Language of document : ECLI:EU:C:2013:430

Affaire C‑575/11

Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos

contre

Ypourgos Ygeias kai Pronoias

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Reconnaissance de diplômes et de titres – Directive 2005/36/CE – Profession de kinésithérapeute – Reconnaissance partielle et limitée des qualifications professionnelles – Article 49 TFUE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2013

Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Travailleurs – Reconnaissance des diplômes et des titres – Réglementation nationale excluant l’accès partiel à une profession réglementée dans l’État membre d’accueil – Restriction – Justification – Objectifs de protection de la santé publique et des consommateurs – Prise en compte de l’ampleur des différences entre les domaines d’activités

(Art. 49 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 4, § 2, et 14, § 1)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui exclut l’accès partiel à la profession de kinésithérapeute, réglementée dans l’État membre d’accueil, à un ressortissant de ce même État ayant obtenu dans un autre État membre un titre, tel que celui de masseur-balnéothérapeute médical, l’autorisant à exercer, dans ce second État membre, une partie des activités couvertes par la profession de kinésithérapeute, lorsque les différences entre les domaines d’activités sont si importantes qu’il faudrait en réalité suivre une formation complète pour accéder à la profession de kinésithérapeute.

En effet, une telle réglementation est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement et ne saurait être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. À cet égard, d’une part, même si la profession de kinésithérapeute et, partant, celle de masseur de quelque type que ce soit, ne relève pas du secteur des professions médicales proprement dites mais du domaine paramédical, ce domaine, couvrant une large gamme d’activités de nature hétérogène, ne saurait échapper par définition au système de reconnaissance mutuel des professions réglementées, tel qu’établi par le droit de l’Union. D’autre part, le destinataire des services fournis par un masseur-balnéothérapeute médical jouit de facto de la vigilance particulière qui s’impose par rapport à la protection de la santé. Dès lors, l’exclusion d’un accès même partiel à la profession de kinésithérapeute va au-delà non seulement de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la protection des consommateurs mais aussi de ce qui est requis au niveau de la protection de la santé dans le cas où, dans l’État membre d’origine et dans celui d’accueil, le degré de similitude des deux professions est tel qu’elles peuvent être qualifiées de «comparables» et, partant, de «même profession», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans de tels cas, les lacunes que comporte la formation du demandeur par rapport à celle exigée dans l’État membre d’accueil peuvent être comblées par l’application des mesures de compensation prévues à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2005/36, assurant ainsi une intégration complète de l’intéressé dans le système professionnel de l’État membre d’accueil.

En revanche, dans des cas non couverts par la directive 2005/36, lorsque les différences entre les domaines d’activités sont si importantes que, en réalité, le demandeur devrait suivre une formation complète pour pouvoir exercer, dans un autre État membre, les activités pour lesquelles il est qualifié, une telle exigence constitue un facteur susceptible, d’un point de vue objectif, d’inciter l’intéressé à ne pas exercer ces activités dans l’État membre d’accueil.

(cf. points 28-33, 35 et disp.)