Language of document : ECLI:EU:C:2017:626

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

31 juillet 2017 (*)

« Procédure accélérée »

Dans les affaires jointes C‑350/17 et C‑351/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décisions du 6 avril 2017, parvenues à la Cour le 12 juin 2017, dans les procédures

Mobit Soc. cons. arl

contre

Regione Toscana (C‑350/17),

en présence de :

Autolinee Toscane SpA,

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),

et

Autolinee Toscane SpA

contre

Mobit Soc. cons. arl (C‑351/17),

en présence de :

Regione Toscana,

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

le juge rapporteur, M. E. Juhász, et l’avocat général, M. H. Saugmandsgaard Øe, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Les présentes demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).

2        Ces demandes ont été présentées, d’une part, dans le cadre d’un litige opposant Mobit Soc. cons. arl, regroupant plusieurs entreprises opérant dans le secteur des transports, à la Regione Toscana (région de Toscane, Italie) au sujet de l’adjudication définitive à Autolinee Toscane SpA de la concession de services de transport public local et, d’autre part, d’un litige, s’inscrivant dans le même cadre factuel, opposant Autolinee Toscane à Mobit.

3        La juridiction de renvoi, par ordonnances déposées séparément le 26 juin 2017, demande à la Cour de soumettre le traitement des présentes affaires à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

4        À l’appui de ses demandes, la juridiction de renvoi indique, en substance, que, dans l’attente d’une décision sur l’attribution du marché en cause, la région de Toscane s’est vu obligée d’adopter des décisions d’attribution directe en tant que mesure d’urgence, au sens de l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1370/2007, afin d’assurer la continuité du service public de transport. Or, selon la juridiction de renvoi, alors que l’attribution d’un contrat de service public par une telle mesure d’urgence ne doit pas, en vertu de cette disposition, dépasser deux ans, la durée de la procédure judiciaire risque d’être plus longue.

5        En outre, la juridiction de renvoi souligne que, selon la région de Toscane, la valeur du marché s’élève à un montant d’environ 4 milliards d’euros.

6        À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la circonstance que la juridiction de renvoi est tenue de tout mettre en œuvre pour assurer un règlement rapide de l’affaire au principal ne saurait suffire en soi à justifier le recours à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 23 décembre 2015, Vilkas, C‑640/15, non publiée, EU:C:2015:862, point 8 et jurisprudence citée).

7        D’autre part, les intérêts économiques, pour importants et légitimes qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls le recours à la procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 16 mars 2017, Abanca Corporación Bancaria, C‑70/17, non publiée, EU:C:2017:227, point 13 et jurisprudence citée).

8        Dans ces conditions, les demandes de la juridiction de renvoi tendant à ce que les présentes affaires soient soumises à une procédure accélérée ne sauraient être accueillies.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

Les demandes du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) tendant à ce que les affaires C-350/17 et C-351/17 soient soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour sont rejetées.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.