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Demande de décision préjudicielle présentée par la Vergabekammer Südbayern (Allemagne) le 10 mars 2017 – Vossloh Laeis GmbH / Stadtwerke München GmBH

(Affaire C-124/17)

Langue de procédure : l'allemand

Juridiction de renvoi

Vergabekammer Südbayern

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Vossloh Laeis GmbH

Partie défenderesse : Stadtwerke München GmbH

Questions préjudicielles

1.    Une disposition d’un État membre qui impose à un opérateur économique, afin d’obtenir une auto-réhabilitation, de clarifier totalement les faits et circonstances ayant un lien avec l’infraction pénale ou la faute et le préjudice ainsi causé, en collaborant activement, non seulement avec les autorités chargées de l’enquête, mais aussi avec le pouvoir adjudicateur, est-elle compatible avec les prescriptions de l’article 80 de la directive 2014/25/UE1 lu conjointement avec l’article 57, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE2  ?

2.    En cas de réponse par la négative à la question a) : l’article 57, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE doit-il dans le contexte être interprété en ce sens que, afin d’obtenir une auto-réhabilitation, l’opérateur économique concerné est en tout état de cause tenu d’instruire le pouvoir adjudicateur sur les faits dans une mesure permettant à celui-ci d’apprécier si les mesures d’auto-réhabilitation prises (mesures techniques, organisationnelles et en matière de personnel et réparation du préjudice) sont appropriées et suffisantes ?

3.    Dans les cas d’exclusion facultative prévus à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, la durée maximale de la période d’exclusion ou le délai d’exclusion prévu à l’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE est de trois ans à compter de l’évènement concerné. Doit-on déjà entendre par « évènement concerné » la réalisation des motifs d’exclusion visés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE ou le moment déterminant est-il celui où le pouvoir adjudicateur dispose d’informations sûres et solides relatives à l’existence du motif d’exclusion ?

4.    Par conséquent, dans le cas d’exclusion prévu à l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE, lorsqu’un opérateur économique participe à une entente, l’évènement concerné au sens de l’article 54, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE est-il la fin de la participation à l’entente ou l’obtention par le pouvoir adjudicateur d’informations sûres et solides concernant la participation à une entente ?

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1 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, JO L 94, p. 243.

2 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94, p. 65.