Language of document : ECLI:EU:T:2006:195

Affaire T-319/05

Confédération suisse

contre

Commission des Communautés européennes

« Intervention — Relations extérieures — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien — Recours en annulation introduit par un État tiers »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Procédure — Intervention — Personnes intéressées

(Statut de la Cour de Justice, art. 40)

2.      Procédure — Intervention — Personnes intéressées

(Statut de la Cour de Justice, art. 40, al. 2)

1.      L'intervention d'un État membre au titre de l'article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice ne permet nullement d'exclure l'intervention d'une de ses collectivités territoriales ou de « toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige » au titre du deuxième alinéa de cette disposition.

(cf. point 20)

2.      L'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice consacre le droit pour les personnes qui justifient d'un intérêt à la solution d'intervenir aux litiges soumis à la Cour. Les exceptions à ce droit procédural d'intervention, qui manifeste le droit d'être entendu, doivent nécessairement être interprétées de manière restrictive. Ainsi, un État qui n'est pas membre de la Communauté, tel que la Confédération suisse, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, qui exclut l'intervention de toute personne, autre que les États membres et les institutions de la Communauté, dans les litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté ou entre États membres, d'une part, et institutions de la Communauté, d'autre part. Cette exclusion, prévue à l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, dudit statut ne s'applique en effet qu'aux seuls litiges opposant les États membres ou les institutions de la Communauté.

(cf. points 21-22)