Language of document : ECLI:EU:T:2017:547

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 juillet 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑346/14 DEP,

Viktor Fedorovych Yanukovych, demeurant à Kiev (Ukraine), représenté par M. T. Beazley, QC,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix et Mme P. Mahnič Bruni, en qualité d’agents,


partie défenderesse,

soutenu par

République de Pologne,

et par

Commission européenne,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du 11 mars 2015, Yanukovych/Conseil (T‑346/14, non publiée, EU:T:2015:731),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2014, le requérant, M. Viktor Fedorovych Yanukovych, a introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), en ce que ces actes visaient le requérant (ci-après la « procédure au principal »). Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal le même jour et enregistrées, respectivement, sous les numéros T‑347/14 et T‑348/14, MM. Viktor Viktorovych Yanukovych et Oleksandr Viktorovych Yanukovych ont introduit, chacun, un recours tendant à l’annulation des mêmes actes, en ce que ceux-ci les visaient.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2014, l’Ukraine a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne. Une demande identique a été présentée par l’Ukraine dans le cadre des affaires Yanukovych/Conseil (T‑347/14) et Yanukovych/Conseil (T‑348/14).

3        Le 21 octobre 2014, le requérant a déposé ses observations sur la demande d’intervention de l’Ukraine dans la procédure au principal.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2014, l’Ukraine a informé le Tribunal qu’elle retirait sa demande d’intervention.

5        Le 22 janvier 2015, le requérant a présenté ses observations sur le retrait de la demande d’intervention de l’Ukraine dans la procédure au principal.

6        Par ordonnance du 11 mars 2015, Yanukovych/Conseil (T‑346/14, non publiée, ci-après l’« ordonnance de radiation », EU:T:2015:731), le président de la neuvième chambre du Tribunal a ordonné la radiation de l’Ukraine du registre en tant que demanderesse en intervention et l’a condamnée, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant afférents à la demande d’intervention. Le Conseil a, pour sa part, été condamné à supporter ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

7        Par lettre du 25 novembre 2015, le conseil du requérant a demandé à l’Ukraine le remboursement d’un montant de 57 317,50 livres sterling (GBP), au titre des dépens afférents à la demande d’intervention de l’Ukraine. Un même montant était demandé par le conseil du requérant, au titre des dépens afférents à la demande d’intervention présentée par l’Ukraine dans le cadre de l’affaire Yanukovych/Conseil (T‑347/14) et de l’affaire Yanukovych/Conseil (T‑348/14).

8        Par lettre du 18 décembre 2015, le ministère de la justice de l’Ukraine a répondu au requérant que l’Ukraine ne disposait pas de représentation légale et qu’elle apporterait une réponse sur le fond dès qu’elle aurait désigné un conseil à cet effet, tout en demandant par ailleurs une copie de l’ordonnance de radiation, dont la signification ne lui était pas parvenue.

9        Par lettre du 6 janvier 2016, le conseil du requérant a contesté la réponse de l’Ukraine et sollicité le remboursement du montant réclamé, tout en joignant à sa lettre une copie de l’ordonnance de radiation.

10      Par lettre du 15 janvier 2016, l’Ukraine a répété qu’elle n’était pas en mesure d’apporter une réponse sur le fond et qu’elle le ferait dès qu’elle aurait désigné son nouveau conseil, le mandat ad litem conféré à son conseil précédent ayant expiré le 31 décembre 2014.

11      Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties sur le montant des dépens récupérables, le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2016, introduit, sur le fondement de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

12      Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 juin 2016, l’Ukraine a formé un pourvoi contre l’ordonnance de radiation, dans lequel elle a fait valoir que le Tribunal, en la condamnant à supporter les dépens afférents à la demande d’intervention exposés par le requérant, avait outrepassé sa compétence et commis des irrégularités de procédure.

13      Par lettre du même jour, l’Ukraine a présenté une demande de suspension de la présente affaire, au motif qu’elle s’était pourvue contre l’ordonnance de radiation.

14      Le 4 juillet 2016, le président de la neuvième chambre du Tribunal a décidé de ne pas accéder à la demande de suspension présentée par l’Ukraine.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2016, l’Ukraine a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens, réitérant, à titre principal, sa demande de suspension de la présente affaire.

16      Par ordonnance du 5 octobre 2016, Ukraine/Yanukovych (C‑317/16 P, non publiée, EU:C:2016:744), la Cour a rejeté le pourvoi contre l’ordonnance de radiation pour incompétence manifeste, dès lors que, par son pourvoi, l’Ukraine s’était bornée à contester les dépens mis à sa charge par ladite ordonnance.

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner l’Ukraine à lui verser, dans les 28 jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir, la somme de 64 402,50 GBP, ou toute somme que le Tribunal considérera comme appropriée, correspondant à 87,30 heures de travail, en ce compris les dépens exposés aux fins de la présente procédure, majorée des intérêts moratoires, au taux défini par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, à savoir 0,05 %, majoré de 3,5 %, à compter de la date de signification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date du paiement effectif. Il précise que les dépens réclamés représentent environ un tiers des coûts globalement subis dans le cadre de la présente affaire et des affaires Yanukovych/Conseil (T‑347/14) et Yanukovych/Conseil (T‑348/14).

18      L’Ukraine demande, en substance, au Tribunal, premièrement, de conclure qu’il n’est pas compétent pour taxer les dépens et pour la condamner à verser une quelconque somme au requérant, en raison de son immunité de juridiction en tant qu’État souverain, deuxièmement, à titre subsidiaire, de conclure que taxer des dépens et lui imposer de verser une somme d’argent au requérant serait incompatible avec les mesures restrictives imposées par l’Union européenne au regard de la situation en Ukraine et, troisièmement, à titre plus subsidiaire, de juger que les dépens réclamés ne sont pas récupérables, en fixant leur montant à zéro.

 En droit

19      Dans ses observations sur la présente demande de taxation des dépens, l’Ukraine conclut, à titre principal, au rejet de la demande de taxation des dépens en contestant la compétence du Tribunal pour statuer sur cette demande et, de manière plus générale, pour la condamner à verser une somme d’argent au requérant, en raison de l’immunité de juridiction dont elle bénéficie. À titre subsidiaire, elle fait valoir, en outre, que lui imposer de verser une somme d’argent au requérant l’obligerait à contourner les mesures restrictives imposées par l’Union pour protéger l’Ukraine. Enfin, à titre plus subsidiaire, elle fait valoir que les dépens réclamés ne sont pas récupérables et que leur montant doit être fixé à zéro. Or, si seul le chef de conclusions relatif à la fixation à zéro des dépens récupérables apparaît pertinent dans le contexte de la présente demande de taxation des dépens, le Tribunal estime néanmoins opportun, avant d’examiner le bien-fondé de celle-ci, de se prononcer sur les deux premiers chefs de conclusions soulevés par l’Ukraine.

 Sur les conclusions de l’Ukraine fondées sur l’immunité de juridiction

20      L’Ukraine conteste la compétence du Tribunal pour taxer les dépens la concernant et pour la condamner à verser une somme d’argent au requérant, en se fondant sur une prétendue règle de droit international coutumier, qui serait consacrée, d’une part, par l’article 8, paragraphe 2, sous b), de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004 par l’assemblée générale des Nations unies et ouverte à la signature des États le 17 janvier 2005 (ci-après la « convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États »), et, d’autre part, par l’article 13 de la convention européenne sur l’immunité des États, élaborée au sein du Conseil de l’Europe et ouverte à la signature des États à Bâle (Suisse) le 16 mai 1972 (ci-après la « convention européenne sur l’immunité des États »). Elle ajoute que cette prétendue règle lie le Tribunal dans la mesure où les principes du droit international lient les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de celle-ci. Aux termes de ladite règle, lorsque, comme en l’espèce, un État intervient dans une procédure devant un tribunal d’un autre État à seule fin « de faire valoir un droit ou un intérêt à l’égard du bien en cause dans la procédure », il ne renoncerait pas à l’immunité de juridiction dont jouissent les États souverains.

21      Il convient de relever que la règle selon laquelle un État ne peut être attrait devant les juridictions d’une autre entité souveraine est une règle bien établie du droit international public. À cet égard, il doit être rappelé qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les compétences de l’Union doivent être exercées dans le respect du droit international et que l’Union est tenue de respecter le droit international dans son ensemble, y compris le droit international coutumier (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C‑286/90, EU:C:1992:453, points 9 et 10). Plus particulièrement, selon la jurisprudence, des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité de juridiction excluent qu’un État puisse être attrait en justice devant la juridiction d’un autre État. Une telle immunité de juridiction des États se trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe par in parem non habet imperium, un État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 54).

22      En l’état actuel de la pratique internationale, cette immunité n’a pas une valeur absolue. Elle est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. Elle peut être, en revanche, exclue si le recours juridictionnel porte sur des actes accomplis iure gestionis, lesquels ne relèvent pas de la puissance publique (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 55).

23      À supposer, ainsi que le prétend l’Ukraine, que la règle selon laquelle, lorsqu’un État intervient, dans certaines conditions, dans une procédure juridictionnelle devant un tribunal d’un autre État, il est réputé ne pas avoir renoncé à son immunité de juridiction, puisse être considérée comme une règle de droit international coutumier applicable, par analogie, au cas d’espèce, il convient de relever qu’elle n’est pas pertinente.

24      À titre liminaire, il doit être observé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. Ainsi, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2016, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T‑199/14, non publiée, EU:T:2016:532, point 16 et jurisprudence citée).

25      En outre, il convient de constater que, dans l’ordonnance de radiation, laquelle a désormais autorité de la chose jugée à la suite du rejet du pourvoi par l’ordonnance du 5 octobre 2016, Ukraine/Yanukovych (C‑317/16 P, non publiée, EU:C:2016:744), le Tribunal a, en prenant acte du retrait de la demande d’intervention de l’Ukraine, ordonné la radiation du registre de celle-ci en tant que demanderesse en intervention et l’a condamnée, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du 2 mai 1991, ayant trait aux dépens en cas de désistement, à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le requérant, afférents à la demande d’intervention.

26      Il y a également lieu de souligner, d’une part, que l’Ukraine a demandé à intervenir dans la procédure au principal sans soulever de réserve, dans le cadre de sa demande d’intervention, au sujet de sa prétendue immunité de juridiction et, d’autre part, que, en dépit de la formulation claire de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du 2 mai 1991, dont elle ne pouvait pas ignorer qu’il était applicable par analogie en l’espèce, dans la lettre par laquelle elle a informé le Tribunal qu’elle retirait sa demande d’intervention, elle n’a pas non plus invoqué une telle immunité ni n’a présenté de conclusions sur les dépens (ordonnance de radiation, EU:T:2015:731, point 2).

27      Or, s’il est vrai, ainsi que le prétend l’Ukraine, que, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous b), de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de l’article 13 de la convention européenne sur l’immunité des États, lorsqu’un État intervient, dans certaines conditions, dans une procédure juridictionnelle devant un tribunal d’un autre État, il est réputé ne pas avoir renoncé à son immunité de juridiction, il n’en reste pas moins vrai que cette règle n’est applicable que lorsque ledit État intervient « à seule fin de faire valoir un droit ou un intérêt à l’égard d’un bien en cause dans la procédure [juridictionnelle] » ou lorsqu’il « fait valoir qu’il a un droit sur des biens qui font l’objet du litige » (voir point 20 ci-dessus).

28      Il s’agit donc d’une règle dérogatoire à la règle générale, selon laquelle la participation d’un État à une procédure devant un tribunal d’un autre État implique, en principe, la renonciation à l’immunité de juridiction si l’État a intenté la procédure lui-même ou est intervenu sur le fond (voir, à cet égard, l’article 8, paragraphe 1, de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et l’article 1, paragraphe 1, de la convention européenne sur l’immunité des États). En substance, cette dérogation, qui est, en tant que telle, de stricte application, a pour but de permettre à l’État concerné de protéger ses intérêts d’État souverain à l’égard d’un bien lorsque ceux-ci ont été mis en cause dans le cadre de procédures judiciaires entre des tiers dans un autre État, sans pour autant devoir perdre son immunité de juridiction.

29      En l’espèce, force est de constater que, d’une part, ainsi qu’il a été relevé au point 26 ci-dessus, l’Ukraine n’a pas invoqué l’immunité de juridiction dans le cadre de sa demande d’intervention dans la procédure au principal et, d’autre part, la procédure au principal n’avait pas pour objet des biens à l’égard desquels l’Ukraine revendiquait un droit ou un intérêt. En effet, contrairement à ce que soutient l’Ukraine, la procédure au principal ne concernait pas une demande de saisie de biens lui appartenant ou contrôlés par elle, mais concernait la validité de mesures restrictives imposées par le Conseil sous la forme de sanctions individuelles ayant pour effet de geler les fonds du requérant. En outre, à supposer même qu’il y ait un lien entre la procédure au principal et les biens de l’Ukraine, dans la mesure où, ainsi que le prétend celle-ci, elle serait intervenue dans la procédure au principal pour faire valoir son droit ou son intérêt à l’égard des avoirs du requérant, gelés à la suite du détournement de fonds commis par celui‑ci, force est de relever que ce lien n’est qu’indirect et, partant, ne saurait être invoqué au soutien de l’immunité de juridiction telle qu’excipée par l’Ukraine.

30      Par ailleurs, il convient également de constater que, dans la mesure où l’Ukraine a demandé à intervenir pour soutenir la validité des mesures restrictives adoptées par le Conseil à l’égard du requérant, sa demande envisageait d’intervenir sur le fond de la procédure au principal, ce qui correspond précisément à l’hypothèse dans laquelle s’applique la règle générale sur les immunités et non sa dérogation (voir point 28 ci‑dessus).

31      Étant donné que la dérogation en cause ne pouvait pas être appliquée dans le cadre de la procédure au principal et que la présente procédure de taxation des dépens n’est qu’accessoire à la procédure relative à la demande d’intervention de l’Ukraine, dans le cadre de laquelle l’Ukraine a été condamnée au paiement des dépens, les conclusions fondées sur l’immunité de juridiction doivent être rejetées.

 Sur les conclusions de l’Ukraine fondées, en substance, sur la prétendue violation des mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant

32      S’agissant de la demande de l’Ukraine visant à ce que le Tribunal ne taxe pas les dépens, dès lors que la condamner à verser une somme d’argent au requérant l’obligerait, en substance, à contourner les mesures restrictives imposées par l’Union pour protéger l’Ukraine, il convient de relever que, d’une part, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 208/2014, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont « destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juin 2014, Peftiev, C‑314/13, EU:C:2014:1645, points 30 et 32). D’autre part, il convient également de relever que, aux termes de l’article 1, paragraphe 6, sous c), de la décision 2014/119, la règle selon laquelle aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales inscrites sur la liste, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés de paiements dus en vertu, notamment, de décisions judiciaires rendues dans l’Union, sous réserve que ces paiements soient gelés. Une disposition identique figure à l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 208/2014. Il ressort donc de ces dispositions qu’il n’est pas exclu que des paiements dus au titre des dépens récupérables à la suite d’une procédure judiciaire, tels que ceux découlant d’une procédure de taxation des dépens comme en l’espèce, soient versés sur les comptes de personnes visées par un gel de fonds.

33      Dès lors, contrairement à ce que prétend l’Ukraine, le paiement par celle-ci d’une somme d’argent au requérant à l’issue de la présente procédure de taxation des dépens ne l’obligerait pas à contourner les mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant.

34      En tout état de cause, il convient également de relever que ce chef de conclusions de l’Ukraine tend, en substance, à la décharge des dépens mis à sa charge par l’ordonnance de radiation et est ainsi relatif au principe même de la charge des dépens décidée dans l’ordonnance de radiation, laquelle, au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 ci‑dessus, a désormais autorité de chose jugée.

35      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter également les conclusions fondées, en substance, sur la prétendue violation des mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant.

 Sur la demande de taxation des dépens 

36      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

37      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

38      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 12). Il en découle également que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 21 janvier 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:61, point 11 et jurisprudence citée).

39      S’agissant des honoraires d’avocat, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses conseils (voir ordonnance du 21 janvier 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:61, point 12 et jurisprudence citée).

40      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance du 21 janvier 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:61, point 13 et jurisprudence citée).

41      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO, T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 10 et jurisprudence citée).

42      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur les honoraires d’avocat

43      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige ainsi que des difficultés de la cause, il convient d’observer, à titre liminaire, que les dépens réclamés ont trait à la phase de la procédure qui précède la décision sur la demande d’intervention, au cours de laquelle, conformément à l’article 116, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, en vigueur au moment de la demande d’intervention de l’Ukraine dans la procédure au principal, devenu, en substance, l’article 144, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la demande d’intervention est signifiée aux parties et le président met celles-ci en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales sur ladite demande et de demander, le cas échéant, que certaines données du dossier de l’affaire qui présentent un caractère confidentiel soient exclues de la communication à un intervenant.

44      Or, s’il est indéniable que, en principe, les affaires relatives aux gels de fonds soulèvent des questions d’ordre politique délicates, il convient toutefois d’observer que, en l’espèce, le litige qui est à l’origine de la présente demande de taxation des dépens n’avait trait qu’à la question de savoir si l’Ukraine avait ou non le droit d’intervenir au soutien des conclusions du Conseil. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le contexte spécifique de la taxation des dépens de parties intervenantes, il convient de prendre en compte le fait qu’une intervention est, par nature, subordonnée à l’action principale et ne saurait, dès lors, présenter autant de difficultés que celle-ci, sauf dans des cas exceptionnels (voir ordonnance du 18 avril 2006, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01 DEP, non publiée, EU:T:2006:112, point 32 et jurisprudence citée). Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, la procédure se trouve à un stade initial, qui précède l’admission de l’intervention, et implique seulement une prise de position sur la demande d’intervention, et, le cas échéant, sur le caractère confidentiel vis-à-vis du demandeur en intervention de certaines données du dossier. Compte tenu de ces circonstances, l’affaire ne présentait aucune complexité particulière, ni en droit ni en fait.

45      À cet égard, il convient encore de préciser que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il s’agissait en l’espèce d’une demande d’intervention d’un État tiers ne constituait pas une question complexe et inhabituelle, voire nouvelle, du point de vue du droit de l’Union. En effet, aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un État tiers bénéficie des possibilités d’ester en justice que cette disposition reconnaît aux personnes morales. Au demeurant, il doit d’ailleurs être rappelé que l’intervention d’un État tiers a été admise à plusieurs reprises par le juge de l’Union, et ce, même dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité commune (voir, en ce sens, ordonnances du 23 février 1983, Chris International Foods/Commission, 91/82 et 200/82, EU:C:1983:45, et du 4 juin 2012, Attey e.a./Conseil, T‑118/11, T‑123/11 et T‑124/11, non publiée, EU:T:2012:270, point 14).

46      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, le requérant fait valoir que l’inscription de son nom sur la liste des personnes visées par le gel de fonds contesté dans la procédure au principal a eu, pour lui, des conséquences économiques et financières d’une importance considérable, y compris pour sa réputation. Bien qu’une mesure de gel des fonds soit une mesure conservatoire qui, à la différence d’une confiscation, ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l’intéressé sur ses actifs financiers, mais seulement à leur utilisation, il convient de reconnaître qu’une telle mesure est de nature à entraver considérablement les activités économiques menées par le requérant (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 20 et jurisprudence citée). En l’espèce, il y a toutefois lieu de rappeler que la présente demande de taxation des dépens ne porte que sur les dépens afférents à la demande d’intervention de l’Ukraine dans la procédure au principal. D’ailleurs, le requérant n’a soumis au Tribunal aucun élément indiquant que l’intervention de l’Ukraine dans la procédure au principal aurait été susceptible de dégrader ses intérêts financiers ou de porter atteinte à sa réputation, à supposer que celle-ci puisse être prise en compte dans ce contexte. Il s’ensuit que les intérêts économiques du requérant mis en jeu dans le cadre du litige à l’origine de la présente affaire n’étaient pas très importants.

47      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que l’incident de procédure qu’a constitué la demande d’intervention de l’Ukraine, suivie de son retrait, a pu engendrer pour les conseils du requérant, il convient d’examiner, tout d’abord, la question du nombre d’heures de travail à prendre en considération. Il ressort de la demande de taxation des dépens que l’essentiel du travail a été effectué par un associé principal d’un important cabinet d’avocats. Au sein de ce cabinet d’avocats, cet associé principal a été assisté par plusieurs collaborateurs, un solicitor, un barrister et un leading counsel, ainsi que par des assistants juridiques, ces différents collaborateurs ayant toutefois travaillé sur le dossier dans des proportions moindres que l’associé principal.

48      À cet égard, il convient de rappeler que, s’il était en l’occurrence loisible au requérant de confier la défense de ses intérêts à plusieurs conseils, il appartient cependant au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 25 et jurisprudence citée).

49      De plus, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une partie décide de se faire représenter à la fois par un solicitor et par un barrister, il ne s’ensuit pas que les honoraires dus à l’un et à l’autre ne doivent pas être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Pour procéder à la taxation des dépens dans ces circonstances, il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient nécessaires et de s’assurer que l’engagement des deux catégories de conseils n’a pas entraîné une duplication inutile des frais (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 26 et jurisprudence citée).

50      Or, premièrement, il ressort de la note d’honoraires d’avocat annexée à la demande de taxation des dépens que la répartition du travail entre les juristes du cabinet d’avocats concerné a nécessairement impliqué une duplication des efforts entrepris dont il conviendra de tenir compte aux fins du calcul du montant des dépens récupérables. Le requérant n’infirme d’ailleurs pas ce constat, dans la mesure où il n’avance pas d’arguments tendant à démontrer que le travail a été convenablement réparti entre les différents avocats (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 27 et jurisprudence citée).

51      Deuxièmement, ainsi que le souligne à juste titre l’Ukraine, il ressort du dossier que les observations présentées par les conseils du requérant dans la présente affaire étaient, en substance, identiques à celles présentées par les mêmes conseils dans les affaires Yanukovych/Conseil (T‑347/14) et Yanukovych/Conseil (T‑348/14), ce qui indique que non seulement le travail desdits conseils a été facilité, mais également que le temps que ceux-ci ont dû consacrer aux différents dossiers a pu être réduit de manière significative.

52      Troisièmement, il y a lieu de considérer que les tâches réalisées par le leading counsel, le solicitor, le barrister et les assistants juridiques ayant travaillé sur l’affaire au principal au sein du cabinet d’avocats en cause n’apparaissent pas comme objectivement indispensables aux fins de la procédure relative à la demande d’intervention de l’Ukraine.

53      Quatrièmement, la note d’honoraires d’avocat présentée fait état d’un certain nombre d’heures passées à coordonner le travail des différents conseils du requérant. Or, selon une jurisprudence bien établie, les frais de coordination ne peuvent être considérés comme des frais indispensables (voir ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 30 et jurisprudence citée).

54      Cinquièmement, le requérant indique que le nombre d’heures de travail consacrées à la procédure relative à la demande d’intervention de l’Ukraine par l’associé principal et par le leading counsel s’élève respectivement à 18,5 heures et à 11,3 heures, tandis que le temps de travail cumulé par les autres collaborateurs du cabinet d’avocats en cause s’élève à 39,6 heures. Au total, le nombre d’heures consacrées par les différents membres du cabinet d’avocats à travailler dans le cadre de la procédure relative à la demande d’intervention de l’Ukraine s’élèverait à environ 69,4 heures.

55      Eu égard à l’objet et à la nature du litige ainsi qu’au contenu des actes de procédure déposés par le requérant, à savoir, d’une part, des observations sur la demande d’intervention de l’Ukraine de neuf pages et, d’autre part, une lettre prenant position sur le retrait de ladite demande de deux pages, le Tribunal estime que le nombre d’heures indiqué par le requérant dépasse très sensiblement ce qui peut être considéré comme indispensable aux fins de la procédure contentieuse. Cela est d’autant plus vrai dans la mesure où ce nombre d’heures, ainsi que l’indique le requérant lui-même (voir point 17 ci-dessus), représente environ un tiers des heures employées par les conseils du requérant dans le cadre de la présente affaire, de l’affaire Yanukovych/Conseil (T‑347/14) et de l’affaire Yanukovych/Conseil (T‑348/14).

56      En outre, s’agissant, plus particulièrement, de la détermination d’un taux horaire approprié, la rétribution horaire dont l’application est demandée par le requérant s’échelonne entre 150 GBP et 1 500 GBP en ce qui concerne le travail effectué par les différents membres du cabinet d’avocats en cause. Cette seconde somme correspond au taux horaire facturé par l’associé principal ayant passé le plus d’heures à travailler dans le cadre de la procédure relative à la demande d’intervention de l’Ukraine ainsi que par le leading counsel.

57      Le Tribunal estime que, en l’espèce, ces taux apparaissent excessifs et rappelle que, selon la jurisprudence, même un taux inférieur, situé aux alentours de 250 GBP par heure, ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2012, Al Shanfari/Conseil et Commission, T‑121/09 DEP, non publiée, EU:T:2012:607, point 40 et jurisprudence citée).

58      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de considérer, aux fins du calcul des honoraires indispensables exposés par le requérant aux fins de la procédure relative à la demande d’intervention de l’Ukraine dans la procédure au principal, compte tenu, par ailleurs, du fait qu’un nombre identique d’heures a été calculé par les conseils du requérant dans le cadre des demandes de taxation de dépens, Yanukovych/Conseil, enregistrée sous le numéro T‑347/14 DEP, et Yanukovych/Conseil, enregistrée sous le numéro T‑348/14 DEP, que ladite procédure a objectivement nécessité une activité d’une durée de dix heures, dont la rémunération, à raison du taux horaire de 250 GBP que le Tribunal estime approprié en l’espèce, doit être évaluée à 2 500 GBP.

 Sur les dépens exposés au titre de la procédure de taxation des dépens

59      Le requérant demande de fixer à 10 115 GBP le montant des frais relatifs à la présente procédure de taxation des dépens, correspondant à 17,9 heures de travail au taux horaire moyen pratiqué par les différents conseils du requérant, à savoir, 565,08 GBP, ce taux résultant de la division du montant total des frais par le nombre total d’heures de travail alléguées, indiqués dans la note d’honoraires d’avocat.

60      Le Tribunal estime, d’une part, que le nombre d’heures de travail prétendument consacrées à la présente procédure de taxation des dépens est excessif et qu’il ne saurait, dans sa totalité, constituer des frais indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, compte tenu par ailleurs du fait qu’un nombre identique d’heures a été calculé par les conseils du requérant dans le cadre des demandes de taxation des dépens, Yanukovych/Conseil (T‑347/14 DEP) et Yanukovych/Conseil (T‑348/14 DEP), qui sont, en substance, identiques à la présente demande. D’autre part, le Tribunal estime excessif le taux horaire moyen de 565,08 GBP et, de ce fait, disproportionnée la somme de 10 115 GBP, demandée au titre de la présente procédure de taxation des dépens.

61      Partant, il y a lieu de fixer à 1 000 GBP le montant des frais relatifs à la présente procédure de taxation des dépens, ce qui correspond à quatre heures de travail au taux horaire de 250 GBP.

62      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par le requérant en fixant leur montant à 3 500 GBP, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

 Sur les intérêts moratoires

63      Le requérant demande que le montant des dépens récupérables soit assorti d’intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date du paiement effectif desdits dépens.

64      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 31 et jurisprudence citée).

65      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 32 et jurisprudence citée).

66      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 33 et jurisprudence citée).

67      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par le requérant auprès de l’Ukraine au titre de l’affaire T‑346/14 s’élève à 3 500 GBP, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par l’Ukraine à M. Viktor Fedorovych Yanukovych est fixé à la somme de 3 500 livres sterling.

2)      Ce montant porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement du montant total dû, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de trois points et demi.

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2017.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      G. Berardis


*      Langue de procédure : l’anglais.