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Pourvoi formé le 9 novembre 2015 par Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre)) rendu le 9 septembre 2015 dans l’affaire T-584/14, INDITEX / OHMI-ANSELL (ZARA)

(Affaire C-575/15 P)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (représentant: C. Duch, Fonoll, avocate)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté le recours formé par Inditex SA contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2014 (affaire R 1118/2013-2) et annuler en conséquence la décision attaquée ainsi que la décision antérieure de la division d’annulation de l’OHMI du 30 avril 2013 qui a accueilli la demande de déchéance de l’enregistrement de la marque communautaire ZARA n° 112 755 pour les services de la classe 39.

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérante conteste par l’intermédiaire de six moyens les fondements de droits développés aux points 32 à 37 de l’arrêt attaqué.

Dans le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 65, paragraphe 3, du RMC1 en ce que, au point 37 de l’arrêt attaqué, il a excédé les limites du recours dont il était saisi lorsqu’il a mis en cause l’utilisation en soi de la marque ZARA n° 112755 pour les services de la classe 39, alors que cette question n’était pas discutée et ne faisait pas partie du recours.

L’objet du recours dont la chambre de recours était saisi se limitait à déterminer si l’utilisation qu’Inditex faisait de la marque ZARA pour les services de transport et de distribution des produits qui étaient fournis par cette société à ses franchisés pouvait être considérée ou non comme un usage public par opposition à un usage privé au sein de l’entreprise, et partant, si l’on pouvait considérer qu’il y avait un usage effectif ou non de la marque. Par conséquent, l’existence de l’usage en soi de la marque ZARA pour les services de transport et de distribution fournis par la titulaire de la marque était un fait non litigieux et n’ayant pas fait été discuté par voie administrative.

Dans le deuxième moyen du pourvoi, Inditex avance qu’aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du RMC en confondant la notion « d’intégration commerciale », caractéristique de l’entreprise franchisée lorsqu’elle s’intègre dans le système commercial du franchiseur, avec la notion « d’intégration économique » ou « unité économique », au sens du degré de dépendance économique.

Le Tribunal a considéré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que le fait que les franchisés d’Inditex suivent un modèle commercial intégré à la méthode commerciale du franchiseur implique que ces franchisés perdent leur condition d’unités économiques indépendantes, à savoir, de tiers étrangers à l’organisation interne de du franchiseur. Cette appréciation est inexacte selon la requérante car elle est contraire au droit.

Le troisième moyen du pourvoi soutient qu’au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les termes de l’affidavit du 7 mai 2012 de M. Antonio Abril (annexe 4 du pourvoi) en transcrivant de manière partielle une partie des déclarations réellement formulées par ce dernier, ce qui a conduit le Tribunal à interpréter ce document de manière erronée et a eu des incidences sur sa conclusion en ce qui concerne la détermination du caractère public de l’usage de la marque ZARA.

Le quatrième moyen allègue une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du RMC en ce que le Tribunal a violé, au point 35 de l’arrêt attaqué, les règles selon lesquelles pour apprécier le caractère effectif de l’usage de la marque, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances appropriées pour déterminer la réalité de son exploitation commerciale. Concrètement, la requérante soutient que le Tribunal a estimé qu’Inditex n’était pas présente sur le marché des services de transport de marchandises sous sa marque ZARA car cette société ne disposait pas d’un volume d’affaires généré par la prestation des services compris dans la classe 39.

Le Tribunal a estimé qu’Inditex ne fournissait pas de services de transport de marchandises à des tiers étrangers à son unité économique étant donné qu’INDITEX est une société qui se consacre à la confection et à la vente de produits de mode et non entreprise de transport. Cette position du Tribunal est erronée selon la requérante et elle enfreint le droit et la jurisprudence de l’Union tels qu’ils sont cités dans le moyen afférent.

Dans le cinquième moyen, Inditex soutient qu’au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les termes de l’affidavit du 7 mai 2012 de M. Antonio Abril, lorsqu’il a interprété les données chiffrées qui figurent au point 18 de l’affidavit comme attestant de la réalité de l’exploitation commerciale de la marque litigieuse pour la commercialisation des produits, alors qu’en réalité, les montants qui figurent sur ce document concernent uniquement les montants perçus par Inditex de la part de ses franchisés pour la prestation de services de transport fournis par cette société à ses franchisés.

Enfin, dans le sixième moyen, la requérante invoque une erreur de droit résultant de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), RMC, lu en combinaison avec la règle 22 du règlement n° 2868/19952 , en ce que, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exigé d’Inditex qu’elle lui fournisse une « probatio diabolica » en réfutant que des preuves sur le volume d’affaires lui aient été présentées dans la mesure où aucune facture ne lui a été soumise, alors que le Tribunal était conscient de l’impossibilité pour Inditex de produire de telles factures car il s’agissait de documents inexistants en raison des motifs exposées dans le moyen afférent du pourvoi.

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1 Règlement sur la marque communautaire (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) JO L 78, p. 1.

2 Règlement n° 2868/1995 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. JO L 303, p.1.