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Recours introduit le 27 septembre 2017 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-569/17)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : T. Scharf, G. von Rintelen et I. Galindo Martin, en qualité d’agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

déclarer que, en n’ayant pas adopté, avant le 21 mars 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 1 ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de ladite directive ;

condamner le Royaume d’Espagne, sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte journalière de 105 991,60 euros, avec effet à compter de la date du prononcé de l’arrêt constatant le manquement à l’obligation d’adopter ou, en tout état de cause, de communiquer à la Commission, les mesures de transposition de la directive 2014/17/UE ; et

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.    Les États membres étaient dans l’obligation, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2014/17/UE, d’adopter les mesures nationales nécessaires pour la transposition de celle-ci en droit interne au plus tard le 21 mars 2016. Le Royaume d’Espagne n’ayant pas communiqué le texte de transposition de la directive, la Commission a décidé de saisir la Cour.

2.    Dans son recours, la Commission conclut qu’il plaise à la Cour infliger au Royaume d’Espagne le paiement d’une astreinte journalière de 105 991,60 euros. Le montant de cette astreinte journalière a été calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de l’effet dissuasif en fonction de la capacité de paiement de l’État membre en cause.

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1     JO 2014, L 60, p. 34.