Language of document : ECLI:EU:C:2016:816

Affaire C‑290/15

Patrice D’Oultremont e.a.

contre

Région wallonne

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Directive 2001/42/CE – Article 2, sous a), et article 3, paragraphe 2, sous a) – Notion de “plans et programmes” – Conditions relatives à l’installation d’éoliennes établies par un arrêté réglementaire – Dispositions concernant notamment des mesures de sécurité, de contrôle, de remise en état et de sûreté ainsi que des normes de niveau sonore définies au regard de l’affectation des zones »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 octobre 2016

Environnement – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Directive 2001/42 – Plan et programme – Notion – Conditions relatives à l’installation d’éoliennes établies par un arrêté réglementaire – Inclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 2, a), et 3, § 2, a)]

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un arrêté réglementaire comportant diverses dispositions relatives à l’installation d’éoliennes, qui doivent être respectées dans le cadre de la délivrance d’autorisations administratives portant sur l’implantation et l’exploitation de telles installations, relève de la notion de « plans et programmes », au sens de cette directive.

En effet, l’examen des critères énoncés auxdites dispositions, afin de déterminer si un arrêté est susceptible de relever de ladite notion, doit notamment être réalisé à la lumière de l’objectif de cette directive qui consiste à soumettre à une évaluation environnementale les décisions susceptibles d’avoir des incidences notables sur celui-ci.

Par ailleurs, il convient d’éviter de possibles stratégies de contournement des obligations énoncées par la directive 2001/42 pouvant se matérialiser par une fragmentation des mesures, réduisant ainsi l’effet utile de cette directive. Eu égard à cet objectif, la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

À cet égard, les normes techniques, les modalités d’exploitation, la prévention des accidents et des incendies, les normes de niveau sonore, la remise en état ainsi que la constitution d’une sûreté pour les éoliennes présentent une importance et une étendue suffisamment significatives pour la détermination des conditions applicables au secteur concerné et les choix notamment d’ordre environnemental posés à travers lesdites normes sont appelés à déterminer les conditions dans lesquelles les projets concrets d’implantation et d’exploitation de sites éoliens pourront être autorisés à l’avenir.

(voir points 47-50, 54 et disp.)