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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof - Autriche) – T-Mobile Austria GmbH / Verein für Konsumenteninformation

(Affaire C-616/11)1

(Directive 2007/64/CE – Services de paiement – Article 4, point 23 – Notion d’instrument de paiement – Ordres de virement donnés en ligne et à l’aide d’un bulletin en papier – Article 52, paragraphe 3 – Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement – Pouvoir des États membres d’édicter une interdiction générale – Contrat entre un opérateur de téléphonie mobile et des particuliers)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T-Mobile Austria GmbH

Partie défenderesse: Verein für Konsumenteninformation

Objet

Demande de décision préjudicielle - Oberster Gerichtshof - Interprétation des art. 4, point 23, et 52, par. 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1) - Champ d’application - Notion d’"instrument de paiement" - Réglementation nationale prévoyant une interdiction générale de prélèvement des frais de dossier pour l’utilisation d’un instrument de paiement - Contrat entre un opérateur de téléphonie numérique et des particuliers - Paiement avec avis de virement signé en format papier, avec système de virement en format papier ou avec système de virement en format électronique

Dispositif

L’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client, en tant que payeur.

L’article 4, point 23, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens que tant la procédure d’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de cette disposition.

L’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres le pouvoir d’interdire de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais au payeur pour l’utilisation de tout instrument de paiement, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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1 JO C 73 du 10.03.2012