Language of document : ECLI:EU:C:2005:542

Affaire C-176/03

Commission des Communautés européennes

contre

Conseil de l'Union européenne

«Recours en annulation — Articles 29 UE, 31, sous e), UE, 34 UE et 47 UE — Décision-cadre 2003/80/JAI — Protection de l'environnement — Sanctions pénales — Compétence de la Communauté — Base juridique — Article 175 CE»

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Protection — Compétence de la Communauté — Sanctions pénales — Décision-cadre 2003/80, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal — Base juridique appropriée — Article 175 CE- Décision se fondant sur le titre VI du traité sur l'Union européenne — Violation de l'article 47 UE

(Art. 135 CE, 175 CE et 280, § 4, CE; Art. 47 UE; décision-cadre du Conseil 2003/80, art. 1er à 7)

La décision-cadre 2003/80, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, en étant fondée sur le titre VI du traité sur l'Union européenne, empiète sur les compétences que l'article 175 CE attribue à la Communauté et méconnaît donc dans son ensemble, en raison de son indivisibilité, l'article 47 UE. En effet, les articles 1er à 7 de ladite décision-cadre, lesquels comportent une harmonisation partielle des législations pénales des États membres, en particulier s'agissant des éléments constitutifs de différentes infractions pénales commises au détriment de l'environnement, auraient pu valablement être adoptés sur le fondement de l'article 175 CE dans la mesure où, en raison tant de leur finalité que de leur contenu, ils ont pour objet principal la protection de l'environnement qui constitue l'un des objectifs essentiels de la Communauté.

À cet égard, s'il est vrai que, en principe, la législation pénale, tout comme les règles de la procédure pénale, ne relève pas de la compétence de la Communauté, cela ne saurait cependant empêcher le législateur communautaire, lorsque l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des États membres et qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de l'environnement. Cette compétence du législateur communautaire dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de l'environnement ne saurait être remise en cause par la circonstance que les articles 135 CE et 280, paragraphe 4, CE réservent, dans les domaines respectivement de la coopération douanière et de la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de la Communauté, l'application du droit pénal national et l'administration de la justice aux États membres.

(cf. points 41-42, 47-48, 51-53)