Language of document : ECLI:EU:T:2009:271

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

13 juillet 2009 (*)

« Référé – Aides d’État – Décision déclarant une aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑238/09 R,

Sniace, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me F. J Moncholí Fernández, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Urraca Caviedes, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision C (2009) 1479 final de la Commission, du 10 mars 2009, concernant la mesure C 5/2000 (ex NN 118/1997) mise en œuvre par l’Espagne en faveur de l’entreprise Sniace, SA, Torrelavega, Cantabrique, et modifiant la décision 1999/395/CE, du 28 octobre 1998,



LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2009, la requérante, Sniace, SA, a formé un recours visant à l’annulation de la décision C (2009) 1479 final de la Commission, du 10 mars 2009, concernant la mesure C 5/2000 (ex NN 118/1997) mise en œuvre par l’Espagne en faveur de l’entreprise Sniace, SA, Torrelavega, Cantabrique, et modifiant la décision 1999/395/CE, du 28 octobre 1998 (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2009, la requérante a introduit une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée. Elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours au principal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

3        Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 9 juillet 2009, la Commission estime que celle-ci est irrecevable et que, en tout état de cause, aucune des conditions justifiant un sursis à exécution n’est remplie. Elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Présentation de la demande en référé

4        Il ressort du libellé de l’objet de la demande en référé que la décision attaquée, jointe en annexe à ladite demande, qualifie d’aides d’État les accords conclus entre Sniace et le Fonds de garantie des salaires (ci-après le « Fogasa »), d’une part, et la Trésorerie générale de la Sécurité sociale (ci-après la « TGSS »), d’autre part.

5        Sous la rubrique « Faits » de la demande en référé, la requérante expose ce qui suit :

« I.      Par courrier du 17 avril 1997, l’entreprise autrichienne Lenzing AG a saisi la Commission d’une plainte contre Sniace.

II.      Par décision 1999/395/CE, du 28 octobre 1998, la Commission a, en réponse à la plainte, considéré comme illégales et incompatibles les aides octroyées par le Fogasa et par la TGSS en faveur de Sniace et elle a ordonné à l’Espagne de récupérer l’aide attaquée.

III.      Cependant, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour le 29 avril 1999 dans l’affaire C‑342/96, Espagne/Commission, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE en vue d’une révocation partielle de la décision 1999/395/CE.

IV.      Par décision 2001/43/CE, la Commission a déclaré que ‘les interventions en faveur de Sniace n’étaient pas constitutives d’aides d’État en application de l’arrêt Tubacex’.

V.      Le Tribunal de première instance a annulé la décision 2001/43/CE dans un arrêt qui a été confirmé par la Cour. En raison de l’annulation de cette décision, ‘la procédure formelle d’examen initiée par la seconde ouverture de procédure est toujours ouverte’, comme la Commission le dit dans sa décision du 10 mars 2009 concernant la mesure [C 5/2000] (ex NN 118/1997).

VI.      Une copie de la décision [attaquée] a été envoyée à Sniace par courrier électronique du 27 avril 2009 (annexe 5). »

6        S’agissant de la recevabilité de la demande en référé, la requérante estime que l’exécution de la décision attaquée, « en tant qu’elle ordonne la récupération immédiate des dettes et déclare incompatibles avec le marché commun les accords conclus par [elle] avec le Fogasa, d’une part, et avec la TGSS, d’autre part, aurait un impact direct et individuel sur [elle] ».

7        Quant au fond, la requérante invoque une insuffisance manifeste de motivation de la décision attaquée, en relevant que « la Commission n’a pas motivé son argument relatif au risque que la concurrence soit faussée [et que] la différence de traitement entre l’analyse du ‘préjudice financier’ dans l’accord Fogasa II et celle dans les accords Fogasa I et TGSS n’est pas non plus motivée ». Elle ajoute avoir « [repris] ci-après en partie l’argumentation développée dans [son] recours en annulation du 23 juin 2009 qui […] met en évidence le bien-fondé de la présente demande, en vertu du principe fumus boni juris ».

8        À cet égard, elle relève, tout d’abord, que la Commission a souligné dans la décision attaquée que la mission principale du Fogasa est de verser aux salariés les salaires qui ne leur ont pas été payés pour cause d’insolvabilité, de cessation de paiement, de faillite ou de situation de concours entre les créanciers. Selon la requérante, les montants dus au Fogasa peuvent faire l’objet d’accords de remboursement « déterminant les aspects relatifs à la forme, aux délais et aux garanties », ces accords devant conjuguer « efficacité de l’action subrogatoire et exigences de la continuité de l’entreprise et de la sauvegarde de l’emploi ».

9        Ensuite, la requérante présente, sur plus de cinq pages, les « accords conclus avec le Fogasa » et s’efforce de réfuter l’« évaluation des mesures effectuée par la Commission dans la décision [attaquée] en ce qui concerne les accords Fogasa I et II » au regard, notamment, d’analyses ex ante et ex post de l’accord Fogasa I. Elle conclut que le créancier public Fogasa a pratiquement eu le même comportement que le créancier privé Banco Español de Credito. Pour ce qui est de la « figure » du créancier privé dans l’accord Fogasa II, la Commission se bornerait à considérer que le comportement du Fogasa n’est pas comparable à celui du Banco Español de Credito, sans fournir d’explication suffisante.

10      S’agissant de l’« accord avec la TGSS », la requérante conteste, sur deux pages, l’« évaluation des mesures effectuée par la Commission dans la décision [attaquée] ». Elle reproche à la Commission, notamment, de ne pas avoir abordé « la question de savoir si les mesures adoptées dans le nouvel accord avec la TGSS garantissaient suffisamment le recouvrement de la nouvelle dette et [de ne pas avoir évalué] si le taux d’intérêt applicable était conforme au droit », alors que « ces deux points sont fondamentaux pour faire un parallèle entre un organisme public et un créancier privé ».

11      Afin de démontrer l’urgence, la requérante expose ce qui suit :

« [L]e montant litigieux est d’une importance notable (6 512 877 euros, qui devront être actualisés en fonction des derniers paiements), de sorte qu’il constitue un indice raisonnable du préjudice que la requérante pourrait subir en cas d’exécution immédiate de la décision – sans que le Tribunal se soit prononcé sur la validité de celle-ci –, car la trésorerie de la requérante en sera gravement et réellement atteinte. Cette dernière affirmation ne doit pas être rejetée en raison de son caractère générique ; elle est le reflet fidèle et la conséquence de la réalité sociale, dans laquelle l’accès au financement externe est devenu impossible, a fortiori dans les conditions exposées et avec l’immédiateté requise, et où la baisse des prix et la chute des marchés sont des réalités pressantes. Ces éléments devront être pris en compte par le Tribunal au moment de statuer sur la présente demande. Partant, […] l’importance notable du montant litigieux est en soi déjà une preuve, au moins indiciaire, du préjudice encouru par la requérante, qui est ainsi objectivement évident. [C]ompte tenu de la réalité sociale, le versement immédiat d’un montant substantiel entraînera ipso facto un préjudice à tout le moins sérieux pour la requérante, dont les prétentions doivent dès lors être considérées comme formulées en bonne et due forme, compte tenu en particulier du défaut de motivation de la décision [attaquée], qui été amplement exposé. »

12      La requérante ne se prononce pas sur la mise en balance des différents intérêts en présence.

 En droit

13      En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

14      Dès lors que le non-respect du règlement de procédure du Tribunal constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (ordonnances du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 43, et du 2 août 2006, BA.LA. Di Lanciotti Vittorio e.a./Commission, T‑163/06 R, non publiée au Recueil, point 35).

15      À cet égard, l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié prima facie en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets avant même la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73, et la jurisprudence citée).

16      En outre, en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, la demande doit notamment être présentée par acte séparé et conformément aux exigences de l’article 44 de ce même règlement, et en particulier conformément à celle qui y est énoncée au paragraphe 1, sous c), selon laquelle toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

17      Il découle d’une lecture combinée de ces dispositions du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, point 34 ; Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 52 ; du 25 juin 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R, RecFP p. I‑A‑175 et II‑883, point 18 ; du 23 mai 2005, Dimos Ano Liosion e.a./Commission, T‑85/05 R, Rec. p. II‑1721, point 37, et du 13 décembre 2006, Huta Częstochowa/Commission, T‑288/06 R, non publiée au Recueil, point 12).

18      Par ailleurs, le point 68 des Instructions pratiques du Tribunal aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) prévoit expressément que « [l]a demande […] doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire au principal ».

19      En l’espèce, s’agissant de la condition relative au fumus boni juris, il y a lieu de constater que l’exposé des faits à l’origine de la demande en référé, tel qu’il est présenté dans celle-ci (voir point 5 ci-dessus), ne peut être qualifié que de confus et d’incomplet. En effet, la requérante s’abstient de fournir un résumé significatif de la décision attaquée, en identifiant tant les grandes lignes de cette dernière et les points qui lui font grief que le cadre factuel et économique dans lequel elle s’inscrit. En raison de cette omission, le juge des référés n’est pas en mesure de procéder à une appréciation juridique sommaire du caractère fondé du moyen tiré d’une insuffisance de motivation. Il se trouve notamment dans l’impossibilité d’évaluer le bien-fondé prima facie de l’argumentation très détaillée, technique et complexe que la requérante développe dans la demande en référé (voir points 8 à 10 ci-dessus), cette argumentation étant incompréhensible en ce qu’elle est détachée de son contexte juridique et économique.

20      Cette absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, des éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris ne saurait être compensée ni par la circonstance que la décision attaquée a été jointe en annexe à cette demande ni par le renvoi opéré à la requête au principal.

21      À cet égard, il suffit de rappeler que, si la demande en référé peut être étayée et complétée sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande (voir point 17 ci-dessus). En effet, il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes ou dans la requête au principal qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir, en ce sens, ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, point 37).

22      Il résulte de ce qui précède que la présente demande en référé doit être déclarée irrecevable en ce que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels la requérante se fonde ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de ladite demande, qui n’est dès lors pas conforme aux exigences de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure et ne permet pas au juge des référés de se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris.

23      Par ailleurs, il convient de relever que le même constat vaut en ce qui concerne la condition relative à l’urgence.

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Il n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de cette disposition d’alléguer seulement que l’exécution de l’acte dont le sursis à l’exécution est sollicité est imminente, mais il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu’appréhende la partie requérante présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes permettant d’apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées (ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 1988, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87 R, Rec. p. 161, point 18 ; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 juillet 1999, Hortiplant/Commission, T‑143/99 R, Rec. p. II‑2451, point 18 ; ordonnances du président du Tribunal du 3 juillet 2000, Carotti/Cour des comptes, T‑163/00 R, RecFP p. I‑A‑133 et II‑607, point 8, et du 18 octobre 2001, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01 R, Rec. p. II‑3107, point 32).

25      En vue de pouvoir déterminer si le préjudice redouté est grave et irréparable et justifie dès lors l’octroi de la mesure provisoire sollicitée, le juge des référés doit disposer de preuves sérieuses lui permettant de déterminer les conséquences précises que la requérante aurait à subir selon toute probabilité si cette mesure n’était pas accordée. Dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence que l’urgence doit être fondée sur des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés certifiés qui démontrent la situation financière de la requérante (voir, en ce sens, ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 avril 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑86/96 R, Rec. p. II‑641, points 64, 65 et 67, et du président du Tribunal du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, Rec. p. II‑4085, points 83 et 84).

26      Or, en l’espèce, la requérante se borne à souligner l’« importance notable » du montant qu’elle serait obligée de payer (6 512 877 euros) et la « réalité sociale » compte tenu de laquelle « le versement immédiat d’un montant substantiel entraînera[it] ipso facto un préjudice à tout le moins sérieux pour [elle] ». En outre, elle s’est abstenue de fournir des documents, notamment de nature comptable, permettant d’apprécier sa situation financière. En conséquence, non seulement les affirmations de la requérante sur ce point se limitent à de simples allégations, mais de plus le juge des référés est dans l’impossibilité d’examiner concrètement la gravité du préjudice invoqué par la requérante, du fait qu’il n’est pas à même de mettre ce préjudice en relation avec la situation matérielle générale, notamment le chiffre d’affaires total, de la requérante. Une telle argumentation ne permet manifestement pas au juge des référés de se prononcer sur la condition relative à l’urgence.

27      Il convient d’ajouter que, la présente demande en référé portant apparemment sur la récupération par les autorités espagnoles d’une aide d’État (voir points 1 et 6 ci-dessus), la requérante devait démontrer, dans la demande en référé, que les voies de recours internes que lui offre le droit national pour s’opposer à la récupération d’une aide d’État ne lui permettent pas d’éviter de subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du président du Tribunal du 14 mars 2008, Huta Buczek/Commission, T‑440/07 R, non publiée au Recueil, point 68, et le jurisprudence citée).

28      En l’espèce, la requérante est cependant restée silencieuse sur le point de savoir si les voies de recours internes que lui offre le droit espagnol pour s’opposer à une récupération immédiate de l’aide litigieuse ne lui permettraient pas, en invoquant sa situation financière, d’éviter de subir un préjudice grave et irréparable.

29      La requérante ne s’est de surcroît pas prononcée sur la mise en balance des différents intérêts en présence.

30      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE prévoit que, si la Commission constate qu’une aide d’État n’est pas compatible avec le marché commun, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. Il s’ensuit que l’intérêt général au nom duquel la Commission exerce les fonctions qui lui sont confiées par l’article 88, paragraphe 2, CE et par l’article 7 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1), afin de garantir que le fonctionnement du marché commun ne soit pas faussé par des aides d’État nuisibles à la concurrence, est d’une importance particulière. En effet, l’obligation pour l’État membre concerné de supprimer une aide incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01 R, Rec. p. II‑2153, point 113, et la jurisprudence citée).

31      Par conséquent, dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution de l’obligation imposée par la Commission de rembourser une aide illégalement versée qu’elle a déclarée incompatible avec le marché commun, l’intérêt communautaire doit normalement, sinon presque toujours, primer celui du bénéficiaire de l’aide d’éviter l’exécution de l’obligation de la rembourser avant le prononcé de l’arrêt devant intervenir au principal (ordonnance Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, précitée, point 114).

32      Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles et dans l’hypothèse où la condition relative à l’urgence est remplie que le bénéficiaire d’une telle aide peut obtenir des mesures provisoires (ordonnance Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, précitée, points 115 et 116).

33      Or, en l’espèce, la requérante n’a même pas prétendu être confrontée à des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier une pondération des intérêts en cause en faveur de l’octroi de mesures provisoires.

34      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’espagnol.