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Pourvoi formé le 11 juillet 2016 par Sharif University of Technology contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 avril 2016 dans l’affaire T-52/16 P, Sharif University of Technology / Conseil

(Affaire C-385/16 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sharif University of Technology (représentant: M. Happold, barrister)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 28 avril 2016 dans l’affaire T-52/15, Sharif University of Technology / Conseil;

faire droit aux conclusions exposées par la requérante lors de la procédure devant le Tribunal; et

condamner le Conseil à supporter les dépens encourus par la requérante lors des procédures en première et deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal ainsi que les actes attaqués [les annexes à la décision 2014/776/PESC 1 du Conseil et au règlement d’exécution (UE) n° 1202/2014 2 du Conseil, ainsi que l’annexe II à la décision 2010/413/PESC 3 du Conseil et l’annexe IX au règlement (UE) n° 267/2012 4 du Conseil (tels que modifiés, respectivement, par l’article 1er de la décision 2014/776/PESC et l’article 1er du règlement d’exécution (UE) n° 1202/2014)] dans la mesure où ils désignent la requérante en tant qu’entité soumise à des mesures restrictives au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, de lui allouer une indemnisation au titre du préjudice causé à sa réputation en vertu des actes du Conseil, et de condamner le Conseil à supporter les dépens qu’elle a encourus tant en première instance qu’en appel.

La requérante présente les deux moyens suivants au soutien de son allégation que l’arrêt du Tribunal était vicié par une erreur de droit, et que la Cour devrait l’annuler et statuer dans la présente affaire :

En premier lieu, que le Tribunal n’a pas constaté, à tort, que le Conseil avait manqué à une exigence de procédure essentielle et/ou commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision de désigner la Sharif University of Technology car il n’avait pas suivi le processus décisionnel auquel il était tenu de se conformer.

En deuxième lieu, que le Tribunal a interprété de manière erronée le critère juridique de l’«appui» au gouvernement iranien défini à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (telle que modifiée) et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) n° 267/2012 du 23 mars 2012 (tel que modifié) invoqué par le Conseil comme justifiant la désignation de la requérante en tant qu’entité soumise à des mesures restrictives, ce qui l’a amené à conclure de manière erronée que les éléments de preuve présentés par le Conseil étayaient l’inscription de la requérante sur la liste.

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1 Décision 2014/776/PESC du Conseil, du 7 novembre 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 325, p. 19.

2 Règlement d’exécution (UE) n° 1202/2014 du Conseil, du 7 novembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 325, p. 3.

3 Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO L 195, p. 39.

4 Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, JO L 88, p. 1.