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Recours introduit le 20 octobre 2017 – Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-605/17)

Langue de procédure : le slovaque

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Javorský, L. Nicolae et G. von Rintelen, en qualité d’agents)

Partie défenderesse : République slovaque

Conclusions

La Commission demande à la Cour de :

dire et juger que, en n’adoptant pas avant le 1er janvier 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit 1 ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de ladite directive ;

condamner la République slovaque, en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, à payer une astreinte d’un montant de 10 036,80 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt, dans cette affaire, constatant le manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/61/UE ;

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2016.

En vertu de l’article 13 de la directive 2014/61/UE, les États membres devaient prendre les mesures nationales nécessaires pour transposer cette directive au plus tard le 1er janvier 2016. Étant donné que la Commission n’a pas reçu, de la part de la République slovaque, de preuve de la transposition complète de la directive 2014/61/UE, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

Dans sa requête, la Commission demande que la République slovaque soit condamnée au paiement d’une astreinte journalière de 10 036,80 euros. Le montant de l’astreinte est calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que de l’effet dissuasif, sur la base de la capacité de paiement de cet État membre.

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1     JOUE L 155, du 23 mai 2014, p. 1.