Language of document : ECLI:EU:C:2012:231

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

20 avril 2012 (*)

«Pourvoi – Référé – Concurrence – Décision de la Commission infligeant une amende – Garantie bancaire – Demande de sursis à exécution – Préjudice financier – Absence de circonstances exceptionnelles – Défaut d’urgence»

Dans l’affaire C‑507/11 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 septembre 2011,

Fapricela – Indústria de Trefilaria SA, établie à Ançã (Portugal), représentée par Mes M. Gorjão-Henriques et C. Farinhas, advogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Bottka ainsi que par Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Fapricela – Indústria de Trefilaria SA (ci-après «Fapricela») demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2011, Fapricela/Commission (T-398/10 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de sursis à l’exécution de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 – Acier de précontrainte) (ci-après la «décision litigieuse»), notamment en ce qu’elle impose à Fapricela la constitution d’une garantie bancaire destinée à garantir le paiement de l’amende qui lui a été infligée en vertu de l’article 2 de ladite décision et à éviter ainsi le recouvrement immédiat de cette amende par la Commission européenne.

 Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés

2        Par la décision litigieuse, notifiée à Fapricela le 6 juillet 2010, la Commission a infligé à cette société une amende d’un montant de 8 874 000 euros sanctionnant sa participation à une entente dans le secteur de l’acier de précontrainte.

3        L’article 2 de la décision litigieuse impose le paiement de cette amende dans un délai de trois mois à compter de ladite date de notification. La lettre de notification précise cependant que, en cas de recours contre la décision litigieuse devant le Tribunal, Fapricela sera tenue de garantir le recouvrement de l’amende soit par la constitution d’une garantie bancaire, soit par le paiement à titre provisoire de l’amende.

4        Le 30 juillet 2010, la Commission a informé Fapricela qu’une erreur matérielle de calcul avait été identifiée dans la décision litigieuse. Le 30 septembre 2010, la Commission a adopté la décision C (2010) 6676 final modifiant la décision litigieuse, portant diminution du montant de certaines amendes. Le montant de celle infligée à Fapricela n’a toutefois pas été modifié.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, Fapricela a formé un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende que la Commission lui avait infligée.

6        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, Fapricela a introduit une demande tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision litigieuse. Elle a demandé, en substance, au président du Tribunal de prononcer le sursis à l’exécution de cette décision, notamment en tant que l’obligation de constituer une garantie bancaire constitue une condition du non-recouvrement immédiat de l’amende infligée par ladite décision.

7        Dans ses observations écrites, déposées au greffe du Tribunal le 29 octobre 2010, la Commission a conclu au rejet de ladite demande.

8        Par décision du 12 novembre 2010, le Tribunal a autorisé les parties dans l’affaire dont il est saisi à adapter leurs conclusions et leurs moyens pour tenir compte des modifications apportées par la décision du 30 septembre 2010. En conséquence, Fapricela a déposé une version révisée de sa requête le 12 décembre 2010. Le 30 décembre 2010, elle a déposé au greffe du Tribunal des observations portant sur celles présentées par la Commission le 29 octobre 2010, auxquelles cette dernière a répondu par un mémoire déposé le 31 janvier 2011.

 L’ordonnance attaquée

9        Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a, tout d’abord, apprécié le caractère urgent de la demande de sursis à exécution. Il a considéré qu’il convenait d’examiner si Fapricela avait établi à suffisance de droit, premièrement, qu’il lui était impossible de recourir à une garantie bancaire et, deuxièmement, dans la mesure où cette impossibilité se révélerait effective, qu’il lui était impossible de payer le montant de l’amende infligée par la Commission.

10      S’agissant, en premier lieu, de l’impossibilité de recourir à une garantie bancaire, le président du Tribunal a rappelé que la partie qui sollicite l’octroi de mesures provisoires ne peut être dispensée de l’obligation de recourir à la constitution d’une telle garantie comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende infligée par la Commission qu’en présence de circonstances exceptionnelles. Le président du Tribunal a relevé que l’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que la constitution de celle-ci mettrait en péril son existence.

11      Quant à la prétendue impossibilité objective de constituer une garantie bancaire, le président du Tribunal a examiné, d’une part, le contenu des demandes adressées à ce propos par Fapricela à trois banques avec lesquelles elle réalisait le plus grand nombre de ses transactions financières et, d’autre part, le contenu des lettres par lesquelles ces banques ont refusé d’accéder à la demande de Fapricela (ci-après les «lettres de refus»). Le président du Tribunal a constaté que le contenu tant de ces demandes de garantie bancaire que des lettres de refus apparaissait relativement laconique et n’était accompagné d’aucun autre document explicatif.

12      Le président du Tribunal en a conclu qu’il était dans l’impossibilité d’apprécier pleinement le caractère sérieux et complet des demandes ainsi que la pertinence des lettres de refus.

13      Par la suite, le président du Tribunal a indiqué que la pertinence des lettres de refus devait être évaluée à la lumière de la situation économique objective de Fapricela. À cet égard, il a rappelé que, pour apprécier si une société est en mesure de constituer une garantie bancaire, il convient de tenir compte du groupe de sociétés dont elle dépend directement ou indirectement. Cette approche reposerait sur l’idée selon laquelle les intérêts objectifs de la société concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent, de sorte que le caractère grave et irréparable du dommage allégué devrait être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent.

14      À cet égard, le président du Tribunal a estimé que, en l’absence d’éléments d’information relatifs à la situation des actionnaires de Fapricela, il ne disposait pas d’une image fidèle et globale de la situation de cette société et que, par conséquent, il ne lui était pas possible de vérifier le caractère objectif de l’impossibilité pour cette dernière de constituer une garantie bancaire.

15      La demande de sursis ne comportant pas, par ailleurs, d’argument explicite relatif au péril pour l’existence de Fapricela que représenterait la constitution, par celle-ci, d’une garantie bancaire, le président du Tribunal a écarté l’existence de circonstances exceptionnelles découlant d’un tel risque.

16      S’agissant, en second lieu, de l’impossibilité objective pour Fapricela de payer le montant de l’amende infligée par la Commission, le président du Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la demande de dispense de paiement de cette amende dans la mesure où, en ne démontrant pas si elle pouvait éviter la survenance d’un préjudice grave et irréparable qu’entraînerait pour elle la constitution d’une garantie bancaire, Fapricela n’apportait pas non plus la preuve que seules les mesures provisoires sollicitées seraient de nature à éviter un tel préjudice. L’impossibilité de débourser le montant de l’amende infligée par la Commission ne serait en effet vérifiée que si l’impossibilité de constituer une garantie bancaire était établie.

17      En outre, le président du Tribunal a considéré que l’urgence à ordonner une mesure provisoire doit résulter des effets produits par l’acte en cause et qu’un manque de diligence du demandeur de cette mesure exclut le caractère urgent de la demande en référé. Selon le président du Tribunal, il incombe audit demandeur, au risque de devoir supporter lui-même le préjudice comme faisant partie des «risques de l’entreprise», de faire preuve d’une diligence raisonnable pour en limiter l’étendue. En l’espèce, le président du Tribunal a constaté que Fapricela n’avait mentionné à aucun moment, dans la demande de sursis à exécution, l’existence d’une quelconque provision constituée en vue du paiement de l’amende, dont l’éventualité était connue au moins à compter de la notification de la communication des griefs, à savoir le 30 septembre 2008. L’absence de constitution d’une telle provision devrait être considérée comme un manque de diligence de la part de Fapricela, de nature à retirer tout caractère urgent à la demande de sursis à exécution.

18      Pour toutes ces raisons, le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse pour défaut d’urgence.

 Les conclusions des parties

19      Fapricela demande à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        à titre principal, de surseoir à l’exécution de l’obligation de Fapricela de constituer une garantie bancaire en faveur de la Commission pour éviter le recouvrement immédiat de l’amende qui lui a été infligée en vertu de l’article 2 de la décision litigieuse;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au juge des référés pour qu’il statue à nouveau sur celle-ci, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi, de confirmer l’ordonnance attaquée et de condamner Fapricela aux dépens.

 Sur le pourvoi

21      À l’appui de son pourvoi, Fapricela invoque, en substance, trois moyens tirés respectivement:

–        des erreurs manifestes liées à l’appréciation ou à la dénaturation des éléments de preuve versés au dossier, ainsi que d’un vice de motivation quant à la détention par le juge des référés de tous les éléments nécessaires pour statuer;

–        des erreurs de droit commises dans l’appréciation de la condition relative à l’urgence, et

–        de la violation du principe de la protection juridictionnelle effective, le président du Tribunal n’ayant pas adopté les mesures appropriées d’organisation de la procédure.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

22      Par la première branche du premier moyen, Fapricela fait valoir que c’est en dénaturant complètement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, en particulier, le contenu ainsi que le sens de la correspondance échangée entre Fapricela et les trois établissements bancaires auxquels cette société a demandé de fournir des garanties que le Tribunal a conclu que celle-ci ne démontrait pas l’impossibilité objective d’obtenir une garantie bancaire.

23      À l’appui de sa thèse, Fapricela reproduit, tout d’abord, de manière détaillée le contenu des lettres qu’elle a adressées aux trois établissements bancaires ainsi que les réponses négatives qu’elle a reçues de ceux-ci.

24      Elle ajoute que des informations fournies par les trois établissements bancaires qui attestent que Fapricela est leur cliente depuis très longtemps figuraient également dans le dossier. Elle soutient que, eu égard au ton et au contenu des lettres de refus, qui font clairement apparaître le lien étroit existant entre ces banques et Fapricela ainsi que leur connaissance de la situation de cette dernière, il était difficile de conclure que Fapricela et ses actionnaires principaux n’étaient pas des «clients habituels» desdites banques ou que celles-ci ignoraient ou connaissaient mal la réalité économique et financière sous-jacente.

25      À cet égard, Fapricela estime avoir amplement démontré que la situation de sa trésorerie et de ses finances n’était déjà plus tenable et que, si l’amende devait être perçue ou la provision constituée, cela conduirait inévitablement à la faillite de cette entreprise.

26      Ensuite, au vu de ces éléments matériels, Fapricela conteste les conclusions du juge des référés faisant état du contenu relativement laconique tant des lettres de demande de garantie bancaire que des lettres de refus ou du caractère succinct de celles-ci, ou encore de la rédaction en termes généraux des demandes de garantie bancaire. Fapricela conteste également la considération du juge des référés quant au caractère insuffisant de ces éléments matériels pour lui permettre de s’assurer que la fourniture éventuelle de garanties personnelles et réelles par les actionnaires majoritaires de la société, mentionnés dans les lettres de refus, a bel et bien été envisagée, dans la mesure où, selon le président du Tribunal, il ressortait uniquement de ces lettres de refus que l’aval de ces actionnaires avait été pris en compte, sans autre précision.

27      Enfin, Fapricela soutient que sa situation est différente de celle des autres affaires ayant donné lieu à la jurisprudence du Tribunal relative à la constitution d’une garantie bancaire. Elle relève qu’elle a accompli toutes les démarches possibles et qu’elle a présenté des documents crédibles qui attestent de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de constituer une telle garantie, tandis que, dans des affaires similaires, les requérantes n’avaient même pas cherché à savoir si les banques étaient disposées à fournir une garantie bancaire et, lorsqu’elles l’avaient fait, elles n’avaient apporté aucune preuve documentaire à l’appui de leurs allégations.

28      Par la seconde branche du premier moyen, Fapricela fait valoir que, si le président du Tribunal a déclaré qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer, il n’en demeure pas moins que, en considérant que la situation des actionnaires individuels constituait un élément pertinent, il a néanmoins jugé qu’il ne disposait pas d’éléments pour se prononcer sur cette question. Il y aurait donc lieu de considérer que les termes de l’ordonnance attaquée sont contradictoires et que, partant, elle est entachée d’un vice de motivation évident.

29      La Commission conteste les arguments de Fapricela et conclut à ce que le premier moyen soit déclaré, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Appréciation de la Cour

30      En ce qui concerne la première branche du premier moyen, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêt du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, non encore publié au Recueil, point 71 et jurisprudence citée).

31      La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt General Química e.a./Commission, précité, point 72 et jurisprudence citée).

32      Une telle dénaturation doit, par ailleurs, apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir en ce sens, notamment, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, non encore publié au Recueil, point 117 et jurisprudence citée).

33      Il convient également de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, il convient de tenir compte du groupe d’entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe [ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, point 49, et du 16 décembre 2010, Almamet/Commission, C‑373/10 P(R), point 17].

34      Cette approche repose sur l’idée que les intérêts objectifs de l’entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent ou sont membres du même groupe. Cette confusion des intérêts justifie en particulier que l’intérêt de l’entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l’intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité (voir, en ce sens, ordonnances précitées DSR-Senator Lines/Commission, point 50, et Almamet/Commission, point 18).

35      Il en résulte qu’il appartient à la partie qui cherche à obtenir une garantie bancaire de fournir les éléments de preuve essentiels permettant au juge des référés d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière ainsi que de celle des actionnaires qui la contrôlent. Ces indications doivent être, d’une part, concrètes et précises ainsi que, d’autre part, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées (voir, en ce sens, ordonnance Almamet/Commission, précitée, point 24).

36      Par ailleurs, le président du Tribunal a rappelé à bon droit, au point 26 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence du juge des référés de première instance selon laquelle, lorsque l’impossibilité objective de constituer une garantie bancaire découle de lettres de refus adressées par des banques au demandeur de la garantie, le contenu de ces lettres doit permettre au juge des référés de vérifier le caractère sérieux des demandes qu’elles contiennent et le contexte dans lequel elles s’inscrivent. Selon cette même jurisprudence, en principe, il incombe à la partie qui sollicite les mesures provisoires de fournir, au stade de l’introduction de la demande en référé, des informations non équivoques et suffisamment complètes sur les lettres de refus provenant des banques dont elle se prévaut en vue de démontrer qu’il lui était objectivement impossible de constituer la garantie bancaire requise.

37      C’est dans ce contexte que le président du Tribunal a procédé à un examen détaillé et approfondi du contenu, d’une part, des demandes de garantie bancaire adressées par Fapricela à trois banques avec lesquelles elle réalise le plus grand nombre de ses transactions financières et, d’autre part, des lettres de refus.

38      Dans le cadre de cet examen, le président du Tribunal a estimé que, s’il est vrai que la qualité de «client habituel» pouvait pallier, dans une certaine mesure, le caractère succinct des lettres de refus ou la rédaction en termes généraux des demandes de garantie bancaire, il n’en demeure pas moins qu’une totale opacité quant aux discussions entre les établissements bancaires sollicités et le demandeur de la garantie bancaire rendait en l’espèce la vérification du caractère sérieux desdites demandes difficile à opérer pour le juge des référés.

39      Le président du Tribunal a considéré que cette opacité apparaît d’autant plus préjudiciable lorsque la qualité de «client habituel» n’est pas démontrée. En l’espèce, il a constaté que la qualité de «client habituel» de Fapricela ne faisait l’objet que d’allégations non démontrées en ce qui concerne les actionnaires de cette société.

40      Le président du Tribunal a précisé qu’il découlait de la demande de sursis à exécution que la structure de l’actionnariat de Fapricela est composée de deux actionnaires majoritaires détenant chacun 43 % du capital de la société, de deux autres personnes physiques ayant 5 % de ce capital et, enfin, d’une société possédant 4 %. Selon lui, Fapricela s’est contentée d’affirmer à plusieurs reprises que ses actionnaires majoritaires étaient des clients habituels des trois banques sollicitées.

41      Or, ainsi qu’il ressort du point 35 de la présente ordonnance, il appartient à la partie qui sollicite les mesures provisoires de fournir les éléments de preuve essentiels permettant au juge des référés d’établir une image fidèle et globale de la situation financière de cette dernière ainsi que de celle des actionnaires qui la contrôlent. Ces indications doivent être, d’une part, concrètes et précises et, d’autre part, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées.

42      Selon le président du Tribunal, le fait que les actionnaires majoritaires de Fapricela étaient mentionnés dans les lettres de refus ne permettait ni de savoir si leur patrimoine était connu des banques sollicitées ni, si tel était le cas, dans quelle mesure cet élément avait été pris en considération. En effet, la seule indication, dans ces lettres de refus, que l’«aval» de ces actionnaires avait été pris en compte, sans autre précision, aurait été en soi insuffisante pour permettre au juge des référés de s’assurer que la fourniture éventuelle de garanties personnelles et réelles de la part de ces actionnaires avait bel et bien été envisagée.

43      C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations que le président du Tribunal a qualifié de laconique le contenu des demandes de garantie bancaire et des lettres de refus, qu’il a relevé l’absence de tout autre document explicatif et qu’il a conclu qu’il était dans l’impossibilité d’apprécier pleinement le caractère sérieux et complet de ces demandes ainsi que la pertinence des lettres de refus.

44      Il y a donc lieu de constater, d’une part, qu’aucune des considérations développées par Fapricela à l’appui de cette première branche de son premier moyen ne permet de conclure que le président du Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient présentés et, d’autre part et à plus forte raison, qu’une telle dénaturation ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

45      Une dénaturation ne saurait non plus être déduite de la circonstance, invoquée par Fapricela, selon laquelle elle a accompli toutes les démarches possibles et présenté des documents crédibles qui attestent de l’accomplissement de celles-ci, tandis que, dans des affaires similaires, dans lesquelles le président du Tribunal avait rejeté les demandes de sursis à exécution, les requérantes n’avaient même pas cherché à savoir si les banques étaient disposées à leur fournir une garantie bancaire et, lorsqu’elles l’avaient fait, elles n’avaient apporté aucune preuve documentaire à l’appui de leurs allégations.

46      En effet, il suffit de relever, à cet égard, que le fait que, dans le cadre d’autres affaires, l’absence de toute démarche ou de toute preuve documentaire a conduit le président du Tribunal au rejet de la demande de sursis à exécution ne saurait signifier que, lorsque le demandeur apporte le moindre élément de preuve à l’appui de sa requête, le juge des référés devrait automatiquement y faire droit.

47      Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

48      En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, tirée d’un prétendu vice de motivation en tant que le juge des référés aurait supprimé la procédure orale et déclaré, d’une part, qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer et, d’autre part, qu’il lui manquait des éléments relatifs au patrimoine des actionnaires de l’entreprise, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 84 et jurisprudence citée).

49      Il convient de rappeler également que, dans le cadre d’une demande en référé, il appartient au président du Tribunal d’apprécier la nécessité d’entendre les parties en leurs observations orales. Ce dernier doit jouir, à cet égard, d’une large marge d’appréciation [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), point 30].

50      En outre, selon l’article 105, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, le président de ce dernier apprécie s’il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une instruction.

51      Ainsi, à l’égard du fait que, dans certaines affaires, le président du Tribunal a utilisé la faculté dont il dispose de demander des observations écrites supplémentaires aux parties, alors que, dans d’autres affaires, il a refusé de le faire, il a été jugé que chaque affaire revêt ses propres particularités et complexités et que le juge des référés est seul compétent pour apprécier les mesures d’organisation de la procédure qu’il juge appropriées afin de se prononcer sur la demande en référé (voir, en ce sens, ordonnance Ziegler/Commission, précitée, point 32).

52      Il convient d’ajouter qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande [ordonnances du président de la Cour Ziegler/Commission, précitée, point 13, et du 11 novembre 2011, Nencini/Parlement, C‑530/10 P(R), point 28].

53      En outre, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande (ordonnance Nencini/Parlement, précitée, point 29).

54      À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 de la présente ordonnance, il appartient à la partie qui sollicite les mesures provisoires de fournir les éléments de preuve essentiels permettant au juge des référés d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière. Ces indications doivent être, d’une part, concrètes et précises et, d’autre part, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées.

55      Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 de la présente ordonnance, en ce qui concerne, en particulier, des procédures en référé relatives à des demandes de garantie bancaire, le contenu des lettres de refus doit permettre au juge des référés de vérifier le caractère sérieux des demandes correspondantes et le contexte dans lequel elles s’inscrivent. En principe, il incombe donc à la partie qui sollicite les mesures provisoires de fournir, au stade de l’introduction de la demande en référé, des informations claires et suffisamment complètes concernant les lettres de refus provenant des banques dont elle se prévaut en vue de démontrer qu’il lui était objectivement impossible de constituer la garantie bancaire requise.

56      Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, l’organisation d’une procédure orale ou la prise d’autres mesures d’organisation de la procédure relèvent du pouvoir discrétionnaire du président du Tribunal et où, d’autre part, Fapricela pouvait raisonnablement déduire de la jurisprudence existante la mesure dans laquelle elle était tenue de fournir des informations précises et complètes à l’appui de sa demande en référé, il ne saurait être considéré que l’ordonnance attaquée est entachée d’un vice de motivation, en tant que le président du Tribunal a décidé de ne pas organiser une procédure orale ni d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure, tout en estimant que Fapricela n’avait pas établi, à suffisance de droit, qu’il lui était impossible de recourir à une garantie bancaire.

57      La seconde branche du premier moyen devant, par conséquent, être écartée comme non fondée, il en résulte que ce moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

58      En premier lieu, Fapricela estime que, dans sa prise en compte de l’appartenance de cette société à un groupe aux fins de la détermination de l’impossibilité objective pour celle-ci de constituer une garantie bancaire, le juge des référés a commis une erreur manifeste d’appréciation de la jurisprudence en la matière.

59      Selon Fapricela, s’il résulte de la jurisprudence que, pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, il convient de tenir compte du groupe d’entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe, ce principe a cependant été affirmé dans des affaires dans lesquelles, d’une part, les entreprises concernées soutenaient que le «groupe de sociétés» auquel elles appartenaient n’avait pas la capacité financière pour leur apporter son soutien dans le cadre de la procédure d’obtention d’une garantie bancaire et, d’autre part, aucun effort en ce sens n’avait été consenti et aucun refus exprès de fourniture de cette aide n’avait été exprimé.

60      Or, la situation de Fapricela et de ses actionnaires serait fondamentalement différente, dans la mesure où les actionnaires majoritaires de cette société y auraient engagé tout leur patrimoine, garantissant ainsi personnellement, de manière claire et expresse, auprès des établissements bancaires sollicités, le remboursement, le cas échéant, du montant de l’amende que ces derniers auraient été amenés à acquitter en lieu et place de la société défaillante.

61      En deuxième lieu, Fapricela conteste la position du juge des référés concernant le rôle des établissements bancaires dans le cadre de la démonstration, par une entreprise, de l’impossibilité objective de constituer une garantie bancaire. Alors que, selon le président du Tribunal, dispenser toute partie qui sollicite des mesures provisoires de la production d’informations économiques et financières relatives à sa situation au motif que celles-ci auraient été prises en compte par les établissements bancaires précédemment sollicités reviendrait à confier à ces derniers l’examen auquel le juge des référés doit procéder, Fapricela soutient qu’il appartient à chaque établissement bancaire de définir les critères auxquels il soumet l’octroi de garanties, le rôle du juge des référés devant se limiter à vérifier si les banques disposaient bien de l’information nécessaire pour évaluer la situation financière et économique du demandeur de la garantie bancaire.

62      Fapricela estime que, en l’espèce, le président du Tribunal aurait dû se borner à constater que les lettres de refus faisaient toutes référence tant au caractère insuffisant du patrimoine de Fapricela et de ses actionnaires majoritaires qu’au fait que la situation économique de cette société ne lui permettait pas d’obtenir la garantie demandée. Ainsi, le juge des référés, dès lors qu’il dispose de toutes les données financières et économiques relatives au patrimoine des actionnaires d’une entreprise ainsi que de décisions de refus objectives et claires d’octroi d’une garantie bancaire, ne pourrait plus, de ce fait, conclure qu’il demeure possible, pour cette même entreprise, de constituer une garantie bancaire.

63      En troisième lieu, Fapricela fait valoir que, compte tenu de la mauvaise situation de sa trésorerie, la considération du juge des référés, selon laquelle l’absence de constitution d’une provision en vue du paiement de l’amende révèle un manque de diligence de la part de cette société dans la limitation de l’étendue de son préjudice, est erronée. Selon Fapricela, le juge des référés ne pouvait pas conclure d’emblée en ce sens sans prendre le soin d’évaluer au minimum, au préalable, si la situation financière de ladite société lui permettait de constituer cette provision.

64      La Commission estime que le deuxième moyen soulevé par Fapricela doit être écarté, en partie, comme irrecevable et, en partie, comme non fondé.

 Appréciation de la Cour

65      En premier lieu, en ce qui concerne la circonstance invoquée par Fapricela selon laquelle, dans d’autres affaires similaires, le groupe auquel appartenait l’entreprise concernée ou ses actionnaires principaux n’avaient pas l’intention de soutenir l’entreprise en danger, il convient de relever que cette circonstance ne saurait signifier que, lorsque le groupe ou ses actionnaires principaux expriment un tel soutien, l’entreprise concernée est exemptée de toute obligation d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière au moyen d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées.

66      En effet, seule une telle démonstration est de nature à permettre au président du Tribunal d’apprécier si, malgré le soutien financier éventuel du groupe dont fait partie l’entreprise concernée ou des actionnaires principaux de celui-ci, cette entreprise se trouve dans l’impossibilité de constituer une garantie bancaire.

67      En deuxième lieu, il convient de relever, ainsi que le président du Tribunal l’a constaté au point 34 de l’ordonnance attaquée, que, même si le patrimoine des actionnaires de l’entreprise concernée avait été pris en considération par les banques auxquelles celle-ci s’est adressée, il n’en demeure pas moins que les informations relatives à la capacité financière des personnes physiques ou/et morales constituant l’actionnariat d’une entreprise sont des éléments essentiels et doivent figurer dans la demande en référé, afin que le juge des référés puisse examiner si cette dernière se trouve dans l’impossibilité de constituer une garantie bancaire.

68      En effet, il ne suffit pas que les banques connaissent la situation financière de l’entreprise concernée, du groupe auquel elle appartient ou de ses actionnaires principaux, mais il importe aussi que le juge des référés puisse exercer son contrôle juridictionnel.

69      Or, la thèse selon laquelle toute partie qui sollicite des mesures provisoires serait dispensée de la production d’informations économiques et financières relatives à sa situation, au motif que ces informations ont été déjà prises en compte par les établissements bancaires précédemment sollicités par elle, reviendrait à priver de sa raison d’être l’examen de cette situation par le juge des référés.

70      En troisième lieu, il convient de constater que c’est après avoir jugé qu’il ressortait de l’analyse des éléments du dossier que l’impossibilité objective pour Fapricela de constituer une garantie bancaire n’était pas démontrée que le président du Tribunal a estimé que l’absence de constitution, de la part de cette même société, d’une quelconque provision en vue du paiement de l’amende devait être considérée comme un manque de diligence excluant le caractère urgent de la mesure de sursis à exécution demandée.

71      Dès lors, il convient de relever que c’est à titre surabondant que le président du Tribunal a constaté ledit manque de diligence.

72      Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen, même à le supposer fondé, dirigé contre un motif surabondant d’un arrêt du Tribunal dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs, ne saurait entraîner l’annulation de cet arrêt et doit donc être rejeté comme inopérant (voir en ce sens, notamment, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, non encore publié au Recueil, point 211, et du 21 décembre 2011, A2A/Commission, C‑318/09 P, point 109).

73      À la lumière de toutes ces considérations, le deuxième moyen doit être écarté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

74      Fapricela considère que le président du Tribunal a violé le principe de la protection juridictionnelle effective et se réfère, à cet égard, au point 111 de l’arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission (C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341), aux termes duquel la Cour a jugé que le Tribunal ne pouvait se contenter de rejeter les allégations des parties pour insuffisance de preuve, alors qu’il dépendait de lui, en faisant droit à la demande des requérants d’ordonner la production de pièces, de lever l’incertitude qui pouvait exister quant à l’exactitude de ces allégations ou d’expliquer les raisons pour lesquelles un tel document ne pouvait, en tout état de cause et quel que soit son contenu, être pertinent pour la solution du litige.

75      Fapricela estime que, dans la mesure où elle a notamment demandé au juge des référés de nommer un expert en comptabilité chargé de dresser un rapport indépendant sur sa situation économique et financière, le juge des référés aurait dû ordonner les mesures d’organisation de la procédure qu’il estimait appropriées afin de vérifier la véracité des faits allégués en prescrivant, en particulier, la production de documents complémentaires de nature à l’éclairer plus avant sur le contenu tant des demandes de garantie bancaire que des lettres de refus ainsi que sur les données financières relatives au patrimoine des deux actionnaires principaux.

76      Fapricela fait à cet égard référence à l’ordonnance du président du Tribunal du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission (T‑11/06 R, Rec. p. II‑2491), en relevant que, dans cette affaire, la présentation d’extraits de comptes et de déclarations de revenus des actionnaires majoritaires a été considérée comme une preuve suffisante de l’incapacité objective à constituer la garantie bancaire exigée. Elle renvoie également à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2010, Almamet/Commission (T‑410/09 R), dans laquelle celui-ci a ordonné ce type de mesures d’organisation de procédure.

77      La Commission conclut au caractère non fondé du troisième moyen.

 Appréciation de la Cour

78      Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été mentionné au point 56 de la présente ordonnance, dans la mesure où, d’une part, l’organisation d’une procédure orale ou la prise d’autres mesures d’organisation de la procédure relèvent du pouvoir discrétionnaire du président du Tribunal et où, d’autre part, Fapricela pouvait raisonnablement déduire de la jurisprudence existante la mesure dans laquelle elle était tenue de fournir des informations précises et complètes à l’appui de sa demande en référé, il ne saurait être considéré que l’ordonnance attaquée est entachée d’un vice de motivation, en tant que le président du Tribunal a décidé de ne pas organiser une procédure orale ni d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure, tout en estimant que Fapricela n’avait pas établi, à suffisance de droit, qu’il lui était impossible de recourir à une garantie bancaire.

79      Il convient de relever que ces considérations valent également à l’égard de la prétendue violation du principe de la protection juridictionnelle effective.

80      En ce qui concerne, plus particulièrement, l’argument que Fapricela tire de l’arrêt Ufex e.a./Commission, précité, il convient de souligner que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt se distingue de la présente affaire.

81      En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt Ufex e.a./Commission, la mesure d’organisation de la procédure demandée par les requérants concernait une pièce concrète émanant de l’autre partie au litige, à savoir une lettre adressée au président de la Commission par un commissaire que les requérants ne pouvaient pas, selon toute évidence, se procurer eux-mêmes et dont ils avaient demandé en vain au Tribunal d’ordonner la production à l’appui de leur moyen tiré d’un détournement de pouvoir de la part de la Commission. La Cour a relevé, à cet égard, que les requérants avaient indiqué l’auteur, le destinataire et la date de la lettre dont ils demandaient la production.

82      C’est dans ce contexte que la Cour a conclu, au point 111 de l’arrêt Ufex e.a./Commission, précité, que le Tribunal ne pouvait se contenter de rejeter les allégations des parties pour insuffisance de preuve, alors qu’il dépendait de lui, en faisant droit à la demande des requérants, d’ordonner la production de pièces et de lever l’incertitude qui pouvait exister quant à l’exactitude de ces allégations.

83      En revanche, il est constant que, dans la présente affaire, le président du Tribunal ne se trouvait pas en présence d’une telle situation et que la nature des mesures d’organisation de la procédure demandées était différente.

84      En effet, en l’espèce, il s’agissait non pas de la production d’un document émanant de l’autre partie au litige et que Fapricela ne pouvait se procurer elle-même, mais, notamment, de la désignation, par les soins du président du Tribunal, d’un expert en comptabilité.

85      Or, il ne saurait être reproché au président du Tribunal de ne pas avoir désigné un expert en comptabilité, lequel, selon Fapricela, aurait eu pour mission de démontrer, en lieu et place de celle-ci, la fragilité de sa situation économique et financière ainsi que de celle de ses principaux actionnaires.

86      En ce qui concerne l’argument que Fapricela tire de l’ordonnance Romana Tabacchi/Commission, précitée, il ressort de celle-ci que, loin de conforter la thèse selon laquelle c’est à tort que le Tribunal n’a pas ordonné la production de documents complémentaires, cette ordonnance confirme qu’un demandeur de garantie bancaire peut démontrer utilement et suffisamment son incapacité objective de constituer la garantie bancaire exigée en présentant des documents tels qu’un extrait de compte ou une déclaration de revenus, ce que Fapricela s’est précisément abstenue de faire.

87      Enfin, quant à l’allégation de Fapricela selon laquelle, dans d’autres affaires similaires, le juge des référés a ordonné ce type de mesures d’organisation de la procédure, il convient de relever que, compte tenu des principes énoncés aux points 50 à 55 de la présente ordonnance, une telle allégation générale et abstraite ne saurait suffire pour permettre au juge du pourvoi de constater une violation du principe de la protection juridictionnelle effective.

88      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

89      Aucun des trois moyens invoqués par Fapricela au soutien de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il en résulte que celui-ci doit être rejeté.

 Sur les dépens

90      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Fapricela et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Fapricela – Indústria de Trefilaria SA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le portugais.