Language of document : ECLI:EU:C:2014:2450

Affaire C‑202/13

The Queen, à la demande de:
Sean Ambrose McCarthy e.a.

contre

Secretary of State for the Home Department

[demande de décision préjudicielle,
introduite par la High Court of Justice (England & Wales),
Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Citoyenneté de l’Union européenne – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre – Droit d’entrée – Ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en possession d’une carte de séjour délivrée par un État membre – Législation nationale subordonnant l’entrée sur le territoire national à l’obtention préalable d’un permis d’entrée – Article 35 de la directive 2004/38/CE – Article 1er du protocole (nº 20) sur l’application de certains aspects de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014

1.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers – Condition – Citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1)

2.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Droit d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union – Droit d’entrée limité aux États membres autres que l’État membre d’origine du citoyen de l’Union – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 5 et 10)

3.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 et Protocole nº 20 sur l’application de certains aspects de l’article 26 TFUE au Royaume-Uni et à l’Irlande – Droit d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille du citoyen de l’Union – Abus de droit ou fraude – Possession par lesdits ressortissants d’une carte de séjour en cours de validité délivrée par un autre État membre – Législation nationale subordonnant, dans un but de prévention générale, l’entrée desdits ressortissants sur le territoire national à l’obtention préalable d’un permis d’entrée – Inadmissibilité

(Protocole nº 20 annexé aux traités UE et FUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 10 et 35)

4.        Droit de l’Union européenne – Principes – Interdiction de l’abus de droit

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 33-38)

2.        Les dispositions sur le droit d’entrée prévues à l’article 5 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, visent «les États membres» et n’opèrent pas de distinction en fonction de l’État membre d’entrée, notamment, en ce qu’elles prévoient que la possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 de cette directive dispense les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée. Ainsi, il ne ressort aucunement de cet article 5 que le droit d’entrée des membres de la famille du citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre serait limité aux États membres autres que l’État membre d’origine du citoyen de l’Union.

(cf. point 41)

3.        Tant l’article 35 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que l’article 1er du protocole nº 20 sur l’application de certains aspects de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas à un État membre de soumettre, en poursuivant un but de prévention générale, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont titulaires d’une carte de séjour en cours de validité, délivrée au titre de l’article 10 de la directive 2004/38 par les autorités d’un autre État membre, à l’obligation d’être en possession, en vertu du droit national, d’un permis d’entrée, tel que le titre familial Espace économique européen (EEE), pour pouvoir entrer sur son territoire.

En effet, d’une part, les mesures adoptées par les autorités nationales, sur le fondement de l’article 35 de la directive 2004/38, visant à refuser, à annuler ou à retirer un droit conféré par cette directive doivent être fondées sur un examen individuel du cas d’espèce. Des mesures, poursuivant un but de prévention générale d’abus de droit ou de fraude, permettraient, par leur caractère automatique, aux États membres de laisser inappliquées les dispositions de la directive 2004/38 et méconnaîtraient la substance même du droit fondamental et individuel des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi que des droits dérivés dont bénéficient les membres de la famille de ces citoyens qui n’ont pas la nationalité d’un État membre.

D’autre part, l’article 1er du protocole nº 20 vise à autoriser le Royaume-Uni à vérifier si une personne souhaitant entrer sur son territoire remplit effectivement les conditions d’entrée, notamment, celles prévues par le droit de l’Union. En revanche, cet article 1er ne permet pas à cet État membre de déterminer les conditions d’entrée des personnes disposant d’un droit d’entrée en vertu du droit de l’Union et, en particulier, de leur imposer des conditions d’entrée supplémentaires ou des conditions autres que celles prévues par le droit de l’Union.

(cf. points 52, 56-58, 64, 66 et disp.)

4.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 54)