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Recours introduit le 16 février 2007 - Shell Petroleum et autres / Commission

(affaire T-38/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Shell Petroleum NV (La Haye, Pays-Bas), Shell Nederland BV (La Haye, Pays-Bas) et Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: Mes T. Snoep et J. Brockhoff, avocats)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

SPNV conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler intégralement la décision en ce qu'elle s'adresse à SPNV;

subsidiairement:

annuler l'article 2, sous d), de la décision ou

réduire le montant de l'amende en ce qu'il est inapproprié et

condamner la Commission aux dépens.

SNBV conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler intégralement la décision en ce qu'elle s'adresse à SNBV;

subsidiairement:

annuler l'article 2, sous d), de la décision ou

réduire le montant de l'amende en ce qu'il est inapproprié et

condamner la Commission aux dépens.

SNC conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 2, sous d), de la décision ou réduire le montant de l'amende en ce qu'il est inapproprié et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes concluent à l'annulation de la décision de la Commission C(2006) 5700 final du 29 novembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.638 - caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène polymérisé en émulsion, par laquelle la Commission a jugé que les parties requérantes avaient, avec d'autres entreprises, enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace Économique Européen en s'entendant sur les objectifs de prix pour les produits, en se répartissant les clients par des accords de non-agression et en échangeant des informations commerciales relatives aux prix, aux concurrents et aux clients.

Les requérantes fondent leur recours sur une violation par la Commission de l'article 81 CE et des articles 7 et 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1/2003 1 résultant du fait que celle-ci:

a)    a également imputé la responsabilité de l'infraction à Shell Petroleum NV et à Shell Nederland BV alors même que la Commission reconnaît que seule Shell Nederland Chemie BV a directement participé à l'infraction;

b)    a augmenté de 50 % le montant de base de l'amende infligée aux requérantes pour récidive, en violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique;

c)    en appliquant un facteur de multiplication à titre dissuasif, en violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité et

d)    en fixant le montant de base de l'amende infligée aux requérantes de manière contraire aux lignes directrices pour le calcul des amendes 2 et aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

À titre subsidiaire, les requérantes invoquent une violation de l'obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE.

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1 - - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

2 - - Communication de la Commission du 14 janvier 1998 intitulée "Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA" (JO C 9, p. 3).