Language of document : ECLI:EU:T:2006:337

DOCUMENT DE TRAVAIL


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 octobre 2006 (*)

« Mesures restrictives prises à l’encontre de personnes liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Gel des fonds – Recours en annulation – Aide judiciaire – Accord du Conseil de sécurité des Nations unies »

Dans l’affaire T‑318/01 AJ,

Omar Mohammed Othman, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté initialement par M. J. Walsh, barrister, et par Mmes F. Lindsley et S. Woodhouse, solicitors, puis par MM. S. Cox, barrister, et H. Miller, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos et M. Bishop, en qualité d’agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. van Solinge et C. Brown, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par M. J. Collins, puis par Mme C. Gibbs, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Moore, barrister,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2001, M. Othman a introduit, contre le Conseil et la Commission, un recours tendant, d’une part, à l’annulation du règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, du 6 mars 2001, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) n° 337/2000 (JO L 67, p. 1), et, d’autre part, du règlement (CE) n° 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant, pour la troisième fois, le règlement n° 467/2001 (JO L 277, p. 25).

2        Par acte déposé au greffe le 27 mai 2002, M. Othman a introduit une demande d’assistance judiciaire au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version alors en vigueur.

3        Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 31 mai 2002, la procédure écrite a été suspendue, à la demande du requérant et sans opposition des autres parties, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑306/01, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission.

4        La procédure écrite a repris son cours le 21 septembre 2005.

5        Par lettre du greffe du 3 octobre 2005, M. Othman a notamment été invité à présenter ses observations sur les conséquences à tirer, pour la poursuite du présent recours, de l’abrogation du règlement n° 467/2001 et de son remplacement par le règlement n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement n° 467/2001 (JO L 139, p. 9).

6        Par la même lettre du greffe, M. Othman a été invité à présenter une demande d’aide judiciaire actualisée.

7        Dans son mémoire en réplique, déposé au greffe le 14 novembre 2005, M. Othman a déclaré qu’il modifiait son recours afin de conclure à l’annulation du règlement n° 881/2002 (ci-après le « règlement attaqué »), pour autant que celui-ci le concerne.

8        Par ordonnance du 2 décembre 2005, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’intervention du Royaume-Uni au soutien des conclusions des parties défenderesses.

9        Par acte déposé au greffe le 25 avril 2006, M. Othman a introduit une demande d’aide judiciaire actualisée.

10      À l’appui de cette demande, il fait valoir qu’il est détenu depuis le 11 août 2005 à la prison de Long Lartin (Royaume-Uni), après avoir été détenu dans un autre établissement pénitentiaire du 23 octobre 2002 au 13 mars 2005. Le gouvernement du Royaume-Uni ayant décidé de l’extrader vers la Jordanie, il resterait en détention dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le recours juridictionnel qu’il a intenté contre cette décision. M. Othman expose que, en tant que détenu, il n’a droit à aucune allocation de sécurité sociale. Il ne disposerait, par ailleurs, d’aucun autre revenu ou capital. M. Othman prie le Tribunal d’admettre, comme pièces justificatives de sa situation économique, deux décisions récentes des autorités britanniques compétentes (Legal Services Commission), lui ayant octroyé une aide judiciaire dans le cadre de procédures nationales. Il invoque, en ce sens, l’ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 3 avril 2006, Hassan/Conseil et Commission (T-49/04 AJ, non publiée au Recueil).

11      Invoquant, notamment, l’extrême importance politique et la grande complexité en droit de la présente affaire, M. Othman évalue à un montant ne devant pas excéder 10 000 euros, pour l’ensemble de la procédure, le montant approximatif des débours et honoraires de ses avocats, dont la rémunération horaire serait de 125 GBP pour M. Miller, solicitor, et de 155 GBP pour M. Cox, junior counsel. Ce montant correspondrait du reste à celui octroyé à MM. Ayadi et Hassan, au titre de l’assistance judiciaire, par ordonnances du président de la deuxième chambre du Tribunal du 3 février 2003, Ayadi/Conseil (T‑253/02 AJ, non publiée au Recueil), et Hassan/Conseil et Commission, point 10 supra. Les affaires T‑253/02, T‑49/04 et T‑318/01 soulèvent, selon M. Othman, des questions similaires et justifient dès lors l’octroi d’une aide judiciaire d’un montant équivalent. À cet égard, M. Othman reconnaît qu’il existe un certain chevauchement entre ces trois affaires et que les trois requérants concernés sont représentés par le même solicitor. Selon lui, toutefois, il ne devrait en résulter aucune diminution du montant de l’aide judiciaire demandée, dès lors que chaque affaire est particulière.

12      En outre, il ressort de la demande d’assistance judiciaire que M. Othman demande que la défense de ses intérêts continue d’être assurée par les avocats qui l’ont assisté jusqu’à présent. À cet égard, M. Othman souligne que l’intervention de deux avocats est nécessaire en l’espèce, compte tenu de la complexité de l’affaire.

13      M. Othman reconnaît expressément que, si l’aide judiciaire lui est accordée, aucun paiement ne pourra être fait par la caisse du Tribunal à lui-même ou à ses avocats tant qu’il n’aura pas produit la notification d’une autorité compétente visée à l’article 2 bis, paragraphe 2, du règlement attaqué, établissant qu’il a introduit une demande de dérogation à l’article 2 de ce règlement, en vue d’obtenir le bénéfice de l’aide judiciaire dans le cadre de la présente procédure, et que cette dérogation a été accordée dans le respect de ces mêmes dispositions. Il expose qu’il introduira une telle demande de dérogation si l’aide judiciaire lui est accordée.

14      Par lettre du greffe du 16 mai 2006, le Tribunal a invité les parties défenderesses à déposer des observations sur la demande d’aide judiciaire de M. Othman.

15      Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 31 mai 2006, le Conseil déclare s’en remettre à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si les renseignements et pièces justificatives fournis par M. Othman prouvent à suffisance qu’il a besoin de l’aide judiciaire.

16      Quant à la forme de l’assistance judiciaire sollicitée, le Conseil estime acceptable la demande de M. Othman tendant à ce qu’un solicitor et un junior counsel soient désignés pour l’assister.

17      Quant au montant approprié de l’assistance judiciaire à octroyer à M. Othman, le Conseil regrette que celui-ci n’ait produit ni le relevé détaillé des débours et honoraires d’avocats déjà exposés, ni une estimation de ceux restant à exposer. Le Conseil relève, par ailleurs, que, dans l’affaire T‑49/04, qui porterait sur des questions analogues, le montant de l’aide judiciaire a été fixé à 4 000 euros. Le Conseil fait en outre remarquer que, même s’il existe certaines différences de fait entre les affaires T‑318/01, T‑253/02 et T‑49/04, le contexte juridique de ces trois affaires est identique, ce qui devrait contribuer, selon lui, à réduire les frais d’avocats. En outre, MM. Ayadi et Othman seraient représentés par le même barrister, tandis que MM. Hassan et Othman seraient représentés par le même solicitor. Le Conseil observe encore que M. Othman n’a introduit sa demande d’assistance judiciaire que le 27 mai 2002, alors qu’il avait formé son recours principal le 20 décembre 2001, soit cinq mois auparavant. Le Conseil rappelle que, dans l’ordonnance Hassan/Conseil et Commission, point 10 supra (point 21), le président de la deuxième chambre du Tribunal a estimé que le bénéfice de l’aide judiciaire doit en principe être réservé à la prise en charge des frais d’instance exposés soit concomitamment, soit postérieurement à l’introduction de la demande d’aide. En l’espèce, l’aide judiciaire ne devrait donc être accordée que pour les frais afférents au mémoire en réplique et à l’audience.

18      En conséquence, le Conseil considère que, si l’aide judiciaire devait être octroyée en l’espèce, elle ne devrait pas être d’un montant supérieur à 4 000 euros.

19      Dans ses observations, déposées au greffe le 31 mai 2006, la Commission expose qu’elle n’a pas d’objection de principe à l’octroi de l’aide judiciaire demandée, étant entendu que celui-ci devrait être subordonné à l’obtention par M. Othman d’une dérogation au titre de l’article 2 bis du règlement attaqué.

20      La Commission estime, toutefois, que, les similitudes existant entre les affaires T‑318/01, T‑253/02 et T‑49/04, ainsi que l’intervention des mêmes avocats dans ces trois affaires, permettent des synergies considérables.

21      En conséquence, la Commission considère que le montant à octroyer au titre de l’aide judiciaire devrait être inférieur à 10 000 euros.

22      À cet égard, il ressort de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version issue de sa modification du 12 octobre 2005 (JO L 298, p. 1), que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

23      En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure ainsi modifié, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.

24      En vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure ainsi modifié, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

25      En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure ainsi modifié, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

26      Par mesure d’organisation de la procédure du 3 août 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait savoir aux parties que, au vu des renseignements et pièces justificatives fournis par M. Othman, et sans opposition du Conseil ni de la Commission, il se proposait de constater que les conditions relatives à l’octroi de l’aide judiciaire étaient en principe remplies et d’admettre partiellement l’intéressé au bénéfice de cette aide. Il s’est également proposé de désigner les actuels avocats de M. Othman, MM. S. Cox et H. Miller, pour représenter M. Othman dans la présente affaire, en application de l’article 96, paragraphe 3, du règlement de procédure, tel que modifié. Il a par ailleurs indiqué que, conformément à l’article 96, paragraphe 3, du règlement de procédure, tel que modifié, la somme ainsi octroyée au titre de l’aide judiciaire serait directement versée par la caisse du Tribunal aux avocats chargés de représenter M. Othman.

27      Le président de la deuxième chambre du Tribunal a toutefois considéré également que, aussi longtemps qu’il n’aurait pas été statué au fond ou sursis à l’exécution des actes attaqués en l’espèce, les dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 881/2002, adoptées conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004) et 1617 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, interdisaient en principe au Tribunal de verser une quelconque somme d’argent aux avocats de M. Othman au titre de l’aide judiciaire, à moins qu’il ne soit formellement établi qu’une dérogation lui a été accordée à cette fin au titre de l’article 2 bis du règlement n° 881/2002, adopté conformément à la résolution 1452 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies.

28      En conséquence, le président de la deuxième chambre du Tribunal a invité M. Othman à produire, dans un délai à fixer par le greffe du Tribunal, la notification d’une autorité compétente visée à l’article 2 bis, paragraphe 2, du règlement n° 881/2002, établissant qu’il avait introduit une demande de dérogation à l’article 2 de ce règlement, en vue d’obtenir le bénéfice de l’aide judiciaire dans le cadre de la présente procédure, pour un montant devant être inférieur à 10 000 euros, et que cette demande avait été accordée dans le respect de ces mêmes dispositions.

29      Sous couvert d’une lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2006, M. Othman a produit la notification en question, sous la forme d’une « Licence » délivrée le 14 septembre 2006 par la Financial Sanctions Unit de la Bank of England.

30      Les dispositions de l’article 2 bis du règlement n° 881/2002 paraissant ainsi avoir été dûment respectées, il convient d’adopter formellement les mesures visées au point 26 ci-dessus.

31      S’agissant du montant de l’aide judiciaire à octroyer à M. Othman, le président de la deuxième chambre du Tribunal estime qu’il découle tant de l’économie que du libellé des articles 94 et 95 du règlement de procédure que le bénéfice de l’aide judiciaire doit en principe être réservé à la prise en charge des frais d’instance exposés soit concomitamment, soit postérieurement à l’introduction de la demande d’aide. En revanche, sauf circonstances particulières, il ne serait ni conforme à la lettre et à l’esprit de ces dispositions, ni dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que des frais exposés avant cette date puissent être rétroactivement pris en charge par l’aide judiciaire. S’agissant de tels frais, il doit être présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le demandeur ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’y faire face et qu’il ne satisfait pas, dès lors, à l’une des conditions d’octroi de l’aide judiciaire.

32      En l’espèce, il y a lieu de constater que, après l’introduction de son recours en annulation, le 20 décembre 2001, M. Othman a attendu plus de cinq mois avant d’introduire, le 27 mai 2002, la présente demande d’aide judiciaire.

33      M. Othman n’a avancé aucun élément d’explication quant à la tardiveté de cette demande, alors qu’il a normalement été amené à exposer l’essentiel des frais liés à l’introduction du recours au cours de la période de cinq mois en question.

34      Dans ces conditions, M. Othman ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de faire face aux frais de la présente instance pendant la période antérieure à l’introduction de sa demande d’aide judiciaire.

35      Il y a donc lieu de limiter le bénéfice de l’aide judiciaire aux frais exposés par M. Othman en vue du dépôt du mémoire en réplique et de l’audience de plaidoiries à intervenir et postérieurement à cette date.

36      Dans l’ordonnance Ayadi/Conseil, point 11 supra (point 12), qui concerne une procédure très semblable à la présente procédure, le président de la deuxième chambre du Tribunal a estimé que, compte tenu de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit ainsi que des difficultés prévisibles de la cause, de l’ampleur prévisible du travail que la procédure contentieuse allait causer aux avocats et de l’intérêt que le litige représentait pour les parties, les débours et honoraires des avocats désignés ne pourraient, en principe, dépasser un montant de 10 000 euros pour l’ensemble de la procédure.

37      Il convient de relever, par ailleurs, que MM. Ayadi et Othman sont représentés par le même barrister, tandis que MM. Hassan et Othman sont représentés par le même solicitor et que, en règle générale, la représentation d’une partie par plusieurs avocats ne revêt pas un caractère indispensable (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 62, et du 15 décembre 2004, Cambridge Healthcare Supplies/Commission, C-39/03 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 33) et ne peut, dès lors, être prise en charge par l’aide judiciaire.

38      Enfin, il convient de relever que, par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2006, M. Othman a demandé, au titre de l’article 77, sous a), du règlement de procédure, une nouvelle suspension de la procédure jusqu’au prononcé des arrêts de la Cour dans les affaires C-402/05 P, Kadi/Conseil, et C‑415/05 P, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, en faisant valoir que, dans la mesure où lesdites affaires soulèvent des questions identiques, en substance, à celles que soulève son propre recours, une telle suspension permettrait de limiter les frais liés à la présente instance.

39      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de fixer à 5 000 euros le montant qui sera versé aux avocats chargés d’assister M. Othman au titre de l’aide judiciaire, conformément à l’article 96, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. Omar Mohammed Othman est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      MM. S. Cox et H. Miller sont désignés comme avocats pour assister M. Othman.

3)      Un montant de 5 000 euros sera versé aux avocats chargés d’assister l’intéressé.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l’anglais.