Language of document : ECLI:EU:C:2014:62

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

30 janvier 2014 (*)

«Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Questions posées à titre préjudiciel identiques à des questions sur lesquelles la Cour a déjà statué – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) – Article 27 – Objet brevetable – Article 70 – Protection des objets existants»

Dans l’affaire C‑462/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 5 décembre 2012, parvenue à la Cour le 6 août 2013, dans la procédure

Warner-Lambert Company LLC,

Pfizer Ellas AE

contre

Minerva Farmakeftiki AE,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 27 et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Warner-Lambert Company LLC (ci-après «Warner-Lambert») et Pfizer Ellas AE (ci-après «Pfizer») à Minerva Farmakeftiki AE (ci-après «Minerva») au sujet de la commercialisation par cette dernière d’un médicament générique ayant comme principe actif une substance prétendument protégée par des droits de brevet détenus par Warner-Lambert.

 Le cadre juridique

 L’accord ADPIC

3        Figurant dans la section 5, intitulée «Brevets», de la Partie II de l’accord ADPIC, intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle», l’article 27 de cet accord, intitulé «Objet brevetable», dispose:

«1.      Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle [...]

2.      Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation.

3.      Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:

a)      les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

b)      les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. [...]»

4        Figurant dans la Partie VII du même accord, intitulée «Dispositions institutionnelles; dispositions finales», l’article 70 de celui-ci, intitulé «Protection des objets existants», énonce:

«1.      Le présent accord ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d’application pour le Membre en question.

2.      Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d’application pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord. [...]

[...]»

 La convention sur le brevet européen

5        La convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977, dans sa version en vigueur à la date de l’obtention du brevet en cause dans l’affaire au principal (ci-après la «CBE»), réglemente certains aspects en matière de brevets au sein des États européens qui y ont adhéré.

6        L’article 167 de la CBE, intitulé «Réserves», disposait:

«[...]

(2)      Tout État contractant peut se réserver la faculté de prévoir:

a)      que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; cette réserve n’affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d’utilisation d’un produit chimique, soit un procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique ou alimentaire;

[...]

(3)      Toute réserve faite par un État contractant produit ses effets pendant une période de dix ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, lorsqu’un État contractant a fait des réserves visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le Conseil d’administration peut, en ce qui concerne ledit État, étendre cette période de cinq ans au plus [...]

[...]

(5)      Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettres a), b) ou c), s’étend aux brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets. Les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets.

(6)      Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, toute réserve cesse de produire ses effets à l’expiration de la période visée au paragraphe 3, première phrase, ou, si cette période a été étendue, au terme de la période d’extension.»

 La réglementation hellénique en matière de brevets

7        La République hellénique a ratifié la CBE au cours de l’année 1986, tout en émettant, s’agissant des produits pharmaceutiques, une réserve au sens de l’article 167, paragraphe 2, sous a), de cette convention. Conformément au paragraphe 3 du même article, ladite réserve a expiré le 7 octobre 1992.

8        Quant à l’accord ADPIC, la République hellénique l’a ratifié avec effet au 9 février 1995.

9        Le domaine des brevets est également régi, en Grèce, par la loi 1733/1987 relative au transfert de technologies, aux inventions, à l’innovation technologique et à l’institution d’une commission pour l’énergie atomique, qui est entrée en vigueur le 22 avril 1987.

10      L’article 5 de la loi 1733/1987 énonce qu’une invention brevetable peut consister en un produit, en un procédé ou en une application industrielle, l’article 7 de la même loi précisant qu’il incombe au demandeur du brevet, au moyen de revendications, d’indiquer quel est l’objet de la protection qu’il sollicite.

11      L’article 11 de la loi 1733/1987 dispose que la durée de protection conférée par un brevet est de 20 ans et débute le lendemain du jour du dépôt de la demande de brevet.

12      Aux termes de l’article 25, paragraphe 3, de la loi 1733/1987, «[t]ant qu’est maintenue la réserve formulée par la Grèce, en vertu de l’article 167, paragraphe 2, [sous a), de la CBE, l’Organismos Viomichanikis Idioktisias (Office de la propriété industrielle)] ne délivre pas de brevets pour des produits pharmaceutiques».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Le 30 octobre 2001, Warner-Lambert a obtenu un brevet européen relatif au composé chimique trihydrate d’atorvastatine calcique. Ce composé est utilisé comme principe actif notamment dans des traitements de l’hypercholestérolémie.

14      La demande en vue de l’obtention de ce brevet avait été déposée le 20 juillet 1990 et contenait plusieurs revendications de protection, portant notamment sur le principe actif trihydrate d’atorvastatine calcique pris en tant que tel, ainsi que sur le procédé de fabrication de cette substance.

15      Le trihydrate d’atorvastatine calcique figure comme principe actif dans un médicament original dénommé «Lipitor». Ce médicament est distribué en Grèce par Pfizer, cette dernière y disposant d’une licence accordée par Warner-Lambert. L’autorisation de mise sur le marché du Lipitor a été octroyée par l’autorité hellénique compétente en 1997.

16      À compter de l’année 2008, Minerva a commercialisé en Grèce un médicament générique dénommé «Rotova», ayant également comme principe actif le trihydrate d’atorvastatine calcique.

17      Warner-Lambert et Pfizer ont introduit un recours contre Minerva devant le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes) visant, notamment, à obtenir des dommages et intérêts.

18      Ladite juridiction expose que la solution du litige dont elle est saisie dépend, notamment, de la question de savoir si les droits de brevet dont est titulaire Warner-Lambert portent uniquement sur le procédé de fabrication du principe actif trihydrate d’atorvastatine calcique ou si ces droits portent également sur ce principe actif en tant que tel. Elle explique que, en raison de la non-brevetabilité de produits pharmaceutiques en Grèce jusqu’au 7 octobre 1992, ce brevet, ayant fait l’objet d’une demande le 20 juillet 1990, ne pouvait, initialement, protéger en Grèce le principe actif trihydrate d’atorvastatine calcique pris en tant que tel. Ladite juridiction n’exclut toutefois pas que la brevetabilité de produits pharmaceutiques imposée par l’article 27 de l’accord ADPIC ait eu, au regard des règles énoncées à l’article 70 de celui-ci, pour conséquence que lesdits droits s’étendent, depuis l’entrée en vigueur de cet accord, à la protection dudit principe actif lui-même.

19      Le Polymeles Protodikeio Athinon s’interroge, au demeurant, sur le point de savoir s’il lui appartient d’interpréter l’article 27 de l’accord ADPIC ou si cette compétence incombe à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette question de compétence serait liée à celle de savoir si cet article relève d’un domaine pour lequel les États membres continuent à être compétents à titre principal.

20      Dans ces conditions, le Polymeles Protodikeio Athinon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 27 de l’accord ADPIC, qui détermine le cadre de la protection des brevets, relève-t-il ou non d’un domaine pour lequel les États membres continuent à être compétents à titre principal et, en cas de réponse affirmative, les États membres eux-mêmes peuvent-ils reconnaître ou non un effet direct à la disposition précitée et la juridiction nationale peut-elle ou non appliquer directement, dans les conditions prévues par le droit national, ladite disposition?

2)      Au sens de l’article 27 de l’accord ADPIC, les produits chimiques et pharmaceutiques peuvent-ils ou non faire l’objet d’un brevet dès lors qu’ils remplissent les conditions de brevetabilité et, en cas de réponse affirmative, quelle est l’étendue de la protection dont ils bénéficient?

3)      Au sens des articles 27 et 70 de l’accord ADPIC, les brevets qui relèvent de la réserve énoncée à l’article 167, paragraphe 2, de la [CBE], qui avaient été délivrés avant le 7 février 1992, soit avant l’entrée en vigueur de l’accord précité, et qui portaient sur des inventions de produits pharmaceutiques, mais qui, en raison de la réserve précitée, avaient été délivrés uniquement pour protéger leur procédé de fabrication, relèvent-ils de la protection prévue pour tous les brevets, en application des dispositions de l’accord ADPIC et, en cas de réponse affirmative, quelle est l’étendue et le contenu de cette protection? En d’autres termes, après l’entrée en vigueur de l’accord précité, faut-il considérer que les produits pharmaceutiques eux-mêmes sont également protégés ou bien que seule la protection du procédé de fabrication continue à être applicable; ou bien faut-il opérer une distinction, en fonction du contenu de la demande de brevet, pour savoir si, au moyen de la description de l’invention et des revendications qui y figurent, seule la protection du produit a été demandée à l’origine, ou bien celle du procédé ou bien les deux?»

 Sur les questions préjudicielles

21      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

23      En effet, les questions posées par le Polymeles Protodikeio Athinon sont identiques à celles posées par la même juridiction dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juillet 2013, Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland (C‑414/11, non encore publié au Recueil). Dans cet arrêt, la Cour a statué sur chacune de ces questions. En outre, rien dans la description du litige au principal fournie par la juridiction de renvoi, telle que résumée aux points 13 à 18 de la présente ordonnance, ne permet de penser que l’interprétation des articles 27 et 70 de l’accord ADPIC donnée par la Cour dans ledit arrêt ne serait pas pleinement transposable au litige dont est saisie la juridiction de renvoi.

24      Par conséquent, à l’instar de ce qui a été jugé aux points 61, 68 et 83 de l’arrêt Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, précité, il convient de répondre respectivement aux trois questions posées que:

–      l’article 27 de l’accord ADPIC relève de la politique commerciale commune;

–      l’article 27 de l’accord ADPIC doit être interprété en ce sens que l’invention d’un produit pharmaceutique, tel que le composé chimique actif d’un médicament, est, en l’absence d’une dérogation en vertu du paragraphe 2 ou 3 de cet article, susceptible de faire l’objet d’un brevet dans les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article, et que

–      un brevet qui est obtenu à la suite d’une demande revendiquant l’invention tant du procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique que de ce produit pharmaceutique en tant que tel, mais qui a été délivré uniquement pour ce qui concerne ce procédé de fabrication, ne doit pas, en raison des règles énoncées aux articles 27 et 70 de l’accord ADPIC, être considéré, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, comme couvrant l’invention dudit produit pharmaceutique.

 Sur les dépens

25      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), relève de la politique commerciale commune.

2)      L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce doit être interprété en ce sens que l’invention d’un produit pharmaceutique, tel que le composé chimique actif d’un médicament, est, en l’absence d’une dérogation en vertu du paragraphe 2 ou 3 de cet article, susceptible de faire l’objet d’un brevet dans les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.

3)      Un brevet qui est obtenu à la suite d’une demande revendiquant l’invention tant du procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique que de ce produit pharmaceutique en tant que tel, mais qui a été délivré uniquement pour ce qui concerne ce procédé de fabrication, ne doit pas, en raison des règles énoncées aux articles 27 et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, être considéré, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, comme couvrant l’invention dudit produit pharmaceutique.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.