Language of document : ECLI:EU:C:2005:592

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 octobre 2005 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Gestion des déchets – Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE – Articles 4, 8 et 9»

Dans l’affaire C-502/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 novembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires:

–       pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement,

–       pour interdire l’abandon, l’élimination et le traitement incontrôlé des déchets,

–       pour que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue l’élimination, ou en assure lui-même l’élimination,

–       pour assurer que les établissements ou les entreprises qui effectuent des opérations d’élimination disposent d’une autorisation de l’autorité compétente ou d’une autorisation répondant aux conditions prescrites,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»).

 Le cadre juridique

2       L’article 4, premier alinéa, de la directive 75/442 prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement […].

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»

3       L’article 8 de cette directive impose aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A et II B de la même directive ou en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de ladite directive.

4       L’article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit que, aux fins de l’application notamment de l’article 4 de celle-ci, tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d’élimination de déchets doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre les dispositions de ladite directive.

 La procédure précontentieuse

5       Après avoir reçu un grand nombre de plaintes, de questions et de rapports du Parlement européen, concernant l’existence de décharges illégales et non contrôlées en Grèce ainsi que le non-respect de la directive 75/442, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

6       Considérant que le délai imparti par l’avis motivé avait expiré sans que la République hellénique se soit conformée aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de ladite directive, la Commission a introduit le présent recours.

 Sur le recours

7       À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C‑323/01, Rec. p. I-4711, point 8).

8       En l’occurrence, il y a lieu de constater que la République hellénique ne nie pas les griefs qui lui sont reprochés, dont le bien-fondé ressort clairement du dossier. Par ailleurs, le gouvernement grec reconnaît que, en février 2004, 1 125 sites d’élimination incontrôlés de déchets étaient encore exploités sur son territoire et que la fermeture de l’ensemble des décharges illégales et incontrôlées n’est prévue que pour l’année 2008, soit bien au-delà du délai fixé dans l’avis motivé.

9       Il s’ensuit que les griefs tirés de la violation des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 sont fondés.

10     Il y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 4, 8, et 9 de la directive 75/442, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

 Sur les dépens

11     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 4, 8, et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.