Language of document :

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad Sofia-grad - Bulgarie) - Hristo Gaydarov / Director na Glavna direktsia "Ohranitelna politsia" pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Affaire C-430/10)

(Libre circulation d'un citoyen de l'Union - Directive 2004/38/CE - Interdiction de quitter le territoire national en raison d'une condamnation pénale dans un autre pays - Trafic de stupéfiants - Mesure pouvant être justifiée par des raisons d'ordre public)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hristo Gaydarov

Partie défenderesse: Director na Glavna direktsia "Ohranitelna politsia" pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

Objet

Demande de décision préjudicielle - Administrativen sad Sofia-grad - Interprétation de l'art. 27, par. 1 et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77), des considérants 5 et 20 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), et de l'art. 71, par. 1 et 2, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239, du 22 septembre 2000, p.19) - Restriction à l'exercice du droit à la libre circulation d'un citoyen de l'Union - Interdiction de quitter le territoire national en raison d'un crime relatif au trafic de stupéfiants commis dans un État tiers - Mesure pouvant être justifiée par l'ordre public aux fins d'une prévention générale et spéciale.

Dispositif

Les articles 21 TFUE et 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ne s'opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d'un ressortissant d'un État membre de se rendre sur le territoire d'un autre État membre notamment au motif qu'il a été condamné pénalement dans un autre État pour trafic de stupéfiants, à condition, en premier lieu, que le comportement personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, en deuxième lieu, que la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, et, en troisième lieu, que cette même mesure puisse faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif permettant de vérifier sa légalité en fait et en droit au regard des exigences du droit de l'Union.

____________

1 - JO C 301 du 06.11.2010