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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 28 juillet 2017 – Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan/An Bord Pleanála

(Affaire C-461/17)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan

Partie défenderesse : An Bord Pleanála

Questions préjudicielles

En vertu de la directive 92/43/CEE 1 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée, une déclaration d’incidences Natura doit-elle identifier dans leur totalité les habitats et espèces pour lesquels le site est répertorié ?

En vertu de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée, doit-on identifier et examiner dans une déclaration d’incidences Natura les incidences éventuelles sur toutes les espèces (et non uniquement sur les espèces protégées) qui contribuent à l’habitat protégé et en font partie ?

En vertu de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée, une déclaration d’incidences Natura doit-elle examiner explicitement l’incidence du projet proposé sur les espèces et habitats protégés situés tant sur le site de la ZSC que hors des limites de cette zone ?

En vertu de la directive 2011/92/UE2 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée, une déclaration d’incidences sur l’environnement doit-elle examiner explicitement le point de savoir si le projet proposé aura des incidences significatives sur les espèces identifiées dans la déclaration ?

Une option que le maître d’ouvrage a envisagée et examinée dans l’évaluation des incidences sur l’environnement et/ou qui a été préconisée par certaines parties intéressées, et/ou qui a été envisagée par l’autorité compétente, constitue-t-elle une « solution principale de substitution » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée, même si cette option a été rejetée à un stade précoce ?

En vertu de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée, l’évaluation des incidences sur l’environnement doit-elle contenir suffisamment d’informations sur les incidences environnementales de chaque alternative pour permettre une comparaison entre les avantages environnementaux des différentes alternatives et/ou la déclaration d’incidences sur l’environnement doit-elle indiquer explicitement de quelle manière les incidences environnementales des alternatives ont été prises en compte ?

L’exigence visée à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/92/UE, imposant que les raisons du choix opéré par le maître d’ouvrage soient déterminées « eu égard aux incidences sur l’environnement », s’applique-t-elle uniquement à l’option retenue ou également aux principales solutions de substitution envisagées, de telle sorte qu’une analyse de ces options est nécessaire aux fins d’examiner leurs incidences sur l’environnement ?

Est-il compatible avec la mise en œuvre des objectifs de la directive 92/43/CEE, que des détails relatifs à la phase de construction (tels que la localisation de l’enceinte et les routes de transport) puissent être déterminés dans le cadre d’une décision postérieure à l’autorisation et, dans l’affirmative, une autorité compétente peut-elle consentir à ce que, pour toute autorisation de projet accordée, ces détails soient déterminés dans le cadre d’une décision unilatérale du maître d’ouvrage, puis notifiés à l’autorité compétente et non approuvés par cette dernière ?

En vertu de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée, une autorité compétente est-elle tenue de faire état avec suffisamment de précision et de clarté pour dissiper tout doute quant au sens et aux effets de l’expertise scientifique qui lui est soumise, de la mesure dans laquelle cette expertise préconise l’obtention d’informations supplémentaires avant l’octroi de l’autorisation du projet ?

La directive 92/43/CEE, telle que modifiée, impose-t-elle à l’autorité compétente de fournir une justification ou motivation détaillée lorsqu’elle rejette une conclusion de son inspecteur indiquant que des informations ou des études scientifiques supplémentaires sont nécessaires avant l’octroi de l’autorisation du projet ?

La directive 92/43/CEE, telle que modifiée, impose-t-elle à une autorité compétente, lorsque celle-ci procède à une évaluation appropriée, de fournir une motivation explicite et détaillée pour chaque élément de sa décision ?

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1     JO 1992, L 206, p. 7.

2     JO 2011, L 26, p. 1.