Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 3 février 2017 – Bahtiyar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Affaire C-56/17)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Bahtiyar Fathi

Partie défenderesse : Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questions préjudicielles

Découle-t-il de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 604/2013 1 , interprété en combinaison avec le considérant 12 et l’article 17 de ce même règlement, que cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte une décision constituant un examen d’une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous d), du règlement susmentionné introduite devant ledit État membre, sans qu’une décision expresse n’ait été adoptée sur la responsabilité de cet État membre conformément aux critères dudit règlement, lorsqu’aucun élément du cas d’espèce ne donne lieu à l’application de la dérogation de l’article 17 du règlement en question ?

Découle-t-il de l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement n° [604]/2013, interprété en combinaison avec le considérant 54 de la directive 2013/32 2 , que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, concernant une demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), du règlement susmentionné, lorsqu’il n’y a pas lieu d’appliquer une dérogation au titre de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, l’adoption d’une décision par laquelle l’État membre s’engage à examiner la demande conformément aux critères de ce même règlement est exigée, cette décision se fondant sur la conclusion que les dispositions dudit règlement s’appliquent au demandeur ?

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE doit-il être interprété dans le sens que, dans une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder la protection internationale, il incombe à la juridiction d’apprécier, conformément au considérant 54 de ladite directive, si les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 s’appliquent au demandeur, lorsque l’État membre n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité pour statuer sur la demande de protection internationale conformément aux critères dudit règlement ? Faut-il considérer, sur le fondement du considérant 54 de la directive 2013/32, qu’en l’absence d’éléments donnant lieu à l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013, et lorsque la demande de protection internationale a été examinée par l’État membre qui en était saisi sur le fondement de la directive [2011]/95 3 , la situation juridique de la personne concernée relève du champ d’application du règlement susmentionné même lorsque ledit État membre n’a pas adopté une décision expresse sur sa responsabilité conformément aux critères dudit règlement ?

Découle-t-il de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, on est en présence de motifs de persécution fondés sur la «religion», lorsque le demandeur n’a pas présenté de déclaration ni de documents concernant tous les éléments compris dans la définition de la notion de religion au sens de cette disposition et qui revêtent une importance fondamentale pour l’appartenance de la personne concernée à une certaine religion ?

Découle-t-il de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE que l’on est en présence de motifs de persécution fondés sur la religion, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lorsque, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, le demandeur prétend être persécuté en raison de son appartenance religieuse, mais ne fournit aucune déclaration ni aucune preuve quant aux circonstances caractéristiques de l’appartenance d’une personne à une religion particulière et qui constitueraient une raison de supposer que la personne persécutée appartient à cette religion, circonstances parmi lesquelles figurent celles liées au fait d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir certains actes religieux et à l’expression de convictions religieuses, ou quant à des formes de comportements individuels ou sociaux basés sur des croyances religieuses ou imposés par ces croyances ?

5) [6)]    Découle-t-il de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95/UE, interprété en combinaison avec les articles 18 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la notion de religion au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de cette même directive que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal :

a) la notion de religion au sens du droit de l’Union exclut les agissements constituant des infractions selon le droit interne des États membres ? De tels agissements qui constituent des infractions dans le pays d’origine du demandeur peuvent-ils constituer des actes de persécution ?

b) Dans le contexte de l’interdiction du prosélytisme et de l’interdiction des actes contraires à la religion sur laquelle se fondent les lois et les règlements du pays d’origine du demandeur, faut-il considérer comme licites des restrictions prévues afin de sauvegarder les droits et les libertés d’autrui et de sauvegarder l’ordre public dans ce pays ? Du moment que la violation des interdictions susmentionnées est punie de la peine capitale, l’existence même de ces interdictions constitue-t-elle un acte de persécution au sens des dispositions susmentionnées de la directive en cause, même lorsque la législation ne vise pas expressément une religion particulière ?

6) [7)]    Découle-t-il de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE, interprété en combinaison avec le paragraphe 5, sous b), de cette même disposition, avec l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE, que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’appréciation des faits et des circonstances doit se fonder uniquement sur les déclarations et les documents fournis par le demandeur, mais qu’il peut être exigé que soient étayés les éléments manquants, constitutifs de la notion de religion au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lorsque :

–    sans ces renseignements, la demande de protection internationale doit être rejetée en tant qu’infondée au sens de l’article 32, en combinaison avec l’article 31, paragraphe 8, sous e), de la directive 2013/32/UE, et

–    le droit national impose à l’autorité compétente d’établir tous les faits pertinents aux fins de l’appréciation de la demande protection internationale, et la juridiction saisie d’un recours contre la décision de refus est tenue d’indiquer que la personne concernée n’a pas invoqué ni fourni des éléments de preuve ?

____________

1     Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

2     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

3 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).