Language of document : ECLI:EU:C:2013:386

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 juin 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion – Fixation des prix cibles, partage des clients par des accords de non-agression et échange d’informations commerciales – Preuve – Imputabilité du comportement infractionnel – Montant de l’amende – Gravité et durée de l’infraction – Circonstance aggravante – Récidive»

Dans l’affaire C‑511/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 septembre 2011,

Versalis SpA, anciennement Polimeri Europa SpA, établie à Brindisi (Italie), représentée par Mes M. Siragusa, F. Moretti et L. Nascimbene, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, L. Malferrari et G. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et J.‑J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Versalis SpA, anciennement Polimeri Europa SpA (ci‑après «Versalis»), demande l’annulation, en tout ou en partie, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2011, Polimeri Europa/Commission (T‑59/07, Rec. p. II‑4687, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation, en tant qu’elle la concerne, de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion) (ci‑après la «décision litigieuse»), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée.

2        La Commission européenne a formé un pourvoi incident tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué en tant que par celui-ci le Tribunal a annulé partiellement la décision litigieuse en ce qui concerne l’imputation d’une circonstance aggravante au titre de la récidive et a, par conséquent, réduit le montant de l’amende infligée à la requérante.

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3        Le 7 juin 2005, la Commission a ouvert une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), portant sur le marché du caoutchouc butadiène (ci‑après le «CB») et du caoutchouc styrène‑butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (ci‑après le «CSB»), des caoutchoucs synthétiques essentiellement utilisés dans la production de pneumatiques. Elle a adressé une première communication des griefs (ci-après la «première communication»), notamment, à Versalis, à Eni SpA, société mère de la requérante qui détient 100 % du capital de cette dernière, et à Syndial SpA, anciennement EniChem SpA (ci‑après «Syndial»), autre société du groupe Eni.

4        Le 6 avril 2006, la Commission a adopté une seconde communication des griefs (ci‑après la «seconde communication»). Après avoir procédé, le 22 juin 2006, à une audition d’entreprises, la Commission a décidé de clôturer la procédure à l’égard, notamment, de Syndial.

5        La procédure administrative a abouti, le 29 novembre 2006, à l’adoption de la décision litigieuse. Selon l’article 1er de celle-ci, Versalis, Eni SpA et les autres entreprises destinataires de ladite décision, à savoir Bayer AG (ci-après «Bayer»), The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, et Dow Europe GmbH (ci-après, ensemble, «Dow»), Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV et Shell Nederland Chemie BV (ci‑après, ensemble, «Shell»), Unipetrol a.s., Kaučuk a.s. (ci‑après «Kaučuk») et Trade‑Stomil sp. z o.o. (ci-après «Stomil»), ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen en participant à un accord unique et continu dans le cadre duquel elles étaient convenues de fixer des objectifs de prix, de partager des clients par des accords de non‑agression et d’échanger des informations sensibles relatives aux prix, aux concurrents et aux clients dans les secteurs du CB et du CSB, pendant la période allant, en ce qui concerne Versalis, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002.

6        Pendant cette période, selon les considérants 26 et suivants de la décision litigieuse, l’activité du groupe Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri Srl, société indirectement contrôlée par Eni SpA, par l’intermédiaire de sa filiale EniChem SpA. Le 1er novembre 1997, EniChem Elastomeri Srl a été fusionnée dans EniChem SpA. Eni SpA contrôlait 99,97 % d’EniChem SpA. Le 1er janvier 2002, EniChem SpA a transféré son activité chimique stratégique, y compris l’activité liée au CB et au CSB, à Versalis. Depuis le 21 octobre 2002, Versalis est contrôlée directement et intégralement par Eni SpA.

7        S’agissant de l’amende infligée par la décision litigieuse, celle-ci a été calculée suivant les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci‑après les «lignes directrices»).

8        Ainsi, la Commission a tout d’abord considéré l’infraction commise comme «très grave» et a fixé le montant de départ pour le calcul de l’amende en établissant une différence en fonction des ventes de CB et de CSB de chacune des entreprises concernées pendant l’année 2001. S’agissant d’EniChem, à savoir toute société détenue par Eni SpA, les ventes de CB et de CSB se sont élevées, selon le considérant 468 de la décision litigieuse, à 164,902 millions d’euros pour l’année 2001. Compte tenu de ce montant, EniChem était la première entreprise, en termes de ventes de CB et de CSB, impliquée dans ladite infraction. Sur ce fondement, la Commission a fixé le montant de base de l’amende infligée à Versalis à 55 millions d’euros.

9        Ensuite, la Commission a appliqué des coefficients multiplicateurs à finalité dissuasive, échelonnés en fonction des chiffres d’affaires mondiaux réalisés par les entreprises concernées pendant l’année 2005. Estimant qu’aucun coefficient multiplicateur ne devait être appliqué à Stomil, dont le chiffre d’affaires était de 38 millions d’euros, non plus qu’à Kaučuk, dont le chiffre d’affaires s’élevait à 2,718 milliards d’euros, la Commission a appliqué des coefficients multiplicateurs de 1,5 à Bayer, de 1,75 à Dow, de 2 à Eni SpA et à Versalis, ainsi que de 3 à Shell, dont les chiffres d’affaires s’élevaient respectivement à 27,383 milliards d’euros, 37,221 milliards d’euros, 73,738 milliards d’euros et 246,549 milliards d’euros.

10      En outre, en ce qui concerne Versalis et Eni SpA, le montant de l’amende a été augmenté de 65 % en raison d’une participation de ces sociétés à l’infraction pendant six ans et six mois.

11      Enfin, estimant qu’«EniChem» avait déjà été destinataire de deux précédentes décisions constatant des infractions au droit de l’Union relatif à la concurrence, à savoir les décisions 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.149 – Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci‑après la «décision Polypropylène»), et 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (IV/31 865 – PVC) (JO L 239, p. 14, ci‑après la «décision PVC II»), la Commission a augmenté le montant de base retenu en ce qui concerne Versalis de 50 % pour récidive.

12      Par conséquent, à l’article 2, sous c), de la décision litigieuse, la Commission a infligé à Versalis, conjointement et solidairement avec sa société mère Eni SpA, une amende de 272,25 millions d’euros.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2007, Versalis a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée. Elle invoquait, en substance, seize moyens au soutien de ses conclusions.

14      Ces moyens étaient tirés, notamment, de la violation des droits de la défense (troisième moyen), de l’imputation illégale qui lui aurait été faite de l’infraction (septième moyen) ainsi que des constatations infondées de l’existence d’une entente et de sa participation à celle‑ci (huitième et neuvième moyens). S’agissant du montant de l’amende infligée à la requérante, cette dernière invoquait le caractère infondé de l’appréciation de la gravité de l’infraction (dixième moyen), le caractère incorrect de la détermination du coefficient multiplicateur à finalité dissuasive (douzième moyen) ainsi que le caractère injustifié de la majoration du montant de base de l’amende pour récidive (quatorzième moyen).

15      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment relevé ce qui suit.

16      S’agissant de la violation alléguée des droits de la défense, résultant d’une divergence entre la seconde communication et la décision litigieuse, le Tribunal a considéré, au point 84 de l’arrêt attaqué, que ce moyen reposait sur la prémisse selon laquelle, «dans les communications des griefs, la Commission aurait retenu la responsabilité d’EniChem SpA (devenue Syndial), pour la période allant du 20 mai 1996 au 1er janvier 2002, alors que, dans la décision [litigieuse], la Commission ne retiendrait que la responsabilité de [Versalis], y compris pour la période susmentionnée durant laquelle elle n’opérait pas dans la production et la distribution des produits concernés».

17      Or, le Tribunal a relevé, au point 85 de l’arrêt attaqué, que la seconde communication mentionnait que Versalis devait «être considérée comme étant responsable de l’infraction pour la période allant du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002» et retenait, «à l’instar de la décision [litigieuse] (considérants 365 à 373), la responsabilité de [Versalis] pour l’ensemble de la période de l’infraction». Au point 86 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que cette communication précisait, en outre, que, «dans la mesure où EniChem SpA contrôlait 100 % du capital de [Versalis] entre le 1er janvier et le 20 octobre 2002, Syndial [devait] être tenue responsable, solidairement, de l’infraction de [Versalis] pour cette période». Il en résultait selon le Tribunal «que la seconde communication [...] ne [retenait] la responsabilité de Syndial que pour une période limitée, en sa qualité de société mère de [Versalis] entre le 1er janvier et le 20 octobre 2002, et non pas pour toute la durée de l’infraction». Le Tribunal en a conclu, au point 87 dudit arrêt, que la prémisse de Versalis était erronée.

18      En ce qui concerne l’imputation de l’infraction à la requérante, le Tribunal a relevé que, lorsque deux entités constituent une même entité économique, le fait que l’entité ayant commis l’infraction existe encore n’empêche pas, par lui-même, que soit sanctionnée l’entité à laquelle les activités économiques ont été transférées. Il en va notamment ainsi, selon le Tribunal, lorsque ces entités ont été sous le contrôle de la même personne et ont appliqué, pour l’essentiel, les mêmes directives commerciales.

19      Le Tribunal a considéré, au point 126 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, il était «constant que, lors de leurs comportements infractionnels, EniChem SpA et [Versalis] étaient détenues intégralement, directement ou indirectement, par la même société, à savoir Eni [SpA]». Dans ces conditions, selon le Tribunal, «le principe de [...] responsabilité personnelle ne s’oppos[ait] pas à ce que la sanction pour l’infraction commise, d’abord, par EniChem SpA et poursuivie, ensuite, par [Versalis] soit globalement infligée à cette dernière». En outre, le Tribunal a estimé, au point 129 dudit arrêt, qu’une «sanction infligée à une entreprise qui continue à exister juridiquement, mais n’exerce plus d’activités économiques, risqu[ait] d’être dépourvue d’effet dissuasif», et que des «entreprises pourraient échapper à des sanctions par le simple fait que leur identité a[vait] été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels».

20      S’agissant du moyen tiré du caractère infondé de la constatation de l’existence d’une entente, le Tribunal a jugé, au point 168 de l’arrêt attaqué, tout d’abord, que l’argument soulevé par Versalis à l’encontre de la section 4.3 de la décision litigieuse, intitulée «Réunions de l’entente», «dont les éléments essentiels de fait et de droit sont repris uniquement dans les annexes A 23 à A 25 de la requête, ne satisfai[sait] pas aux exigences posées par l’article 21 du statut de la Cour de justice [de l’Union européenne] et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure [du Tribunal]». Le Tribunal a, par conséquent, jugé que ledit argument était irrecevable.

21      En outre, en ce qui concerne les prétendues contradictions existant entre certaines déclarations que Bayer et Dow avaient faites au cours de la procédure administrative et d’autres déclarations faites par des salariés de ces sociétés, le Tribunal a notamment constaté, aux points 180 et 198 de l’arrêt attaqué, que «les réponses données au nom d’une entreprise en tant que telle sont revêtues d’une crédibilité surpassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel, quelle que soit l’expérience ou l’opinion personnelle de ce dernier».

22      Quant à la qualification de l’infraction en cause de «très grave», le Tribunal a rappelé, au point 222 de cet arrêt, que la décision litigieuse sanctionnait la conclusion d’accords portant sur des objectifs de prix, le partage du marché et l’échange de données commerciales sensibles, et que ces pratiques constituaient, par leur nature, des infractions très graves. Il a ajouté que la Commission avait indiqué, dans cette décision, «qu’il n’était pas possible de mesurer l’impact concret de l’entente», qui aurait couvert l’ensemble du territoire de l’Espace économique européen (EEE), alors que «les accords en cause avaient été mis en œuvre par les entreprises concernées et avaient eu, dès lors, un effet sur le marché». Au point 228 dudit arrêt, le Tribunal a écarté les arguments de Versalis tirés de l’absence de tels effets. S’agissant de la taille du marché, laquelle ne serait qu’un élément parmi d’autres dont la Commission pourrait tenir compte, le Tribunal a jugé, au point 229 du même arrêt, que «rien ne permet[tait] de considérer que la Commission ait commis une erreur dans la décision [litigieuse] en estimant le marché concerné à un montant d’‘au moins’ 550 millions d’euros en 2001 [et qu’une éventuelle] erreur à la baisse concernant ce chiffre ait été préjudiciable à [Versalis]».

23      En ce qui concerne le moyen tiré d’une application illégale du coefficient multiplicateur à finalité dissuasive, le Tribunal a considéré, au point 250 de l’arrêt attaqué, que les éléments ayant permis à la Commission de fixer le coefficient multiplicateur en ce qui concerne Eni SpA et Versalis ressortaient clairement de la décision litigieuse, et qu’il ne résultait pas de celle-ci que la Commission ait visé d’autres éléments que les chiffres d’affaires globaux et la taille relative des entreprises concernées. Le Tribunal a relevé, au point 251 dudit arrêt, que les chiffres d’affaires mondiaux de l’année 2005 avaient été de 27,383 milliards d’euros pour Bayer, de 37,221 milliards d’euros pour Dow (soit 35,93 % de plus que celui de Bayer) et de 73,738 milliards d’euros pour EniChem (soit 169,28 % de plus que celui de Bayer et 98,11 % de plus que celui de Dow).

24      Dans ces conditions, le fait que le coefficient multiplicateur retenu en ce qui concerne Versalis ait été augmenté de 14,28 % par rapport à celui appliqué à Dow (2 par rapport à 1,75), ce dernier coefficient ayant lui‑même été augmenté de 16,66 % par rapport à celui retenu pour Bayer (1,75 par rapport à 1,5), n’avait pu constituer, selon le Tribunal, une violation du principe d’égalité de traitement. Au contraire, le Tribunal a considéré, au point 251 de l’arrêt attaqué, que la Commission aurait pu retenir sur cette base un coefficient multiplicateur encore plus élevé. Il a également rappelé, au même point, que la Commission n’étant pas tenue d’appliquer une formule mathématique précise dans la détermination du montant de l’amende, c’était sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’elle avait pris en considération la différence de capacité économique des entreprises concernées dans le choix des coefficients multiplicateurs qu’elle a appliqués.

25      S’agissant de la majoration de l’amende pour récidive, le Tribunal a relevé, aux points 296, 298 et 299 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse évoque les décisions Polypropylène et PVC II et le fait qu’«EniChem» avait été destinataire de ces décisions. Selon le Tribunal, la Commission a considéré, en substance, que la même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, avait répété un comportement infractionnel. Or, dans ce contexte, le Tribunal a rappelé que la Commission avait fait «référence, au considérant 487 de la décision [litigieuse], à ‘EniChem’, d’une façon générale, ce terme étant défini, au considérant 36 de la décision [litigieuse], comme ‘toute société détenue par Eni SpA’». Ledit terme serait, selon le Tribunal, «imprécis, à tout le moins s’agissant des personnes morales qui composeraient l’entité économique visée par les décisions Polypropylène et PVC II». Le Tribunal a ajouté que «la société visée par la décision Polypropylène, à savoir Anic [SpA], ne [faisait] pas partie des personnes morales mentionnées [aux considérants 26 à 35 de la décision litigieuse, qui visaient] essentiellement à décrire l’évolution des sociétés détenues par Eni [SpA] pendant l’infraction, laquelle [était] postérieure à l’adoption des décisions Polypropylène et PVC II».

26      Au point 300 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la Commission renvoyait certes, «en note en bas de page no 262 de la décision [litigieuse], aux décisions Polypropylène et PVC II, en indiquant qu’‘Eni’ aurait été impliquée dans lesdites décisions», que le terme «Eni» ne faisait toutefois «pas l’objet, dans la décision [litigieuse], d’une convention d’écriture», puisque la Commission, pour désigner la société Eni SpA «en tant que société mère des autres sociétés [...] emplo[yait] le terme ‘Eni SpA’». Or, au point 301 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, «à supposer que, par l’emploi du terme ‘Eni’ [...], la Commission [ait visé] les sociétés qui feraient partie de l’‘entreprise’, au sens de l’article 81 CE, constituée par les personnes morales contrôlées par Eni, il y a[vait] lieu de relever que la Commission n’a[vait] apporté aucun élément circonstancié et précis à cet égard dans le cadre de la décision [litigieuse]». Selon le Tribunal, «la Commission [s’était bornée] à relever, dans ses écritures devant [lui], qu’Eni aurait contrôlé ‘entièrement’ les sociétés visées par les décisions Polypropylène et PVC II». Le Tribunal a ajouté que, «[o]r, outre le fait que cette affirmation n’[était] corroborée par aucun élément de preuve, elle n’a[vait] pas été reprise dans la décision [litigieuse]».

27      Au point 302 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, «dans le cas d’espèce, l’évolution de la structure et du contrôle des sociétés concernées [était] particulièrement complexe» et que «la décision Polypropylène [avait] été adressée à Anic [SpA], sans que le nom d’Eni [SpA] apparaisse dans ladite décision». «Quant à la décision PVC II, [selon le Tribunal,] la Commission y [a mentionné], au considérant 8, le fait qu’Anic [SpA] serait ‘devenue’ EniChem SpA et, au considérant 43, le fait que cette évolution serait due à ‘différentes réorganisations’, sans plus de précision». Le Tribunal a relevé que «[d]e plus, là encore, le nom d’Eni [SpA] n’appara[issait] pas dans cette décision» et que «[d]ans ce contexte, il revenait à la Commission d’être particulièrement précise et d’apporter tous les éléments circonstanciés nécessaires pour considérer que les sociétés visées par la décision [litigieuse] et les sociétés visées par les décisions Polypropylène et PVC II formaient une même ‘entreprise’», ce que la Commission n’aurait pas fait.

28      Par conséquent, le Tribunal a accueilli le moyen tiré du caractère injustifié de la majoration du montant de base de l’amende pour récidive, a annulé l’article 2, sous c), de la décision litigieuse en tant qu’il fixait le montant de l’amende infligée à la requérante à 272,25 millions d’euros et a fixé ce montant à 181,5 millions d’euros. Il a rejeté le recours pour le surplus et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

 Les conclusions des parties

29      Versalis demande à la Cour:

–        d’annuler, intégralement ou en partie, l’arrêt attaqué en tant que par celui-ci le Tribunal a rejeté son recours dans l’affaire T‑59/07 et, en conséquence,

–        d’annuler, intégralement ou en partie, la décision litigieuse;

–        et/ou d’annuler ou, à tout le moins de réduire, l’amende qui lui a été infligée par ladite décision;

–        à titre subsidiaire, d’annuler intégralement ou en partie, l’arrêt attaqué en tant que par celui-ci le Tribunal a rejeté son recours dans l’affaire T‑59/07, et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, afin que celui‑ci statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour lui fournira;

–        de condamner la Commission aux dépens tant de la présente procédure que de celle relative à l’affaire T‑59/07, et

–        de rejeter le pourvoi incident de la Commission ainsi que de condamner la Commission aux dépens.

30      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi;

–        d’annuler l’arrêt attaqué en tant que par celui-ci le Tribunal a annulé partiellement la décision litigieuse en ce qui concerne l’imputation d’une circonstance aggravante au titre de la récidive, et a, par conséquent, réduit le montant de l’amende, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi principal

31      Au soutien de ses conclusions, Versalis invoque six moyens, tendant à la réformation de l’arrêt attaqué et à l’annulation de la décision litigieuse.

32      Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et s’est livré à une lecture erronée de la seconde communication en excluant l’existence d’une violation des droits de la défense résultant d’une divergence entre cette communication et la décision litigieuse. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne l’imputation de l’infraction en cause à Versalis, ainsi que d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué à cet égard. Le troisième moyen est tiré, en substance, d’une violation du droit de l’Union, d’une dénaturation d’éléments de preuve ainsi que d’un défaut d’exercice, par le Tribunal, d’un contrôle juridictionnel complet. Le quatrième moyen est tiré d’un calcul erroné des amendes et d’une qualification injustifiée de l’infraction de «très grave», d’un défaut de motivation ainsi que d’un exercice incomplet du contrôle juridictionnel. Le cinquième moyen est tiré, en substance, d’une erreur d’appréciation et d’une motivation insuffisante en ce qui concerne le caractère erroné de la détermination du coefficient multiplicateur et la violation du principe d’égalité de traitement par la Commission. Le sixième moyen est tiré de ce que le Tribunal s’est livré à une violation ainsi qu’à une application erronée du droit de l’Union et a entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation lorsqu’il a déclaré irrecevables certaines annexes de la requête.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une lecture manifestement erronée de la seconde communication en ce que le Tribunal a conclu à une absence de violation des droits de la défense résultant d’une divergence entre cette communication et la décision litigieuse

 Argumentation des parties

33      Versalis soutient que la Commission, dans la seconde communication et déjà dans la première communication, l’a considérée comme conjointement responsable avec EniChem SpA (devenue Syndial) pour quasiment la totalité de la durée de l’infraction, alors qu’elle n’exerçait une activité dans le secteur du CB et du CSB que depuis le 1er janvier 2002. Dans la décision litigieuse, au contraire, la Commission aurait exclu toute imputabilité directe à Syndial et l’aurait rendue responsable de l’ensemble de l’infraction. Le Tribunal aurait rejeté le moyen tiré de cette divergence en relevant que la seconde communication ne retenait la responsabilité de Syndial que pour une période limitée et qu’il en résultait que la prémisse de Versalis était erronée. Or, la Commission aurait conclu aux points 415 et 416 de la seconde communication que Syndial avait participé individuellement à l’infraction du 20 mai 1996 au 20 octobre 2002.

34      Selon Versalis, sa prémisse étant en réalité correcte, le Tribunal aurait dû faire droit au moyen tiré de la violation des droits de la défense. En effet, elle n’aurait pas eu l’occasion de répondre à l’imputation de responsabilité figurant dans la décision litigieuse. En effet, il conviendrait de distinguer le fait d’être tenue solidairement responsable avec une autre société de celui d’être tenue pour seule responsable ou conjointement responsable avec une seule société, étant donné que les sociétés qui se voient infliger une amende qui doit être payée solidairement seraient tenues, en principe, de contribuer à parts égales au paiement de celle-ci. En outre, devant la Commission, la requérante aurait choisi sa stratégie de défense en tenant compte du fait que la seconde communication avait envisagé la responsabilité solidaire de Syndial pour quasiment la totalité de l’infraction. Versalis aurait dès lors décidé de concentrer sa défense sur les événements ayant eu lieu au cours de la période pendant laquelle elle avait elle-même géré l’activité en cause, c’est‑à‑dire du 1er janvier au 28 novembre 2002.

35      La Commission rétorque, en substance, que, au point 416 de la seconde communication, elle a clairement fait état de la responsabilité individuelle de Versalis pour l’infraction en cause pour la période comprise entre le 20 mai 1996 et le 28 novembre 2002 et de celle de Syndial pour la période allant du 20 mai 1996 au 20 octobre 2002. Elle aurait également considéré, au point 353 de cette communication, que Syndial pouvait être jugée solidairement responsable pour l’infraction commise par Versalis pour la période comprise entre le 1er janvier et le 20 octobre 2002. Dans ladite communication, la requérante se serait donc vu reprocher une responsabilité individuelle pour toute la durée de l’entente.

36      Selon la Commission, il est peu crédible que Versalis ait décidé de ne pas se défendre de manière adéquate uniquement en raison du fait qu’une partie de la sanction, correspondant à la responsabilité pour la période allant du 1er janvier au 20 octobre 2002, pouvait être supportée solidairement avec une autre société du même groupe. Versalis et Syndial auraient décidé de coordonner leur défense en se concentrant sur des périodes différentes, mais en renvoyant chacune expressément au mémoire de l’autre pour les périodes restantes. Versalis n’aurait pas tenté de prouver que la procédure aurait pu connaître une issue différente si la seconde communication avait exclu la responsabilité de Syndial.

 Appréciation de la Cour

37      S’agissant des constatations du Tribunal figurant aux points 84 à 87 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, d’une part, la seconde communication ne retiendrait la responsabilité de Syndial que pour une période limitée, en sa qualité de société mère de Versalis, entre le 1er janvier et le 20 octobre 2002, et non pas pour toute la durée de l’infraction, et, d’autre part, le moyen soulevé par Versalis devant le Tribunal, tiré d’une divergence entre cette communication et la décision litigieuse, repose dès lors sur une prémisse erronée, il y a lieu de constater que ces constatations sont effectivement inexactes.

38      En effet, ainsi que Versalis l’a relevé à juste titre dans le pourvoi, la seconde communication retient, à son point 416, que Syndial faisait partie de l’entreprise ayant commis l’infraction en cause, formée par Eni SpA, Versalis et Syndial, du 20 mai 1996 au 20 octobre 2002, et non pas seulement entre le 1er janvier et le 20 octobre 2002. Le Tribunal ne pouvait donc fonder son rejet du moyen soulevé par Versalis et tiré d’une divergence entre la seconde communication, d’une part, et la décision litigieuse, d’autre part, laquelle décision, contrairement à cette communication, n’aurait pas été adressée à Syndial, sur la seule considération que ce moyen reposait sur une prémisse «erronée».

39      Toutefois, force est de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en jugeant que la décision litigieuse n’était pas entachée, dans ce contexte, d’une erreur constitutive, pour Versalis, d’une violation des droits de la défense.

40      En effet, ainsi qu’il ressort précisément de ce point 416, la Commission a retenu qu’Eni SpA, Versalis et Syndial avaient formé une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, en tout état de cause pendant la période allant du 20 mai 1996 au 20 octobre 2002, c’est‑à‑dire pendant quasiment la totalité de la durée de l’infraction. Par conséquent, Versalis ne pouvait éprouver des doutes quant au fait que tout comportement anticoncurrentiel de l’entreprise ainsi circonscrite, et, partant, tout comportement anticoncurrentiel de Syndial, lui serait imputé. Si Versalis, nonobstant ce fait, a décidé de ne pas prendre position sur les comportements anticoncurrentiels allégués entre le 20 mai 1996 et le 1er janvier 2002, et de s’en remettre, à cet égard, à la défense présentée par Syndial, cette décision relève d’un choix de cette entreprise, qui ne saurait constituer une violation des droits de la défense. Par ailleurs, et à titre surabondant, il n’apparaît pas que cette répartition des tâches aux fins de répondre aux griefs soulevés par la Commission ait été préjudiciable à Versalis.

41      Le fait que, au point 353 de la seconde communication, la Commission ait relevé que Versalis et Syndial devaient, en outre, être tenues solidairement responsables de l’infraction pour la période comprise entre le 1er janvier et le 20 octobre 2002 ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, ledit point 353 ne fait que souligner, ainsi qu’il ressort clairement des points 354 à 356 de cette communication, qu’il existait, même durant cette période, pendant laquelle Versalis n’était qu’indirectement contrôlée par Eni SpA, une continuité économique ininterrompue s’agissant de l’entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, formée par Eni SpA, Versalis et Syndial.

42      Par ailleurs, si Versalis soutient que l’hypothèse selon laquelle elle ne serait rendue responsable d’une infraction que solidairement avec deux autres sociétés se distingue nettement de celle selon laquelle elle serait rendue solidairement responsable avec une seule autre société, elle ne démontre aucunement en quoi la décision litigieuse aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait su, au cours de la procédure devant la Commission, que la décision litigieuse serait adressée non pas à Syndial, mais uniquement à Eni SpA et à elle-même.

43      Il s’ensuit que les arguments tirés d’une violation des droits de la défense, résultant d’une divergence entre la seconde communication et la décision litigieuse, en ce que cette dernière n’a finalement pas été adressée à Syndial, soulevés au soutien du premier moyen du pourvoi, sont dépourvus de fondement en droit et en fait, et qu’il y a lieu, pour ce motif, qui doit être substitué à celui retenu par le Tribunal, de rejeter ce moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne l’imputation de l’infraction en cause à Versalis ainsi que d’une motivation insuffisante du rejet des arguments invoqués par la requérante à cet égard

 Argumentation des parties

44      Selon Versalis, le Tribunal a violé le principe fondamental de responsabilité personnelle en écartant le moyen tiré d’une imputation erronée de la responsabilité résultant des événements ayant eu lieu dans la période allant du 20 mai 1996 au 1er janvier 2002. En effet, selon Versalis, la Commission aurait dû identifier deux responsabilités distinctes, de Syndial et d’elle-même, pour cette période.

45      Versalis soutient, à cet égard, que la Cour n’a admis la possibilité de déroger au principe de responsabilité personnelle qu’à titre exceptionnel et dans des conditions précises qui ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, Syndial n’aurait pas cessé d’exister juridiquement ou économiquement, l’activité liée au CB et au CSB n’aurait pas été transférée dans le but de se soustraire aux règles relatives à la protection de la concurrence et Versalis ainsi que Syndial n’auraient pas dépendu de la même autorité publique. La requérante n’aurait pas non plus fait de déclaration spontanée aux fins d’assumer la responsabilité du comportement adopté par Syndial.

46      En outre, selon Versalis, il n’existerait aucun risque d’absence d’effet dissuasif dans l’hypothèse où la responsabilité serait imputée à Syndial plutôt qu’à elle-même, étant donné que cette société exerce encore des activités économiques et est en mesure de s’acquitter du montant d’une sanction. Or, le risque d’altération de l’effet dissuasif représenterait, selon la jurisprudence, le paramètre fondamental permettant de déroger au principe de responsabilité personnelle. À cet égard, Versalis fait référence, notamment, au point 144 de l’arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359).

47      En tout état de cause, le Tribunal aurait omis d’examiner l’intensité des liens économiques et organisationnels unissant Versalis et Syndial et se serait borné à constater que ces deux sociétés «étaient détenues intégralement, directement ou indirectement, par [Eni SpA]». Il aurait donc commis une erreur de droit. Il n’aurait pas non plus suffisamment motivé le rejet des arguments invoqués devant lui à cet égard.

48      La Commission rétorque que la Cour n’a pas limité les cas de responsabilité d’une société cessionnaire aux situations où une société cédante a cessé toute activité économique. Selon la jurisprudence, seule l’existence d’un «lien structurel» entre deux sociétés faisant partie du même groupe serait déterminante, et ce principe ne se limiterait pas aux situations dans lesquelles les entreprises intéressées dépendent d’une même autorité publique.

49      La Commission considère comme dénué de pertinence l’argument invoqué par Versalis, selon lequel, Syndial étant une société existante et opérationnelle, il n’existerait pas de risque d’absence d’effet dissuasif dans le cas où la responsabilité serait imputée à Syndial plutôt qu’à la requérante, dès lors que la jurisprudence ne limiterait pas la possibilité de sanctionner l’entreprise cessionnaire à la seule hypothèse dans laquelle la société cédante a cessé d’exister juridiquement ou économiquement.

50      En ce qui concerne les liens économiques et organisationnels unissant Versalis et Syndial, la Cour aurait conclu, dans l’arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123), à l’existence de liens structurels justifiant l’infliction d’une sanction à la société cessionnaire, en raison du simple fait que l’entreprise impliquée dans l’entente avait cédé les activités en question à une autre société qu’elle contrôlait à 50 %. Il serait donc évident que, en l’espèce, le cessionnaire étant contrôlé à 100 %, il existait une continuité économique. L’arrêt attaqué serait suffisamment motivé à cet égard.

 Appréciation de la Cour

51      Selon une jurisprudence constante, le droit de l’Union relatif à la concurrence vise les activités des entreprises, et la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Lorsqu’une telle entité enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir en ce sens, notamment, arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, Rec. p. I‑10893, points 38 et 39 ainsi que la jurisprudence citée).

52      La Cour a déjà jugé que, lorsque deux entités constituent une même entité économique, le fait que l’entité ayant commis l’infraction existe encore n’empêche pas, par lui-même, que soit sanctionnée l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques. En particulier, une telle mise en œuvre de la sanction est admissible lorsque ces entités ont été sous le contrôle de la même personne et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales (voir arrêt ETI e.a., précité, points 48 et 49 ainsi que la jurisprudence citée).

53      En l’espèce, la Commission, ainsi qu’il ressort des considérants 368 et 369 de la décision litigieuse, a retenu qu’Eni SpA, Versalis et Syndial avaient formé, pendant la durée de l’infraction en cause, une seule entreprise. En outre, étant donné qu’Eni SpA, pendant toute cette durée, détenait directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital non seulement de Versalis, mais également de Syndial, ce que Versalis ne conteste pas, la Commission pouvait se fonder, conformément à une jurisprudence constante, sur la présomption selon laquelle Eni SpA exerçait effectivement une influence déterminante sur ses filiales (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2012, Legris Industries/Commission, C‑289/11 P, points 46 à 48 et la jurisprudence citée). Cette présomption n’est pas renversée dans la présente affaire.

54      Eu égard à ces éléments, il y a lieu de constater que la Commission était en droit d’attribuer tous les comportements infractionnels commis par Syndial à Versalis, nonobstant le fait que Syndial existe toujours.

55      Cette constatation ne saurait être remise en cause par le fait que la Cour, dans l’arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité, a jugé que relève également de l’hypothèse évoquée au point 52 du présent arrêt la situation dans laquelle l’entité ayant commis l’infraction a cessé d’exister juridiquement ou économiquement, dès lors qu’une sanction infligée à une entreprise qui n’exerce plus d’activités économiques risque d’être dépourvue d’effet dissuasif (voir arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité, point 144), puisqu’il ne découle précisément pas de cet arrêt que l’imputation d’une infraction à une entité qui n’en est pas l’auteur serait limitée aux seuls cas dans lesquels l’application d’une sanction à la société auteur de l’infraction manquerait son but dissuasif.

56      En effet, dans l’arrêt ETI e.a., précité, auquel la Cour s’est expressément référée au point 144 de l’arrêt ThyssenKrupp Nirosta/ Commission, précité, la Cour a jugé que la Commission avait été en droit d’imputer l’infraction concernée à une société qui n’était pas l’auteur des comportements infractionnels dans une situation où l’entité auteur de l’infraction avait continué à exister en tant qu’opérateur économique sur d’autres marchés (voir arrêt ETI e.a., précité, point 45). La Cour a fondé cette appréciation sur le fait que, lors de leurs comportements infractionnels, les sociétés concernées étaient détenues par la même entité publique (arrêt ETI e.a., précité, point 50).

57      Il y a également lieu de constater que la portée de l’arrêt ETI e.a., précité, n’est pas limitée, contrairement à ce que soutient Versalis, aux cas dans lesquels les entités concernées sont contrôlées par une autorité publique. En effet, au point 44 de cet arrêt, la Cour a précisé qu’est sans pertinence la circonstance qu’un transfert d’activités soit décidé non pas par des particuliers, mais par le législateur dans la perspective d’une privatisation. La Cour a donc estimé qu’auraient pu exister d’éventuels doutes quant à l’imputabilité d’une infraction à l’entité ayant droit, dans l’hypothèse, tout au plus, d’un contrôle commun exercé par une autorité publique, lesquels doutes ont été dissipés par la Cour. En revanche, aucun doute quant à une telle imputabilité ne peut exister dans l’hypothèse où ce contrôle, comme en l’espèce, est exercé par une société de droit privé.

58      Au vu de ces éléments, le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en considérant que la Commission pouvait valablement imputer tous les comportements anticoncurrentiels en cause à Versalis.

59      S’agissant du défaut de motivation allégué, le Tribunal a exposé en détail, aux points 120 à 131 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il avait considéré comme non fondé le moyen soulevé en ce sens en première instance. Les motifs de cet arrêt ne laissent donc place à aucun doute quant aux considérations sur lesquelles le Tribunal a fondé sa décision sur ce point et ils permettent, par conséquent, à la Cour d’effectuer son contrôle. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’est entaché d’aucun défaut de motivation à cet égard.

60      Aucun des arguments soulevés au soutien du deuxième moyen du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit de l’Union, d’une application erronée de ce droit, d’une dénaturation d’éléments de preuve ainsi que d’un défaut d’exercice, par le Tribunal, d’un contrôle juridictionnel complet

 Argumentation des parties

61      Selon Versalis, le Tribunal a rejeté à tort les arguments tirés de contradictions alléguées entre trois déclarations faites par Bayer, par l’intermédiaire de son conseiller juridique, M. K., ainsi que les arguments avancés par elle-même en ce qui concerne une déclaration faite par M. N., salarié de Dow. Le Tribunal se serait fondé à cet égard, aux points 180 et 198 de l’arrêt attaqué, sur le principe selon lequel les réponses aux questions de la Commission données au nom d’une entreprise en tant que telle sont revêtues d’une crédibilité supérieure à celle que pourrait avoir la réponse fournie par un membre du personnel de cette entreprise.

62      Toutefois, ces arguments auraient concerné, dans chaque cas, des contradictions entre des déclarations faites au nom des entreprises concernées. Ainsi qu’il ressortirait notamment des transcriptions des déclarations orales effectuées pendant la procédure administrative, M. N., qui serait un témoin direct de l’infraction en cause et aurait fourni une description des faits très différente des reconstitutions auxquelles la Commission a procédé dans la décision litigieuse, aurait fait ses déclarations au nom de Dow et non pas en son propre nom. Le Tribunal aurait donc commis une erreur en appliquant le «principe de primauté» des déclarations émanant des entreprises concernées elles-mêmes sur celles des salariés de ces entreprises et aurait, par conséquent, écarté des éléments de preuve à décharge produits par Versalis du nombre des circonstances à prendre en compte aux fins des appréciations relatives à l’existence de ladite entente.

63      Versalis estime qu’un nouvel examen desdits arguments s’impose afin de vérifier si les contacts entre concurrents évoqués dans la décision litigieuse ont effectivement constitué une entente en vue de la fixation des prix et de la répartition du marché ou s’il s’agissait seulement d’infractions occasionnelles à la réglementation de l’Union en matière de concurrence consistant, tout au plus, en des échanges d’informations commerciales sensibles. Versalis fait observer que certaines circonstances factuelles fournies par les candidats à la clémence auraient déjà été réfutées dans le cadre des arrêts du Tribunal du 13 juillet 2011, Kaučuk/Commission (T‑44/07, Rec. p. II‑4601); Unipetrol/Commission (T‑45/07, Rec. p. II‑4629), et Trade‑Stomil/Commission (T‑53/07, Rec. p. II‑4657), rendus sur les recours formés par trois autres sociétés destinataires de la décision litigieuse, à savoir Kaučuk, Unipetrol a.s. et Stomil, et auraient conduit à l’annulation intégrale de cette décision en tant qu’elle concernait ces sociétés.

64      La Commission fait valoir que l’infraction en cause a été constatée sur la base de nombreux éléments de preuve, dont quelques-uns seulement ont été contestés devant le Tribunal. Le fait que ce dernier ait attribué à une déclaration faite par Bayer une valeur probante supérieure à celle d’autres déclarations tiendrait au fait que cette déclaration serait corroborée par d’autres éléments du dossier, non contestés par Versalis. En tout état de cause, les déclarations invoquées par cette dernière ne seraient pas susceptibles de contredire les autres déclarations sur lesquelles est fondée la décision litigieuse, et il serait évident que ces questions relèvent de la constatation des faits. Or, celle-ci échapperait au contrôle de la Cour.

 Appréciation de la Cour

65      Par son troisième moyen, Versalis fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur en attribuant à certaines déclarations faites au nom de Bayer et de Dow une force probante particulièrement élevée, alors que d’autres déclarations, émanant des mêmes entreprises et effectuées également en leur nom, seraient en contradiction avec ces premières déclarations.

66      Il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt Legris Industries/Commission, précité, point 51 et la jurisprudence citée).

67      En l’occurrence, Versalis ne fonde pas ses allégations sur une inexactitude matérielle des constatations du Tribunal résultant des pièces du dossier.

68      S’agissant d’une éventuelle dénaturation des éléments de preuve, Versalis part de la prémisse, évoquée au point 35 de son pourvoi, selon laquelle son argumentation «concerne» une telle dénaturation à laquelle se serait livré le Tribunal, celui-ci ayant exclu d’importants éléments de preuve à décharge produits par elle du nombre des circonstances à prendre en compte aux fins des appréciations relatives à l’existence de l’entente en cause.

69      À cet égard, force est de constater qu’il ressort du libellé des points 180 et 198 de l’arrêt attaqué que ladite prémisse, selon laquelle, en substance, le Tribunal a omis de tenir compte d’éléments de preuve à décharge produits par Versalis en raison du fait qu’il aurait attribué à certaines des déclarations faites au nom de Bayer et de Dow une force probante plus élevée, est erronée. En effet, le Tribunal a uniquement constaté, auxdits points 180 et 198, que les déclarations des employés de Bayer et de Dow ne sauraient avoir «plus» de valeur probante que celles effectuées par ces sociétés elles-mêmes.

70      En outre, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 180 et 197 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fondé son appréciation des faits non pas uniquement sur certaines des déclarations de Bayer et de Dow, mais également sur des déclarations de Shell ainsi que sur plusieurs preuves documentaires.

71      Il en découle que Versalis critique en réalité l’appréciation, en tant que telle, portée par le Tribunal sur les faits, les éléments de preuve et les arguments relatifs à ceux-ci, et reproche ainsi au Tribunal de ne pas avoir considéré comme suffisante l’argumentation qu’elle avait avancée afin de démontrer l’absence d’infraction. Partant, Versalis cherche à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal et des éléments de preuve avancés, ce qui, conformément à la jurisprudence citée au point 66 du présent arrêt, échappe au contrôle de la Cour.

72      Dès lors, il y a lieu d’écarter les arguments avancés par Versalis au soutien du troisième moyen du pourvoi ainsi que ce moyen lui-même comme irrecevables.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit de l’Union, en ce qui concerne le calcul des amendes et la qualification d’infraction «très grave», d’un défaut de motivation ainsi que d’un exercice incomplet du contrôle juridictionnel

 Argumentation des parties

73      Premièrement, Versalis soutient que le Tribunal a considéré à tort, au point 225 de l’arrêt attaqué, que «des accords ou des pratiques concertées visant notamment, comme en l’espèce, à la fixation d’objectifs de prix ou à la répartition de parts de marché peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, la qualification de ‘très graves’, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché». En effet, selon Versalis, il découle du point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices et de la jurisprudence du Tribunal que, pour procéder à l’évaluation de la gravité d’une infraction, la Commission est tenue de prendre en considération l’impact concret de celle-ci sur le marché, lorsqu’il apparaît que cet impact est mesurable. Or, la première communication, dans laquelle la Commission aurait procédé à une analyse exhaustive à cet égard, contrairement à l’approche suivie dans la seconde communication, ainsi que des études annexées à la requête montreraient que, en l’espèce, cet impact, qui était limité, était effectivement mesurable.

74      En outre, il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal que les ententes horizontales en matière de prix peuvent être considérées comme seulement «graves» ou justifier l’infliction d’une amende réduite si, comme cela serait le cas en l’espèce, leurs effets préjudiciables sur le marché sont limités.

75      À titre subsidiaire, Versalis fait valoir que la Commission était tenue d’indiquer les autres facteurs dont elle a tenu compte pour justifier l’augmentation du montant de départ de l’amende au-delà du montant minimum applicable de 20 millions d’euros prévu pour les infractions «très graves». Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en n’ayant pas relevé ce point.

76      Deuxièmement, Versalis estime que le Tribunal n’a pas statué de manière «raisonnable et cohérente» sur les facteurs essentiels pris en considération pour apprécier la gravité de l’infraction. En effet, celui‑ci se serait borné à affirmer qu’il suffisait que la Commission ait constaté, à cet égard, la nature intrinsèquement «très grave» du comportement incriminé, et il se serait abstenu de prendre en considération l’impact de l’infraction sur le marché. Toutefois, la requérante aurait fourni des données au Tribunal afin qu’il se livre à un examen concret, si bien que celui-ci aurait été tenu de procéder à un tel examen, de fournir sa propre appréciation de ces données et d’en tirer les conclusions qui en découlaient sur la demande de réduction de l’amende.

77      Troisièmement, Versalis soutient que le Tribunal a dénaturé les faits en ce qu’il n’a pas pris correctement en considération des éléments importants du litige. En effet, il aurait estimé, au point 229 de l’arrêt attaqué, que «rien ne [permettait] de considérer que la Commission ait commis une erreur dans la décision [litigieuse] en estimant le marché concerné à un montant d’‘au moins’ 550 millions d’euros en 2001». Toutefois, ainsi qu’il ressortirait des pièces du dossier de première instance, la Commission aurait diminué drastiquement la valeur globale du marché concerné et, par conséquent, aurait présumé erronément que l’entente impliquait quasiment 90 % de ce marché au lieu de 60 % de celui‑ci, ainsi qu’elle l’avait indiqué dans la seconde communication.

78      Contrairement aux considérations figurant audit point 229, selon lesquelles «rien ne permet[tait] de considérer qu’une erreur à la baisse concernant ce chiffre ait été préjudiciable à [Versalis]», les parts de marché détenues par les entreprises impliquées dans une infraction feraient partie des facteurs potentiellement pertinents aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction. En outre, la part de marché concernée par l’entente alléguée devrait être considérée, en tout état de cause, comme encore inférieure à celle calculée dans la décision litigieuse, en raison de l’exclusion du groupe des membres de cette entente de deux des entreprises initialement impliquées matériellement, à savoir Kaučuk et Stomil.

79      La Commission rétorque qu’il est de jurisprudence constante que les ententes horizontales en matière de prix font partie des infractions au droit de l’Union relatif à la concurrence les plus graves. Il découlerait notamment des arrêts du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission (C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 75), et du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission (C‑272/09 P, Rec. p. I‑12789, point 34) ainsi que des lignes directrices que l’impact concret d’une telle entente sur le marché serait non pas un critère décisif pour la détermination du niveau de l’amende, mais un élément parmi d’autres qui pourrait être pris en compte s’il était mesurable. Le fait que la Commission ait abandonné, dans la seconde communication, l’analyse de l’évolution des prix sur les marchés en cause figurant dans la première communication ne signifierait toutefois pas que l’entente concernée n’aurait pas produit d’effets sur le marché, hypothèse que la requérante n’aurait pas non plus démontrée.

80      En tout état de cause, selon la Commission, l’identification d’effets particuliers sur le marché n’aurait constitué qu’un élément supplémentaire qui lui aurait permis d’augmenter le montant de départ du calcul de l’amende.

81      Enfin, ce serait à bon droit que le Tribunal n’aurait pas pris en considération les études du marché produites par Versalis, étant donné que l’infraction en cause aurait pu être considérée comme «très grave» en raison de sa nature et que les études mentionnées auraient été fondées sur des données incomplètes. S’agissant de la valeur du marché concerné, la Commission fait valoir que le Tribunal n’a aucunement dénaturé les faits en l’estimant à «au moins» 550 millions d’euros en 2001. Aux fins de l’évaluation de la gravité de l’infraction, la Commission ne se serait en tout état de cause pas fondée sur la part du marché contrôlée par les entreprises participantes.

 Appréciation de la Cour

82      En ce qui concerne, premièrement, la pertinence des effets de l’infraction en cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la gravité des infractions au droit de l’Union relatif à la concurrence doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir, notamment, arrêt du 19 décembre 2012, Bavaria/Commission, C‑445/11 P, point 59 et la jurisprudence citée). S’agissant plus concrètement de l’impact concret d’une infraction sur le marché, celui‑ci n’est pas un critère décisif pour la détermination du niveau des amendes (voir arrêts KME Germany e.a./Commission, précité, point 34, ainsi que du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, Rec. p. I‑13125, point 44).

83      En outre, les ententes horizontales de prix ou de répartitions de marchés peuvent être qualifiées d’infractions très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché (voir, notamment, ordonnance du 13 décembre 2012, Transcatab/Commission, C‑654/11 P, point 42). Dans ce cas de figure, l’impact concret de l’infraction ne constitue qu’un élément parmi d’autres qui, s’il est mesurable, peut permettre à la Commission d’augmenter le montant de départ de l’amende au-delà du montant minimal envisageable de 20 millions d’euros (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, précité, point 75).

84      Par conséquent, si le Tribunal avait tenu compte de l’impact concret de l’infraction en cause sur le marché, à supposer que cet impact ait été effectivement mesurable, il l’aurait fait à titre surabondant. En outre, ladite infraction étant intrinsèquement très grave, la prise en compte de son impact concret n’aurait pu qu’aboutir à une augmentation de l’amende. L’argument ainsi invoqué par Versalis est donc inopérant (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, précité, point 75, ainsi que ordonnance Transcatab/Commission, précitée, points 43 et 44).

85      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas statué de manière «raisonnable et cohérente» sur les facteurs essentiels pris en considération pour apprécier la gravité de l’infraction, en ce qu’il se serait abstenu de procéder à un examen des données apportées par Versalis, de fournir sa propre appréciation de ces données et d’en tirer les conclusions qui en découlaient sur la demande de réduction de l’amende, il suffit de constater que le Tribunal a fourni, aux points 219 à 233 de l’arrêt attaqué, un exposé détaillé des facteurs dont il a tenu compte pour évaluer la gravité de l’infraction. Cet argument est, par conséquent, non fondé. Le seul fait que le Tribunal ait également entériné à cet égard, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, plusieurs éléments de l’appréciation effectuée par la Commission dans la décision litigieuse ne saurait remettre en cause cette conclusion (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, point 133).

86      S’agissant, troisièmement, de l’argumentation selon laquelle le Tribunal se serait livré à une dénaturation des faits en ce qu’il a estimé que rien ne permettait de considérer que la Commission avait commis une erreur en estimant le marché concerné «à un montant d’‘au moins’ 550 millions d’euros en 2001», celle-ci ne saurait prospérer.

87      À cet égard, il y a lieu de préciser que Versalis ne parvient ni à démontrer que la constatation du Tribunal figurant au point 229 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «rien ne permet[tait] de considérer qu’une erreur à la baisse concernant [l’estimation du marché concerné] ait été préjudiciable à [Versalis]», est inexacte, ni à établir que cette constatation constitue une dénaturation des faits.

88      En effet, Versalis confirme elle-même, au point 64 du pourvoi, que les parts de marché détenues par les entreprises impliquées dans une infraction figurent parmi les facteurs «potentiellement» pertinents aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction. Toutefois, la Commission, en fixant des montants de départ différenciés de l’amende pour chaque entreprise impliquée dans l’infraction en cause, s’est précisément fondée, aux considérants 66 et 467 de la décision litigieuse, non pas sur les parts de marché détenues par ces entreprises, mais sur les montants des ventes de CB et de CSB réalisées par celles‑ci. L’argumentation de Versalis, selon laquelle la Commission a corrigé son estimation du marché concerné figurant dans la décision litigieuse par rapport à celle mentionnée dans la seconde communication, est par conséquent inopérante.

89      Partant, aucun des arguments soulevés au soutien du quatrième moyen n’étant fondé, il y a lieu d’écarter ce moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré du rejet, en violation du droit de l’Union, du douzième moyen invoqué devant le Tribunal

 Sur la première branche du cinquième moyen, tirée d’une erreur d’appréciation et d’une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne le caractère suffisant de la motivation, par la Commission, de la détermination du coefficient multiplicateur

–       Argumentation des parties

90      Versalis reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de manière adéquate de l’absence d’indication par la Commission de tous les facteurs lui ayant permis de déterminer un coefficient multiplicateur égal à 2 en ce qui concerne les sociétés contrôlées par Eni SpA, et d’avoir fourni une motivation insuffisante et contradictoire à cet égard.

91      Le Tribunal aurait considéré que le facteur de dissuasion «est évalué en prenant en compte une multitude d’éléments, et non pas la seule situation particulière de l’entreprise concernée», ainsi que la Cour l’aurait déjà jugé aux points 23 et 24 de l’arrêt du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission (C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859). Toutefois, le Tribunal se serait contredit lorsqu’il a estimé que les chiffres d’affaires globaux et la taille relative des entreprises pris en considération par la Commission étaient suffisants et qu’«il ne résult[ait] pas de la décision litigieuse que la Commission ait visé explicitement d’autres éléments», bien qu’il ait constaté dans le même temps, aux points 249 et 250 de l’arrêt attaqué, que l’expression générique «circonstances de l’espèce» utilisée dans le texte de la décision litigieuse n’avait pas été de nature à créer une méprise quant à l’existence d’autres éléments dont la Commission aurait tenu compte.

92      Versalis soutient que, lorsque le Tribunal a considéré au point 250 de l’arrêt attaqué que «l’expression ‘circonstances de l’espèce’ [pouvait] être comprise comme visant [...] les chiffres d’affaires globaux et la taille relative des entreprises concernées», il n’a pas motivé à suffisance de droit cette appréciation. Serait dépourvu de pertinence à cet égard le fait que la Commission ait confirmé cette circonstance à l’audience.

93      Selon la Commission, le raisonnement du Tribunal figurant au point 250 de l’arrêt attaqué est clair et impeccable. Aucun élément de la décision litigieuse n’indiquerait que la Commission ait pris en considération des éléments autres que les chiffres d’affaires globaux et la taille relative des entreprises concernées.

–       Appréciation de la Cour

94      S’agissant, premièrement, de la référence à l’arrêt Showa Denko/Commission, précité, force est de constater que Versalis fait une lecture erronée de celui-ci. En effet, la Cour, en constatant au point 23 dudit arrêt que le facteur de dissuasion est évalué en prenant en compte une multitude d’éléments, et non pas la seule situation particulière de l’entreprise concernée, s’est référée aux points 53 à 55 des conclusions présentées dans cette affaire par l’avocat général Geelhoed, qui avait relevé, en substance, que le coefficient multiplicateur à finalité dissuasive peut viser non seulement à une «dissuasion générale», au sens d’une action tendant à décourager toutes les sociétés en général de commettre la violation en question, mais également à une «dissuasion spécifique», pour dissuader le défendeur spécifique d’enfreindre de nouveau les règles à l’avenir. Ainsi, la Cour a uniquement confirmé, dans cet arrêt, que la Commission n’est pas tenue de limiter son évaluation aux facteurs ayant trait à la seule situation particulière de l’entreprise concernée.

95      La Cour n’a cependant pas jugé que la Commission ou, le cas échéant, le Tribunal, lorsqu’ils fixent un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive, soient en tout état de cause obligés de tenir compte de facteurs autres que les chiffres d’affaires globaux et la taille relative des entreprises concernées.

96      Dans ce contexte, il convient, deuxièmement, de constater que les critères dont la Commission a tenu compte pour fixer le coefficient multiplicateur à finalité dissuasive, à savoir la taille relative des entreprises concernées et leurs chiffres d’affaires globaux, ressortent clairement des considérants 474 et 475 de la décision litigieuse. Ainsi que le Tribunal l’a à bon droit jugé au point 250 de l’arrêt attaqué, ne saurait infirmer cette conclusion le fait que la Commission se soit également référée aux «circonstances de l’espèce», étant donné qu’il ne résulte pas de la décision litigieuse que la Commission ait visé explicitement d’autres éléments que ceux déjà mentionnés, et que l’expression «circonstances de l’espèce» doit être comprise comme visant, justement, les chiffres d’affaires globaux et la taille relative des entreprises concernées.

97      Quant à la motivation relative aux critères utilisés pour la fixation du coefficient multiplicateur à finalité dissuasive, il y a lieu de constater que le Tribunal a motivé ses appréciations à cet égard de manière détaillée aux points 242 à 250 de l’arrêt attaqué. Cette motivation n’est entachée d’aucune contradiction ou erreur de droit, et fait apparaître, en conformité avec une jurisprudence constante, le raisonnement du Tribunal, d’une façon claire et non équivoque, de manière à permettre à Versalis de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir en ce sens, notamment, arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 29 et la jurisprudence citée).

98      La première branche du cinquième moyen est, par conséquent, non fondée.

 Sur la seconde branche du cinquième moyen, tirée d’une erreur d’appréciation et d’une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne la violation du principe d’égalité de traitement par la Commission

–       Argumentation des parties

99      Versalis soutient que, dès lors que la Commission a choisi d’appliquer une méthode arithmétique pour calculer une amende, elle est liée par les règles inhérentes à celle-ci, sauf justification explicite à l’égard de tous les membres d’une entente. Le Tribunal aurait admis, dans son arrêt du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181), l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement dans l’hypothèse où un coefficient multiplicateur de 1,25 avait été fixé pour une entreprise et un coefficient multiplicateur de 2,5 avait été retenu pour une autre entreprise, alors que le chiffre d’affaires de l’une n’était que le double de celui de l’autre. Cet arrêt établirait clairement l’existence d’un lien direct entre l’augmentation du chiffre d’affaires et l’augmentation du coefficient multiplicateur. Or, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, se serait écarté de ces principes.

100    Selon la requérante, étant donné les chiffres d’affaires des entreprises impliquées dans l’infraction en cause, le Tribunal, pour assurer le respect du principe d’égalité de traitement ainsi que du principe de proportionnalité, et pour éviter simultanément l’application d’un coefficient multiplicateur supérieur à 3, aurait dû appliquer un coefficient de 1,25 et non de 1,5 à Bayer et, par conséquent, un coefficient multiplicateur inférieur à toutes les autres entreprises intéressées, à savoir un coefficient de 1,33 à Dow, de 1,66 environ à EniChem et de 3 à Shell. L’affirmation du Tribunal figurant au point 251 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «il résulte de la décision [litigieuse] que le coefficient multiplicateur retenu pour EniChem a été calculé sur la base du coefficient retenu pour Dow et non pas sur la base du coefficient retenu pour Shell», serait inopérante, puisque le principe d’égalité de traitement s’appliquerait à tous les membres d’une même entente.

101    La Commission considère que la requérante ne démontre aucune erreur de droit, mais propose plutôt une méthode de calcul de remplacement, qui conduirait à lui appliquer un coefficient moins élevé. Dans la mesure où cette demande concerne également les amendes infligées à d’autres entreprises, elle serait irrecevable. En outre, la Commission renvoie à l’arrêt du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission (C‑283/98 P, Rec. p. I‑9855, point 47), selon lequel elle ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d’appréciation. Le choix de ne pas appliquer des coefficients supérieurs à 3, que Versalis semblerait partager, entraînerait une certaine dégressivité des coefficients multiplicateurs par rapport à la taille des entreprises, dégressivité dont la requérante aurait d’ailleurs largement bénéficié.

–       Appréciation de la Cour

102    Selon une jurisprudence constante, l’objectif du facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif et de la prise en considération, dans ce contexte, de la taille et des ressources globales de l’entreprise en cause réside dans l’impact recherché sur ladite entreprise, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de celle-ci (voir en ce sens, notamment, arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, Rec. p. I‑5361, point 104, ainsi que ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission, C‑421/11 P, point 82).

103    Il est également de jurisprudence constante que le Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à une méthode de calcul arithmétique fondée sur le seul chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, se priver de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la fixation du montant des amendes (voir en ce sens, notamment, arrêt Mo och Domsjö/Commission, précité, point 47). La fixation d’une amende appropriée ne saurait être le résultat d’un simple calcul arithmétique fondé sur le chiffre d’affaires (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 121, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 243).

104    Pour le calcul des amendes infligées aux entreprises ayant participé à une entente, un traitement différencié entre les entreprises concernées est donc inhérent à l’exercice des pouvoirs qui appartiennent à la Commission en la matière. En effet, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres à ces entreprises, afin de garantir, dans chaque cas d’espèce, la pleine efficacité des règles de l’Union relatives à la concurrence (arrêt du 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commission, C‑564/08 P, point 43 et la jurisprudence citée).

105    En effet, sur la base de la jurisprudence mentionnée au point 102 du présent arrêt, la Commission est surtout tenue de veiller à ce que la sanction ne devienne pas «négligeable» au regard, notamment, de la capacité financière des entreprises concernées, ce qui ne requiert toutefois pas qu’une entreprise ayant un chiffre d’affaires particulièrement élevé par rapport à celui des autres membres d’une entente doive se voir infliger une amende augmentée strictement en fonction du rapport existant entre son chiffre d’affaires et celui de toutes les autres entreprises impliquées dans l’entente concernée. En effet, si tel était le cas, les amendes infligées aux plus grandes entreprises d’une entente et augmentées selon une telle méthode arithmétique seraient, certes, susceptibles d’avoir un effet suffisamment dissuasif, mais risqueraient d’être disproportionnées au regard de la gravité de l’infraction commise concrètement, notamment dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, il existe une différence considérable entre les chiffres d’affaires des entreprises concernées.

106    Au vu de ces considérations, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir entériné, en substance, l’approche suivie par la Commission qui avait fixé un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive de 2 pour Versalis et de 3 pour Shell, cette approche visant à ne pas appliquer des coefficients multiplicateurs à finalité dissuasive disproportionnés aux entreprises les plus grandes qui, sur la seule base du rapport mathématique existant entre leurs chiffres d’affaires et ceux des entreprises d’une taille inférieure, auraient pu théoriquement se voir appliquer des coefficients multiplicateurs à finalité dissuasive nettement plus élevés.

107    Si Versalis fait valoir, à cet égard, que, dès lors que la Commission a choisi d’appliquer une méthode arithmétique pour calculer une amende, elle est liée par les règles inhérentes à celle-ci, il suffit de constater que, en l’espèce, la Commission n’a pas choisi une telle méthode. Ce fait, confirmé d’ailleurs par la Commission lors de l’audience de plaidoirie, ressort, en substance, de la décision litigieuse, dans laquelle la Commission a expressément relevé, au considérant 474, qu’il existait des différences considérables entre les chiffres d’affaires des entreprises concernées.

108    En ce qui concerne l’insuffisance alléguée de la motivation retenue par le Tribunal, il y a lieu de constater que ce dernier a mentionné, au point 251 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des critères pertinents pour la fixation du coefficient multiplicateur à finalité dissuasive. Si le Tribunal, s’agissant d’une prétendue inégalité de traitement entre Versalis et Shell, se borne à constater que «le coefficient multiplicateur retenu pour EniChem a été calculé sur la base du coefficient retenu pour Dow et non pas sur la base du coefficient retenu pour Shell», cette constatation est, en elle-même, certes très concise, mais doit être lue en combinaison avec la précision apportée par le Tribunal, à ce même point, et selon laquelle la Commission «dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant de l’amende et [...] n’est pas tenue d’appliquer une formule mathématique précise».

109    Au vu de ces dernières constatations du Tribunal, Versalis ne pouvait être induite en erreur quant aux considérations essentielles qui ont conduit le Tribunal à entériner, en substance, l’évaluation du facteur dissuasif effectuée par la Commission, ces considérations s’étant avérées, ainsi qu’il découle des points 102 à 106 du présent arrêt, exactes. Une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué à cet égard ne saurait, dès lors, non plus être retenue.

110    Par conséquent, il y a lieu de considérer la seconde branche du cinquième moyen du pourvoi comme non fondée et d’écarter ce moyen dans son ensemble.

 Sur le sixième moyen, tiré de ce que le Tribunal s’est livré à une violation ainsi qu’à une application erronée du droit de l’Union et a entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation lorsqu’il a déclaré irrecevables certaines annexes de la requête introductive d’instance

 Argumentation des parties

111    Versalis estime, en substance, que le rejet de son argument visant la section 4.3 de la décision litigieuse, intitulée «Réunions de l’entente», comme irrecevable est fondé sur une comparaison formaliste, par le Tribunal, entre l’intitulé des parties de cette décision et les titres des parties qui composent la «section E» de la requête de première instance. Les points 54 à 56 de cette requête auraient mentionné et résumé le contenu des annexes de cette dernière, et l’argument ainsi soulevé ressortirait avec suffisamment de netteté du texte de la requête elle-même.

112    En outre, lesdites annexes, dont des parties spécifiques seraient mentionnées aux points 61, 62, 64, 94 et 121 de ladite requête, ne contiendraient aucun argument en droit. Ce serait donc à tort que le Tribunal aurait jugé que les éléments figurant dans les mêmes annexes «ne satisf[aisaient] pas aux exigences posées par l’article 21 du statut de la Cour [...] et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure [du Tribunal]» et qu’«il n’appart[enait] pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, [d]es moyens et arguments». En tout état de cause, l’arrêt serait entaché d’un défaut de motivation à cet égard.

113    Seraient donc également dénuées de pertinence les considérations figurant au point 169 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles Versalis ne pourrait combler une lacune de la requête «en introduisant, au stade de la réplique, certaines données factuelles ou juridiques [...] et en renvoyant aux annexes [...] ou en fournissant de nouvelles annexes à la réplique». En revanche, le fait, pour le Tribunal, d’avoir déclaré ces annexes irrecevables aurait eu pour conséquence l’impossibilité pour Versalis de faire valoir en sa faveur des éléments importants à décharge.

114    Selon la Commission, s’agissant du rejet des annexes en cause, l’arrêt attaqué est conforme à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour. Le Tribunal aurait examiné soigneusement tous les arguments exprimés, même de manière succincte et sommaire, dans la requête. En revanche, il aurait, à bon droit, rejeté le renvoi global aux annexes figurant aux points 54 à 56 de la requête ainsi qu’une tentative tardive de la requérante de remédier aux lacunes de celle-ci.

 Appréciation de la Cour

115    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 161 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Pour qu’un recours soit recevable, il faut que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête. Des exigences analogues sont requises, ainsi que l’a souligné le Tribunal au point 162 dudit arrêt, lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen.

116    Ensuite, il convient de constater que le Tribunal, eu égard à la règle ainsi rappelée, a rejeté comme irrecevable un argument portant sur la section 4.3 de la décision litigieuse, intitulée «Réunions de l’entente». En effet, le Tribunal a considéré que cet argument était explicité, en droit et en fait, uniquement dans certaines annexes de la requête.

117    À cet égard, force est de constater, tout d’abord, que Versalis, par son sixième moyen, conteste, ainsi qu’il ressort de l’intitulé de ce dernier et du point 98 du pourvoi, la «déclaration d’irrecevabilité de certaines annexes de la requête introductive d’instance». Or, le Tribunal a déclaré irrecevable non pas les annexes en cause, ainsi que la requérante le soutient, mais un argument qui figurait uniquement, entre plusieurs autres éléments, dans ces annexes. À cet égard, Versalis fait donc une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

118    Le fait que Versalis se livre à une telle lecture de la partie concernée de l’arrêt attaqué est corroboré par l’argumentation potentiellement captieuse, figurant au point 94 du pourvoi, selon laquelle le rejet de l’argument en cause par le Tribunal est fondé sur une comparaison «formaliste» entre l’intitulé des parties de la décision litigieuse et les titres des parties composant la section concernée de sa requête de première instance. En effet, le Tribunal a rejeté cet argument non pas au motif qu’il n’avait pas été correctement intitulé, mais parce qu’il n’était pas repris dans la requête elle-même. Le fait que, en outre, un intitulé correspondant à l’argument concerné faisait défaut dans la requête de première instance n’a été relevé par le Tribunal, au point 167 de l’arrêt attaqué, qu’à titre surabondant.

119    S’agissant, enfin, des points 54 à 56 de la requête de première instance, reproduits au point 165 de l’arrêt attaqué, ainsi que des notes y afférentes, lesquels, selon Versalis, auraient mentionné et résumé le contenu des annexes en cause, force est de constater qu’aucun argument spécifique de droit ou de fait ne peut être déduit des développements figurant à ces points et à ces notes. La conclusion du Tribunal, selon laquelle les éléments essentiels de droit et de fait portant sur la section 4.3 de la décision litigieuse ne sont pas repris dans la requête, est par conséquent fondée.

120    Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a déclaré irrecevable, au point 170 de l’arrêt attaqué, l’argument de Versalis visant la section 4.3 de la décision litigieuse. Partant, le sixième moyen du pourvoi doit être rejeté.

121    Par conséquent, aucun des moyens soulevés au soutien du pourvoi de Versalis n’étant fondé, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.

 Sur le pourvoi incident

 Sur l’exception de non-lieu à statuer

122    Lors de l’audience, Versalis a soulevé une exception de non-lieu à statuer à l’encontre du pourvoi incident de la Commission, au motif que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir. En effet, la Commission, après le prononcé de l’arrêt attaqué, aurait informé la requérante de son intention de rouvrir l’instruction en tant qu’elle portait sur une récidive de Versalis, en vue d’adopter une nouvelle communication des griefs.

123    Cette exception n’est pas fondée.

124    À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la perte d’intérêt à agir en cours d’instance est en principe sans incidence sur la recevabilité, mais peut conduire le juge à prononcer un non-lieu à statuer (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 2009, Commission/Provincia di Imperia, C‑183/08 P, point 31).

125    En l’espèce, ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre à l’audience, elle a toutefois conservé son intérêt à agir étant donné que la sanction pécuniaire infligée à Versalis par la décision litigieuse, augmentée des intérêts depuis la date de son adoption, continuerait à exister dans l’hypothèse où la Cour accueillerait le pourvoi incident de la Commission, ce qui ne serait pas le cas dans l’hypothèse où la Commission prendrait une nouvelle décision. Ainsi, dans un contexte comparable, la Cour a déjà jugé que le fait, pour la Commission, de préparer un projet de règlement en vue de se conformer à une décision du Tribunal n’impliquait pas, en tant que tel, que la Commission ait perdu tout intérêt à exercer un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 31).

126    Dans ces conditions, l’exception soulevée par Versalis ne saurait être accueillie.

 Sur le moyen unique

 Argumentation des parties

127    Au soutien de son pourvoi incident, la Commission soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 296 TFUE, lu en combinaison avec l’article 101 TFUE, de vices de procédure portant préjudice aux intérêts de la Commission et d’une violation du principe du contradictoire. Ce serait à tort que l’arrêt attaqué a jugé insuffisants les éléments figurant dans la décision litigieuse en vue d’établir la circonstance aggravante de récidive à l’encontre d’Eni SpA et de Versalis.

128    La Commission rappelle, tout d’abord, qu’elle avait, au considérant 430 de la seconde communication, annoncé son intention de prendre en considération, à titre de circonstance aggravante, des infractions précédentes déjà constatées, et avait expressément mentionné la participation d’«ENI» aux infractions mises en évidence dans les décisions Polypropylène et PVC II. Versalis n’aurait pas pris position à cet égard dans le cadre de la procédure devant la Commission. Pour la première fois dans sa requête de première instance, Versalis aurait fait valoir, d’une part, que l’auteur des infractions précédentes et la personne impliquée dans la présente infraction n’étaient pas les mêmes personnes, les secteurs d’activité en question concernant des produits et des marchés différents et ayant déjà été cédés avant l’adoption desdites décisions et, d’autre part, que l’entreprise du groupe impliquée dans les affaires de concurrence antérieures était EniChem SpA.

129    Versalis n’aurait pourtant jamais affirmé que les sociétés sanctionnées dans les décisions Polypropylène et PVC II n’étaient pas placées sous la direction du «groupe ENI». La Commission estime qu’elle aurait pu, si elle l’avait voulu, infliger, dans ces décisions, l’amende à la même société mère, à savoir Eni SpA qui contrôlait entièrement EniChem SpA et Anic SpA, sociétés destinataires desdites décisions. Le Tribunal, dans son arrêt du 30 septembre 2003, Michelin/Commission (T‑203/01, Rec. p. II‑4071), aurait confirmé que la Commission, dans de telles conditions, pouvait considérer à bon droit que la même entreprise avait déjà été condamnée pour le même type d’infraction.

130    Le Tribunal n’aurait pas adressé de questions écrites aux parties au sujet de la récidive, et n’aurait pas demandé d’éclaircissements sur les faits lors de l’audience. Ce serait donc de manière totalement inopinée que l’arrêt attaqué a annulé partiellement la décision litigieuse sur le fondement d’un prétendu défaut de motivation. Dès lors, l’arrêt attaqué serait entaché d’une violation de l’article 296 TFUE, lu en combinaison avec l’article 101 TFUE. Le Tribunal aurait déterminé, de manière erronée, l’objet et la portée de l’obligation de motivation. En outre, selon la Commission, l’approche suivie par le Tribunal comporte une violation grave du principe du contradictoire et, par conséquent, un vice de procédure portant préjudice à ses intérêts.

131    La Commission souligne que la motivation d’un acte doit être appréciée au regard, notamment, de son contexte. La Cour, au point 66 de son arrêt du 22 juin 2004, Portugal/Commission (C‑42/01, Rec. p. I‑6079), aurait ainsi jugé suffisante une motivation sommaire figurant dans une décision adoptée dans un contexte bien connu du destinataire. En outre, selon la Commission, le Tribunal aurait dû lui offrir la possibilité de clarifier et de préciser sa motivation, ainsi qu’il l’aurait fait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Versalis et Eni/Commission (T‑103/08).

132    Selon la Commission, les considérants 366 à 373 de la décision litigieuse établissent nettement l’existence d’une continuité entre l’entreprise destinataire de la décision PVC II et celle impliquée dans l’infraction en cause dans la présente affaire. Par conséquent, elle conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué en tant que par celui-ci le Tribunal a annulé partiellement la décision litigieuse en ce qui concerne le constat de la récidive par rapport tant à la décision Polypropylène qu’à la décision PVC II et, en tout état de cause, dans la mesure où l’annulation de ladite décision par le Tribunal vise le constat d’une situation de récidive par rapport à la décision PVC II.

133    Versalis rétorque, premièrement, que les arguments de la Commission tirés, notamment, de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Versalis et Eni/Commission, précité, ont un caractère purement factuel. Ces arguments n’auraient figuré ni dans la décision litigieuse ni dans les documents produits par la Commission devant le Tribunal et seraient donc irrecevables.

134    Deuxièmement, la requérante relève que sa création remonte à l’année 1989, soit à de nombreuses années après la fin des comportements sanctionnés par les décisions Polypropylène et PVC II et après la cession des activités concernées à des sociétés tierces ou l’apport de ces activités à des entreprises communes. Il n’existerait donc aucune continuité économique et fonctionnelle entre lesdites activités et l’activité transférée à la requérante le 1er janvier 2002 par une société dénommée «EniChem SpA», qui ne serait pas la société EniChem SpA visée par la décision PVC II. La société mère du groupe aurait été, durant la période faisant l’objet des décisions précédentes, l’Ente Nazionale Idrocarburi, c’est-à-dire un organisme public, et non pas Eni SpA.

135    Troisièmement, Versalis fait valoir que le fait, pour la Commission, d’invoquer la simple possibilité théorique d’imputation, en son temps, des infractions faisant l’objet des décisions Polypropylène et PVC II à ladite société mère reviendrait à créer une présomption irréfragable de responsabilité d’une société mère pour les comportements passés de ses filiales détenues à 100 %. En outre, la Commission aurait dû démontrer, selon le critère appliqué par la Commission lors de l’adoption de ces décisions, que la société mère en cause exerçait une influence déterminante sur Anic SpA et sur EniChem SpA, ce qu’elle n’aurait fait ni dans ces décisions ni dans la décision litigieuse.

136    En outre, Eni SpA n’aurait pas été considérée comme responsable des comportements d’Anic SpA et d’EniChem SpA lors de l’adoption des décisions précédentes et n’aurait donc jamais été entendue à cet égard.

137    Quatrièmement, s’agissant de son attitude et de celle d’Eni SpA dans le cadre de la procédure administrative, Versalis fait valoir que, en particulier lors de l’audition, elle a bien contesté l’imputation de la récidive. En tout état de cause, elle n’aurait pas eu l’obligation de formuler des observations sur la seconde communication. L’arrêt Portugal/Commission, précité, ne serait pas pertinent dans ce contexte, la Cour ayant confirmé dans cet arrêt la possibilité, pour la Commission, de fournir une motivation sommaire uniquement lorsque celle-ci concerne des questions au sujet desquelles la partie adverse n’a pas fourni d’indications en dépit d’une obligation expresse à cet égard. Or, une telle obligation n’existerait pas en l’espèce.

138    Cinquièmement, en ce qui concerne la prétendue violation du contradictoire, Versalis relève que ses arguments n’ont pas été présentés tardivement et que le vice sanctionné par le Tribunal touchait la motivation au fond, si bien qu’il ne pouvait y être remédié au cours de la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, la motivation d’une décision devrait être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision faisant grief et ne pourrait être régularisée au cours de la procédure devant les juridictions de l’Union. L’argument soulevé par la Commission serait, dès lors, dénué de fondement.

 Appréciation de la Cour

139    Il convient de rappeler, tout d’abord, que la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, point 72 et la jurisprudence citée).

140    Ainsi, dans le cadre d’une décision individuelle, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de motiver une telle décision a pour but, outre de permettre un contrôle juridictionnel, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., précité, point 73 et la jurisprudence citée).

141    La motivation doit donc, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé prend connaissance des motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union (voir, notamment, arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., précité, point 74 et la jurisprudence citée).

142    Il en découle que, lorsque la Commission inflige une amende à une société en raison d’une violation des règles de l’Union relatives à la concurrence, et qu’elle applique, lors du calcul de l’amende, un coefficient multiplicateur pour tenir compte du fait que cette même société avait déjà été impliquée précédemment dans une infraction aux règles de la concurrence, elle est tenue de fournir, avec la décision infligeant ladite amende, un exposé de nature à permettre aux juridictions de l’Union ainsi qu’à cette société de savoir en quelle qualité et dans quelle mesure elle avait été impliquée dans l’infraction antérieure. Notamment, si la Commission considère que ladite société faisait partie de l’entreprise destinataire de la décision portant sur l’infraction antérieure, il lui incombe de motiver à suffisance de droit cette affirmation.

143    En l’espèce, il convient de rappeler que la Commission avait, au considérant 430 de la seconde communication, indiqué qu’elle tiendrait compte des constatations antérieures d’infractions similaires, en renvoyant à cet égard aux décisions Polypropylène et PVC II et en indiquant qu’«ENI» avait été «impliquée» dans ces décisions. En substance, la même constatation succincte figure au considérant 487 de la décision litigieuse, dans lequel la Commission relève, par ailleurs, qu’«Enichem» avait déjà été destinataire desdites décisions. En outre, le considérant 488 de la décision litigieuse peut être compris en ce sens que, selon la Commission, la même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, est l’auteur des infractions faisant l’objet des décisions Polypropylène et PVC II et de l’infraction constatée par la décision litigieuse.

144    Or, la décision Polypropylène étant adressée, notamment, à Anic SpA, et la décision PVC II, notamment, à «Enichem SpA», force est de constater que les indications figurant dans la décision litigieuse et rappelées au point précédent du présent arrêt ne permettent aucunement de savoir en quelle qualité et dans quelle mesure Versalis, qui ne figure pas parmi les destinataires de la décision Polypropylène non plus que parmi ceux de la décision PVC II, aurait été impliquée dans ces décisions.

145    Si la Commission fait valoir que les considérants 366 à 373 de la décision litigieuse contiennent une description précise de tous les événements concernant «EniChem», ces éléments ne portent, toutefois, que sur les changements intervenus au sein du groupe Eni du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002, ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 299 de l’arrêt attaqué. Toutefois, lesdits considérants ne contiennent aucune précision en ce qui concerne les sociétés composant les entreprises destinataires des décisions Polypropylène et PVC II, ne mentionnent pas si ces sociétés sont identiques à celles visées par la décision litigieuse, ce que Versalis conteste, et ne portent pas non plus sur d’éventuels changements intervenus dans ce contexte entre les dates d’adoption de la décision Polypropylène, le 23 avril 1986, ainsi que de la décision PVC II, le 27 juillet 1994, et la date du début de l’infraction constatée par la décision litigieuse, le 20 mai 1996.

146    Il s’ensuit que la décision litigieuse est insuffisamment motivée à cet égard.

147    S’agissant de la violation alléguée du principe du contradictoire, laquelle aurait pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense, il ressort de la jurisprudence citée au point 141 du présent arrêt que la Commission était tenue de fournir une motivation suffisante dès l’adoption de la décision litigieuse. Il n’apparaît donc pas que de plus amples informations, que la Commission, en l’absence de toute violation alléguée du principe du contradictoire, aurait pu fournir au Tribunal, auraient été susceptibles d’avoir une incidence quelconque sur l’issue du litige porté devant ce dernier.

148    S’agissant de l’argument selon lequel Versalis ou Eni SpA n’avaient pas, au cours de la procédure devant la Commission, invoqué le fait que les destinataires des décisions Polypropylène et PVC II, d’une part, et de la décision litigieuse, d’autre part, n’étaient pas les mêmes personnes, il suffit de rappeler qu’aucune disposition du droit de l’Union n’impose au destinataire d’une communication des griefs de contester les différents éléments de droit ou de fait de celle-ci au cours de la procédure administrative.

149    Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas apporté, dans la décision litigieuse, suffisamment d’éléments circonstanciés et précis permettant de justifier qu’une même «entreprise» au sens de l’article 101 TFUE avait répété un comportement infractionnel et en annulant, par conséquent, l’article 2, sous c), de la décision litigieuse en tant qu’il fixait le montant de l’amende infligée à Versalis à 272,25 millions d’euros.

150    Partant, l’unique moyen soulevé par la Commission au soutien de son pourvoi incident n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter ce dernier.

 Sur les dépens

151    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

152    S’agissant du pourvoi principal, la Commission ayant conclu à la condamnation de Versalis et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

153    En ce qui concerne le pourvoi incident, Versalis ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Les pourvois principal et incident sont rejetés.

2)      Versalis SpA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.

3)      La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.