par ce moyen, la requérante soutient que la Commission aurait dû procéder, à la suite des arrêts Wam I et Wam II, à un supplément d’instruction et à un réexamen des prêts en cause, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en prenant en particulier en considération les éléments spécifiques et concrets qui caractérisent le cas d’espèce. Selon elle, si la Commission avait procédé à ce réexamen et à ce supplément d’instruction, la procédure aurait abouti à un résultat différent.

179    À titre liminaire, il convient de relever que, dans la mesure où le présent moyen a trait à une violation des droits de la défense, il doit être envisagé en considération du droit dont disposent les intéressés, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de soumettre des observations durant la phase d’examen visée par cette disposition et non des droits de la défense, dont seuls les États, en tant que parties aux procédures d’examen d’aides d’État, sont titulaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, points 80 à 83).

180    Il y a ensuite lieu de rappeler que la procédure visant à remplacer un acte illégal qui a été annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (voir arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 82, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, points 99 et 142).

181    Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires (arrêt de la Cour du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 34). En particulier, l’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation (arrêts du Tribunal du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, Rec. p. II‑3939, point 91, et Alitalia/Commission, point 180 supra, point 100).

182    Ainsi, lorsque, malgré des actes d’instruction permettant une analyse exhaustive de la compatibilité de l’aide, l’analyse effectuée par la Commission s’avère incomplète et entraîne ainsi l’illégalité de la décision, la procédure visant à remplacer cette décision peut être reprise à ce point en procédant à une nouvelle analyse des actes d’instruction (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, point 181 supra, point 34).

183    En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été relevé, l’illégalité de la décision de 2004, constatée par le Tribunal dans l’arrêt Wam I et ayant conduit à l’annulation de ladite décision, concernait l’insuffisance de motivation de celle-ci. Dans ledit arrêt, le Tribunal s’est en effet borné à constater que cette décision ne contenait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE étaient remplies, ce qu’a confirmé la Cour dans son arrêt Wam II. C’est ainsi à tort que la requérante prétend que les arrêts Wam I et Wam II ont eu une influence sur la substance de la décision de 2004, en l’occurrence sur la qualification des mesures en cause d’aides d’État.

184    L’illégalité de la décision de 2004 est donc intervenue au moment de l’adoption de celle-ci et ne concerne pas la procédure la précédant, dont aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait été, quant à elle, entachée d’une quelconque illégalité.

185    L’exécution des arrêts Wam I et Wam II n’imposait donc pas à la Commission de reprendre l’intégralité de la procédure prévue à l’article 108 TFUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Espagne/Commission, point 181 supra, point 34).

186    Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est sans commettre d’erreur que, à la suite des arrêts Wam I et Wam II, la Commission n’a pas ouvert une nouvelle procédure formelle d’examen afin de procéder à un supplément d’instruction et à un réexamen des aides en cause.

187    Quant à l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû lui assurer ainsi qu’aux autorités italiennes le bénéfice du principe du contradictoire concernant le nouveau cadre normatif d’évaluation de la compatibilité des aides en cause, il doit être rappelé que les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l’encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d’être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêts du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec. p. II‑2405, points 59 et 60, et du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 125). La requérante ne saurait donc invoquer une violation du principe de bonne administration ou de ses droits de la défense en ce que la Commission n’aurait pas assuré le principe du contradictoire quant à l’application de la réglementation évoquée.

188    En tout état de cause, pour qu’une telle violation des droits de la défense entraîne une annulation, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (arrêts de la Cour du 11 novembre 1987, France/Commission, 259/85, Rec. p. 4393, points 12 et 13, et du 14 février 1990, France/Commission, C‑301/87, Rec. p. I‑307, points 30 et 31). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’examen du troisième moyen, c’est à juste titre que la Commission a considéré que les règlements n°s 1998/2006 et 800/2008 ne pouvaient fonder la compatibilité des aides en cause. Aussi, même si la requérante avait présenté ses observations concernant l’application de ces règlements, la décision attaquée n’aurait pas abouti à un résultat différent.

189    À supposer, enfin, que, par ce moyen, la requérante entende soulever un grief tiré de la violation des droits de la défense de la République italienne, il doit être constaté que les seuls actes postérieurs à la décision de 2004 dont la Commission a envisagé l’application dans la décision attaquée sont le règlement n° 1998/2006 et le règlement n° 800/2008. Or, ces règlements sont fondés sur des principes en substance identiques à ceux des règlements n°s 69/2001 et 70/2001, sur l’application desquels la République italienne a pu présenter ses observations au cours de la procédure formelle d’examen, en particulier en ce qu’ils excluent de leur champ d’application les aides en faveur des activités d’exportation. Par conséquent, les droits de la défense de la République italienne n’ont pas été méconnus par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission, T‑176/01, Rec. p. II‑3931, point 80, confirmé par arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Ferriere Nord/Commission, C‑49/05 P, non publié au Recueil, points 66 à 84), de sorte que l’argumentation de la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée.

190    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration ainsi que des devoirs de diligence et de sollicitude

191    Par ce moyen, la requérante avance que la durée totale de la procédure, ainsi que des phases de celle-ci, est excessive. Selon elle, cette durée excessive a des conséquences préjudiciables pour elle, étant donné qu’elle entraîne une augmentation des intérêts qu’elle doit payer, ceux-ci étant calculés à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à sa disposition et jusqu’à leur récupération effective. Cela impliquerait que la décision attaquée doive être annulée ou, à tout le moins, que la somme devant être récupérée doive être révisée.

192    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le respect par la Commission d’un délai raisonnable lors de l’adoption de décisions à l’issue des procédures administratives en matière de politique de concurrence constitue un principe de bonne administration. Le caractère raisonnable de la durée d’une telle procédure administrative doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission doit suivre, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (voir arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T‑190/00, Rec. p. II‑5015, point 136, et la jurisprudence citée).

193    En l’espèce, concernant, en premier lieu, la durée de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision de 2004, il convient de distinguer la durée de la phase préliminaire d’examen de celle de la procédure formelle d’examen.

194    Premièrement, la phase préliminaire d’examen, à savoir celle s’étendant entre la réception de la plainte informant la Commission de l’existence d’une prétendue aide, le 26 juillet 1999, et l’ouverture de la procédure formelle d’examen, le 24 janvier 2003, a duré, ainsi qu’il ressort des points 6 à 13 de l’arrêt Wam I, moins de 42 mois. À cet égard, il doit être noté que, dès réception de la plainte et d’informations complémentaires, la Commission a demandé des informations aux autorités italiennes, lesquelles ont répondu le 11 octobre 1999, cette réponse ayant été communiquée au plaignant le 13 décembre 1999. Quant à la prétendue inertie, évoquée par la requérante, concernant le fait que la Commission n’a pas agi, après cette dernière date, pendant environ 24 mois, malgré la réception de deux lettres du plaignant, les 23 mars et 11 octobre 2000, il doit être relevé que cette situation s’explique par le fait que, ainsi qu’il ressort du considérant 3 de la décision attaquée, à cette époque, la Commission menait également une enquête relative aux régimes nationaux soutenant les investissements directs dans des pays tiers, au terme de laquelle elle aurait dû publier une communication. Toutefois, à la suite des lettres du plaignant de 2000 et du report de cette enquête, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités italiennes le 18 décembre 2001. Par ailleurs, entre cette date et l’ouverture de la procédure formelle d’examen, le 24 janvier 2003, la Commission a procédé à de multiples demandes de renseignements auprès des autorités italiennes. Elle leur a, en particulier, demandé des informations supplémentaires en avril 2002. La réponse fournie étant jugée incomplète, la Commission leur a demandé, en juin 2002, de fournir les informations manquantes et des informations supplémentaires. Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette demande, alors que la Commission avait, à leur demande, prorogé le délai qui leur avait été imparti. La Commission a ainsi été contrainte d’adopter une décision d’injonction de fournir des informations, au titre de l’article 10, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999. Les autorités italiennes ont répondu les 16 et 24 octobre 2002.

195    Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et en particulier du comportement des autorités italiennes, force est de constater que la durée de la phase préliminaire d’examen n’apparaît pas excessive et que la Commission n’a pas fait preuve d’une inaction prolongée durant celle-ci.

196    Deuxièmement, la procédure formelle d’examen, à savoir celle s’étendant entre l’ouverture de ladite procédure, le 24 janvier 2003, et l’adoption de la décision de 2004, le 5 mai 2004, a duré, ainsi qu’il ressort des points 13 à 22 de l’arrêt Wam I, moins de 16 mois. À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, contrairement aux aides notifiées, le règlement n° 659/1999 ne fixe aucun délai, même indicatif, dans lequel, en présence d’aides illégales comme celles de l’espèce, la Commission doit s’efforcer autant que possible d’adopter une décision. La Commission reste néanmoins soumise aux obligations découlant de la jurisprudence visée au point 192 ci-dessus. À cet égard, il convient de rejeter l’argumentation de la Commission selon laquelle, dans le cadre fixé par le règlement n° 659/1999, il n’existerait plus aucun espace pour la création jurisprudentielle de limites à son action à l’égard d’aides illégales. En effet, la jurisprudence sur laquelle la Commission se fonde à cet égard concerne l’instauration d’un délai de prescription et non le délai raisonnable dans lequel elle doit agir.

197    Ensuite, il doit être souligné que, après avoir été informées de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen le 24 janvier 2003, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de proroger le délai de quinze jours qui leur avait été accordé pour présenter leurs observations sur la confidentialité et ensuite de s’abstenir de publier ladite décision, au motif que la requérante était disposée à rembourser l’aide. Cette proposition a été rejetée le 22 mai 2003 à la suite d’échanges entre les autorités italiennes et la Commission, cette dernière estimant que le montant du remboursement proposé ne répondait pas à ses critères et indiquant que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen devait donc avoir lieu. À la suite de cette publication, intervenue le 18 juin 2003, la Commission a, en juillet et en août 2003, reçu une demande d’accès au dossier de la part de la requérante, des observations de tiers intéressés et, à deux reprises, des informations supplémentaires des autorités italiennes. Une réunion a en outre eu lieu, le 23 juillet 2003, entre lesdites autorités et la Commission. Les autorités italiennes ont enfin présenté leurs observations relatives à l’ouverture de la procédure le 19 septembre 2003, et les ont complétées le 9 janvier 2004, en fournissant les éléments manquants.

198    Dans ces circonstances, la durée de la procédure formelle d’examen n’est pas déraisonnable et aucune inaction prolongée ne peut être imputée à la Commission.

199    Concernant, en deuxième lieu, la durée de la période postérieure à l’adoption de la décision de 2004 et allant jusqu’à l’arrêt Wam II, elle n’est pas pertinente, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une période consacrée à l’examen des mesures en cause par la Commission, mais à la procédure devant le Tribunal, puis devant la Cour. À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante dans la réplique, la Commission pouvait ne pas adopter la décision attaquée dès le prononcé de l’arrêt Wam I, dès lors qu’elle était en effet en droit d’introduire un pourvoi contre l’arrêt Wam I (voir point 176 ci-dessus).

200    Concernant, en troisième lieu, la durée de la période séparant l’arrêt Wam II de l’adoption de la décision attaquée, force est de constater qu’elle a été de moins de onze mois. En l’espèce, rien ne permet de considérer qu’une telle durée serait excessive. À cet égard, il doit être relevé que l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a procédé à aucune enquête ou instruction entre le prononcé de l’arrêt Wam II et l’adoption de la décision attaquée est sans pertinence, dès lors que, à la suite de cet arrêt, la Commission se devait uniquement d’adopter une décision suffisamment motivée. Il convient encore de préciser que, même en ajoutant la durée de la période séparant l’arrêt Wam II de l’adoption de la décision attaquée à celle de la procédure formelle d’examen initiale, ce qui représente un total de moins de 25 mois, la durée de la procédure n’est pas excessive.

201    Dans ces conditions, force est de conclure, au regard des circonstances propres à la présente affaire, que ni la durée totale de la procédure, à savoir moins de 69 mois, ni celle des différentes étapes qu’elle a comportées, ne sont excessives. Il n’est en outre pas établi que la Commission aurait fait preuve d’une inaction prolongée.

202    La violation alléguée du principe de bonne administration ainsi que des devoirs de diligence et de sollicitude doit donc être rejetée.

203    Quant à l’allégation selon laquelle la durée de la procédure porterait préjudice à la requérante, étant donné que cette durée entraînerait une augmentation des intérêts que la requérante doit payer, il doit être relevé que, ainsi qu’il ressort du considérant 13 du règlement n° 659/1999, c’est afin de rétablir une concurrence effective qu’une aide illégale incompatible avec le marché commun doit être récupérée sans délai, intérêts compris. À cette fin, l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 énonce que l’aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. Il convient encore de souligner que les intérêts en cause ne sont pas des intérêts moratoires, c’est-à-dire des intérêts dus au retard dans l’exécution de l’obligation de restitution, mais représentent l’équivalent de l’avantage financier provenant de la mise à disposition de l’aide illégale incompatible (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T‑459/93, Rec. p. II‑1675, point 101). Ne pas réclamer, lors de la récupération, les intérêts sur les sommes octroyées illégalement reviendrait à maintenir, au bénéfice de l’entreprise bénéficiaire, des avantages financiers dus à l’octroi de l’aide illégale, ces avantages consistant dans l’octroi d’un prêt à taux bonifié (voir, en ce sens, arrêt Siemens/Commission, précité, point 98). Il s’ensuit que le préjudice allégué par la requérante découle de l’octroi d’une aide illégale incompatible et de la nécessité de rétablir la concurrence effective et non de la durée de la procédure.

204    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

205    Quant à la demande de mesures d’instruction présentée par la requérante au stade de la réplique, elle doit être rejetée dès lors que le Tribunal a pu utilement statuer sur la base des conclusions, moyens et arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties.

 Sur les dépens

206    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wam Industriale SpA est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2012.


Table des matières

Antécédents du litige

Mesures en cause

Décision de 2004

Arrêts Wam I et Wam II

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 266 TFUE, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation

Sur la première branche, tirée d’un défaut de motivation

Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 266 TFUE

Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et d’une erreur manifeste d’appréciation

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 1er, sous b), du règlement n° 659/1999, d’une appréciation erronée des faits et d’une insuffisance de motivation

Sur la recevabilité de certaines offres de preuve au stade de la réplique

Sur le fond

– Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 1, TFUE

– Sur la deuxième branche, tirée d’une insuffisance de motivation

– Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 1er, sous b), du règlement n° 659/1999 et d’une insuffisance de motivation

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, et de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, des règlements nos 800/2008, 1998/2006, 69/2001 et 70/2001, et d’une insuffisance de motivation

Sur la première branche, relative à la loi n° 394

– Sur le grief tiré de ce que la Commission aurait dû considérer la loi n° 394 comme un régime d’aides existant

– Sur le grief, avancé à titre subsidiaire, selon lequel la Commission aurait dû procéder à un examen de la compatibilité de la loi n° 394 à la lumière des dispositions applicables lors de son instauration

Sur la deuxième branche, relative au premier prêt

Sur la troisième branche, relative au second prêt

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’une évaluation erronée de l’équivalent-subvention

Sur la première branche, tirée de l’absence de déduction de l’équivalent-subvention du premier prêt du montant correspondant au seuil de minimis établi par l’encadrement de 1992

Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de prise en compte de l’extinction anticipée du second prêt

Sur la troisième branche, tirée de l’évaluation erronée de l’équivalent-subvention des prêts en cause

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999 et des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, et de l’article 266 TFUE, du règlement n° 659/1999, du principe de bonne administration et des droits de la défense

Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration ainsi que des devoirs de diligence et de sollicitude

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.