Language of document : ECLI:EU:C:2013:147

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Diffusion par un tiers au moyen d’Internet des émissions de radiodiffuseurs de télévision commerciaux – ‘Live streaming’ – Communication au public»

Dans l’affaire C‑607/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) (Royaume-Uni), par décision du 17 novembre 2011, parvenue à la Cour le 28 novembre 2011, dans la procédure

ITV Broadcasting Ltd,

ITV 2 Ltd,

ITV Digital Channels Ltd,

Channel 4 Television Corporation,

4 Ventures Ltd,

Channel 5 Broadcasting Ltd,

ITV Studios Ltd

contre

TVCatchup Ltd,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus et M. Safjan, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd et ITV Studios Ltd, par M. J. Mellor, QC, Mme J. Bowhill, barrister, ainsi que par MM. P. Stevens et J. Vertes, solicitors,

–        pour TVCatchup Ltd, par Me L. Gilmore, solicitor, et M. M. Howe, QC,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Ossowski et L. Christie, en qualité d’agents, assistés de Mme C. May, barrister,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et N. Conde, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd et ITV Studios Ltd à TVCatchup Ltd (ci-après «TVC») au sujet de la diffusion par cette dernière au moyen d’Internet et quasiment en temps réel des émissions télévisées diffusées par les requérantes au principal.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 23 et 27 de la directive 2001/29 énoncent:

«(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(27)      La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive.»

4        Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés»:

«1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

3.      Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.»

5        Aux termes de l’article 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15):

«Les États membres prévoient le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur [...]»

6        L’article 8, paragraphe 1, de cette directive énonce:

«Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d’émissions provenant d’autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d’auteur et droits [voisins] en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d’auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble.»

 Le droit anglais

7        La section 20 de la loi de 1988 sur les droits d’auteur, les dessins et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988), dans sa version applicable aux faits au principal, intitulée «Contrefaçon par communication au public», prévoit:

«1.      La communication au public de l’œuvre est un acte limité par le droit d’auteur sur

a)      une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

b)      un enregistrement sonore ou un film; ou

c)      une œuvre radiodiffusée.

2.      Les références faites dans la présente partie à la communication au public le sont à la communication au public par voie de transmission électronique, et en rapport avec une œuvre, elles incluent

a)      la radiodiffusion de l’œuvre;

b)      la mise à disposition du public de l’œuvre par transmission électronique d’une façon telle que les membres du public puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent de manière individualisée.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        Les requérantes au principal sont des radiodiffuseurs de télévision commerciaux qui détiennent des droits d’auteur, au titre du droit national, sur leurs émissions de télévision ainsi que sur les films et les autres éléments inclus dans leurs émissions. Elles sont financées par les publicités véhiculées par leurs émissions.

9        TVC offre sur Internet des services de diffusion d’émissions télévisées. Ces services permettent aux utilisateurs de recevoir «en direct» au moyen d’Internet des flux d’émissions télévisées gratuites, y compris les émissions télévisées diffusées par les requérantes au principal.

10      TVC s’assure du fait que les utilisateurs de ses services n’obtiennent l’accès qu’à un contenu qu’ils sont déjà légalement en droit de regarder au Royaume-Uni au moyen de leur licence de télévision. Les conditions sur lesquelles les utilisateurs doivent marquer leur accord comprennent ainsi la possession d’une licence de télévision valable et la restriction de l’utilisation des services de TVC au Royaume-Uni. Le site Internet de TVC dispose d’équipements lui permettant d’authentifier le lieu où se trouve l’utilisateur et refuse l’accès lorsque les conditions imposées aux utilisateurs ne sont pas remplies.

11      Les services offerts par TVC sont financés par la publicité. Il s’agit d’une publicité audiovisuelle présentée avant que puisse être vu le flux de vidéo de l’émission concernée. Les publicités déjà contenues dans les émissions d’origine sont conservées sans modification et envoyées à l’utilisateur comme un élément du flux. Des publicités «en insert» («in‑skin») apparaissent également sur l’ordinateur ou un autre appareil de l’utilisateur.

12      Quatre groupes de serveurs sont utilisés par TVC dans le cadre de ses activités, à savoir les serveurs d’acquisition, d’encodage, d’origine et d’extrémité.

13      Les signaux entrants utilisés par TVC sont les signaux de radiodiffusion normaux, terrestres et par satellite, transmis par les requérantes au principal. Les signaux sont captés au moyen d’une antenne et sont transmis aux serveurs d’acquisition qui extraient les flux de vidéo individuels du signal reçu sans les modifier. Les serveurs d’encodage convertissent ces flux en une norme de compression différente. Les serveurs d’origine préparent, ensuite, des flux de vidéo aux fins de les envoyer sur Internet dans différents formats. Au-delà de ce point, les canaux proposés par TVC ne font l’objet d’un traitement supplémentaire que si au moins un utilisateur a demandé le canal en question. Si un canal donné ne fait l’objet d’aucune demande, le signal est délaissé.

14      Les serveurs d’extrémité sont connectés à l’ordinateur ou au téléphone mobile de l’utilisateur au moyen d’Internet. Lorsqu’un serveur d’extrémité reçoit une demande de canal d’un utilisateur, il se connecte au serveur d’origine qui diffuse ce canal, à moins que le canal en question ne soit déjà diffusé par le serveur d’extrémité à un autre utilisateur. Le logiciel du serveur d’extrémité crée un flux séparé pour chaque utilisateur qui demande un canal par son intermédiaire. C’est donc à un utilisateur individuel et non à un groupe d’utilisateurs qu’un paquet individuel de données est adressé.

15      Les flux fournis par les serveurs d’extrémité peuvent se présenter sous différents formats. Les formats utilisés sont les flux Adobe Flash, pour les ordinateurs, HTTP, pour les appareils portables Apple, ainsi que RTSP, pour les téléphones mobiles Android et Blackberry.

16      Les requérantes au principal ont assigné TVC devant la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) pour violation de leurs droits d’auteur sur leurs émissions et leurs films en raison, notamment, d’une communication au public interdite par l’article 20 de la loi de 1988 sur les droits d’auteur, les dessins et les brevets, dans sa version applicable aux faits au principal, et par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

17      Selon la juridiction de renvoi, les arrêts du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, Rec. p. I‑11519), et du 13 octobre 2011, Airfield et Canal Digitaal (C‑431/09 et C‑432/09, Rec. p. I‑9363), ne permettent pas de déterminer clairement si un organisme, tel que TVC, procède à une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 lorsque, en pleine conscience des conséquences de ses actes et en vue d’attirer un public pour ses propres transmissions et ses propres publicités, il diffuse sur Internet des émissions radiodiffusées à des membres du public qui auraient été en droit d’accéder au signal de radiodiffusion original en utilisant leurs propres appareils de télévision ou leurs propres ordinateurs portables chez eux.

18      Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le droit d’autoriser ou d’interdire la ‘communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil’ au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29] s’étend-il à la situation dans laquelle:

a)      les auteurs autorisent l’inclusion de leurs œuvres dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre gratuite qui est destinée à être reçue soit sur l’ensemble du territoire d’un État membre, soit dans une zone géographique de cet État membre;

b)      un tiers (à savoir un organisme autre que le radiodiffuseur original) fournit un service dans lequel des abonnés individuels dans la zone destinée à être la zone de réception de la radiodiffusion, qui pourraient recevoir légalement la radiodiffusion sur un récepteur de télévision dans leur propre maison, peuvent se connecter au serveur du tiers et recevoir le contenu de la radiodiffusion au moyen d’un flux Internet?

2)      La réponse à la première question sera-t-elle différente selon que:

a)      le serveur du tiers n’autorise qu’une connexion ‘un-à-un’ pour chaque abonné, tandis que chaque abonné individuel établit sa propre connexion Internet au serveur et que chaque paquet de données envoyé par le serveur sur Internet n’est adressé qu’à un seul abonné?

b)      le service du tiers est financé par des publicités présentées ‘avant déroulement’ (c’est-à-dire durant la période de temps qui suit la connexion de l’abonné mais qui précède le moment où il commence à recevoir le contenu de la radiodiffusion) ou ‘en insert’ (c’est-à-dire dans la fenêtre du logiciel de visionnement qui affiche le programme reçu sur l’appareil de visionnement de l’abonné, mais en dehors de l’image du programme), mais les publicités originales contenues dans la radiodiffusion sont présentées à l’abonné au point où elles sont insérées dans le programme par le radiodiffuseur?

c)      l’organisme intervenant:

i)      fournit un service alternatif par rapport à celui du radiodiffuseur original, se trouvant ainsi en concurrence directe avec ledit radiodiffuseur original s’agissant d’attirer des spectateurs, ou

ii)      est en concurrence directe avec le radiodiffuseur original pour les revenus de la publicité?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question et la seconde question, sous a)

19      Par sa première question et sa seconde question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre

–        qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,

–        au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,

–        étant entendu que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et peuvent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.

20      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la directive 2001/29 a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il s’ensuit que la notion de communication au public doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce d’ailleurs explicitement le considérant 23 de cette directive (arrêts SGAE, précité, point 36, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 186).

21      En premier lieu, il convient de déterminer le contenu de la notion de «communication» et de répondre à la question de savoir si l’activité en cause au principal entre dans son champ d’application.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 2001/29 ne définit pas, de façon exhaustive, la notion de communication. Ainsi, il y a lieu de préciser le sens et la portée de cette notion au regard du contexte dans lequel elle s’insère ainsi qu’à l’aune de l’objectif évoqué au point 20 du présent arrêt.

23      Or, il découle, en particulier, du considérant 23 de la directive 2001/29 que le droit d’auteur de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En outre, il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive que l’autorisation de l’inclusion des œuvres protégées dans une communication au public n’épuise pas le droit d’autoriser ou d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres.

24      Il s’ensuit que le législateur de l’Union, en régissant les situations dans lesquelles une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, a entendu que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause.

25      Ces constatations sont d’ailleurs corroborées par les articles 2 et 8 de la directive 93/83 qui exigent une nouvelle autorisation pour une retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par satellite ou par câble, d’une transmission initiale d’émissions de télévision ou de radio qui contiennent des œuvres protégées, bien que ces émissions puissent être déjà reçues dans leur zone de couverture par d’autres modes techniques, tels que par ondes radioélectriques des réseaux terrestres.

26      Étant donné qu’une mise à disposition des œuvres par le biais de la retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait suivant un mode technique spécifique qui est différent de celui de la communication d’origine, elle doit être considérée comme une «communication» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Par conséquent, une telle retransmission ne saurait échapper à l’autorisation des auteurs des œuvres retransmises lorsque celles-ci sont communiquées au public.

27      Ladite conclusion ne saurait être remise en cause par l’objection de TVC selon laquelle la mise à disposition des œuvres sur Internet telle que celle effectuée dans l’affaire au principal constitue un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de la radiodiffusion télévisuelle terrestre dans sa zone de couverture.

28      Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ne constitue pas une «communication» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de la transmission d’origine dans sa zone de couverture (voir, en ce sens, arrêts précités Football Association Premier League e.a., point 194, ainsi que Airfield et Canal Digitaal, points 74 et 79).

29      Ainsi, l’intervention d’un tel moyen technique doit se limiter à maintenir ou à augmenter la qualité de la réception d’une transmission déjà existante et ne saurait servir pour une transmission différente de celle-ci.

30      Or, dans la présente affaire, l’intervention de TVC consiste en une transmission des œuvres protégées en cause qui est différente de celle effectuée par l’organisme de radiodiffusion concerné. L’intervention de TVC ne vise aucunement à maintenir ou à augmenter la qualité de la réception de la transmission effectuée par cet organisme. Dans ces conditions, ladite intervention ne peut être considérée comme un simple moyen technique au sens précisé au point 28 du présent arrêt.

31      En second lieu, pour relever de la notion de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un «public».

32      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion de public auquel se réfère ladite disposition vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).

33      En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier critère, il convient de tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels. À cet égard, il est notamment pertinent de savoir combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement et successivement (arrêt SGAE, précité, point 39).

34      Dans ce contexte, est sans pertinence le point de savoir si les destinataires potentiels accèdent aux œuvres communiquées par le biais d’une connexion un-à-un. En effet, cette technique n’empêche pas un grand nombre de personnes d’avoir accès parallèlement à la même œuvre.

35      En l’occurrence, il convient de relever que la retransmission des œuvres par Internet en cause au principal vise l’ensemble des personnes qui résident au Royaume-Uni, qui disposent d’une connexion Internet et qui prétendent détenir une licence de télévision dans cet État. Ces personnes peuvent accéder aux œuvres protégées parallèlement, dans le cadre du «live streaming» des émissions télévisées sur Internet.

36      Ainsi, ladite retransmission vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre de personnes important. Par conséquent, il convient de constater que, par la retransmission en question, les œuvres protégées sont effectivement communiquées à un «public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

37      Toutefois, TVC prétend que la retransmission en cause au principal ne satisfait pas à la condition du public nouveau pourtant nécessaire au sens des arrêts précités SGAE (point 40), Football Association Premier League e.a. (point 197), ainsi que Airfield et Canal Digitaal (point 72). En effet, les destinataires de la retransmission effectuée par TVC auraient le droit de suivre l’émission radiodiffusée, de contenu identique, au moyen de leurs appareils de télévision.

38      À cet égard, il convient de relever que les situations examinées dans les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts diffèrent nettement de celle en cause dans la présente affaire au principal. En effet, dans lesdites affaires, la Cour a examiné des situations dans lesquelles un opérateur avait rendu accessible, par son intervention délibérée, une radiodiffusion comprenant des œuvres protégées à un public nouveau qui n’a pas été pris en compte par les auteurs concernés lorsqu’ils ont autorisé la transmission radiodiffusée en question.

39      En revanche, la présente affaire au principal concerne la transmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion terrestre et la mise à disposition des mêmes œuvres sur Internet. Ainsi qu’il découle des points 24 à 26 du présent arrêt, chacune de ces deux transmissions doit être autorisée individuellement et séparément par les auteurs concernés étant donné que chacune d’elles est effectuée dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres protégées et chacune destinée à un public. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’examiner, en aval, la condition du public nouveau qui n’est pertinente que dans les situations sur lesquelles la Cour a été amenée à se prononcer dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités SGAE, Football Association Premier League e.a., ainsi que Airfield et Canal Digitaal.

40      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question et à la seconde question, sous a), que la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre

–        qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,

–        au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,

–        bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.

 Sur la seconde question, sous b)

41      Par sa seconde question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si la réponse à la première question est influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.

42      À cet égard, la Cour a certes relevé que le caractère lucratif d’une «communication», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, n’est pas dénué de pertinence (arrêt Football Association Premier League e.a., précité, point 204). Cependant, elle a admis qu’un tel caractère ne soit pas nécessairement une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une communication au public (voir, en ce sens, arrêt SGAE, précité, point 44).

43      Ainsi, le caractère lucratif n’est pas déterminant pour la qualification d’une retransmission, telle que celle en cause au principal, en tant que «communication» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

44      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question, sous b), que la réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.

 Sur la seconde question, sous c)

45      Par sa seconde question, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si la réponse à la première question est influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original.

46      À cet égard, il suffit de constater qu’il ne découle ni de la directive 2001/29 ni de la jurisprudence de la Cour qu’un rapport de concurrence entre les organismes effectuant des transmissions parallèles d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou des retransmissions successives de celles-ci soit pertinent aux fins de la qualification d’une transmission de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

47      Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question, sous c), que la réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original.

 Sur les dépens

48      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre

–        qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,

–        au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,

–        bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.

2)      La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.

3)      La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.